CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0520DEC002614895
- Date
- 20 mai 1997
- Publication
- 20 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 novembre 1994 par Riza Dinç contre la Turquie et enregistrée le 9 janvier 1997 sous le N° de dossier 26148/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 mars 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1963, est avocat au barreau d'istanbul. Il est également co-propriétaire des éditions Komal et le directeur responsable de la revue mensuelle, Sterka Rizgari.        Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maîtres Çetin Bingölbali et Tuncer Firat, avocats au barreau d'izmir.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.        Le 30 septembre 1994, le requérant fut placé en garde à vue   à Mersin par les agents de police de la section anti-terroriste de la direction de sûreté de Mersin. La famille et l'avocat du requérant n'en furent pas informés.        Sur demande de la direction de sûreté, le procureur général de la République de Mersin ordonna la prolongation du délai de la garde à vue du requérant jusqu'au 14 octobre 1994.        Ayant eu connaissance de l'incident, l'avocat du requérant contacta Maître H.Y. qui obtint une autorisation de visite au requérant. Toutefois, cet entretien du 5 octobre 1994 aurait été interrompu par les policiers dès que ceux-ci auraient constaté que le requérant alléguait avoir subi des mauvais traitements.        Le 11 octobre 1994, le procureur général de la République de Mersin accorda à l'avocat du requérant une seconde autorisation de visite. Toutefois, les policiers responsables de la garde à vue du requérant ne permirent pas à l'avocat de le contacter.        Le 14 octobre 1994, le requérant fut traduit devant le juge d'instruction qui l'inculpa et ordonna sa détention provisoire. Il fut ensuite conduit à la maison d'arrêt de Mersin où il put s'entretenir avec son avocat. Il lui expliqua avoir été interrogé les yeux bandés et contraint à signer une déposition qui contenait des aveux et avait été préparée d'avance par la police. Il exposa également avoir été privé de nourriture, soumis à des électrochocs, à des jets d'eau froide et d'avoir aussi été accroché, bras attachés derrière le dos, à un crochet fixé au plafond.        Le rapport médical établi le 14 octobre 1994, fit état de ce qu'aucune trace de coups et de violence n'était décelée sur le corps du requérant.        Par acte d'accusation présenté le 30 décembre 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Konya reprocha au requérant d'avoir participé aux activités du PRK Rizgari (Parti de la libération du Kurdistan). Les faits reprochés au requérant enfreignaient l'article 168 du Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.        Le 11 avril 1995, le requérant fut mis en liberté.        L'action intentée contre le requérant est actuellement pendante devant la Cour de sûreté de Konya.        Le 25 octobre 1994, l'avocat du requérant déposa une plainte pénale contre les agents de police qu'il accusait d'avoir infligé des mauvais traitements au requérant lors de sa garde à vue.        Le procureur de la République de Mersin intenta une action devant le tribunal correctionnel de Mersin contre quatre fonctionnaires de police de la Direction de sûreté de Mersin en leur reprochant d'avoir infligé au requérant des mauvais traitements au sens de l'article 245 du Code pénal turc. Le requérant ne se constitua pas "partie intervenante" devant le tribunal correctionnel.        Par jugement rendu le 18 juillet 1995, le 3ème tribunal correctionnel de Mersin relaxa, faute de preuves suffisantes, les fonctionnaires de police en question.     GRIEFS        Le requérant allègue en premier lieu la violation de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où il aurait été soumis, pendant sa garde à vue, à des tortures qui lui auraient été infligées afin de lui extorquer des aveux.        Le requérant se plaint en outre de la durée excessive de sa garde à vue se situant entre le 30 septembre et 14 octobre 1994. Il invoque à cet égard l'article 5   de la Convention.       En invoquant l'article 13 de la Convention, il se plaint de n'avoir pas disposé d'une voie de recours pour mettre en cause la légalité de sa garde à vue.         Le requérant fait également grief d'une atteinte à ses droits de la défense, dans la mesure où il aurait été privé de l'assistance effective d'un avocat lors de sa garde à vue. Il allègue à cet égard la violation de l'article 6   de la Convention.         Le requérant prétend que les mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue ainsi que sa détention et la poursuite pénale engagée contre lui, ont été la conséquence directe de son identité politique et éthnique. Il fait remarquer qu'il s'était chargé à plusieurs reprises de la défense de personnes accusées de crimes politiques et qu'il était connu de l'opinion publique pour ses opinions concernant le problème kurde en Turquie. Il invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention combinés avec son article 14.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 28 novembre 1994 et enregistrée le 9 janvier 1995.        Le 22 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 octobre 1995 et le requérant y a répondu le 5 mars 1996.     EN DROIT   1.    En invoquant les articles 5 et 13 (art. 5, 13) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et de n'avoir pas disposé d'un recours pour contester la légalité de sa garde à vue.        La Commission estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l'angle de l'article 5 par. 3 et 4 (art. 5-3, 5-4) de la Convention.        Le Gouvernement fait valoir que les mesures prises à l'encontre du requérant correspondent au souci des autorités nationales de combattre le terrorisme, dans le cadre de la législation prévue dans une situation d'urgence.        Quant à la durée de la garde à vue, le Gouvernement fait observer qu'en vertu des dispositions du Code de procédure pénale et de la loi sur les cours de sûreté de l'Etat, dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat, le délai de la garde à vue peut être prolongé jusqu'à 15 jours sur l'ordre du parquet. Il soutient qu'en l'espèce la nature du délit imputé au requérant exigeait une telle prolongation de la détention.        Le requérant conteste ces arguments.        A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Commission estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        Il s'ensuit que la requête ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Le requérant se plaint en outre de mauvais traitements prétendument infligés par les agents de police lors de sa garde à vue, afin de lui extorquer des aveux. Il invoque à cet égard l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Le Gouvernement défendeur soutient à cet égard que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit turc.        Le requérant ne répond pas à cette argumentation.        Cependant, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir si le requérant a satisfait, quant à ce grief, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes puisque le   grief   est en   tout état de cause irrecevable pour le motif suivant :        La Commission relève que le requérant n'a fourni aucun élément propre à remettre en cause les constats des instances internes et n'a étayé ses allégations d'aucun commencement de preuve (cf. Cour eur. D.H., arrêt Klaas c/ Allemagne du 22 septembre 1993, Série A n° 269, p. 17, par. 29-30).        Dans ces circonstances, l'examen   de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Il ressort que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     3.    Le requérant se plaint encore de n'avoir pu entrer en contact avec son avocat pendant la période de la garde à vue. Il invoque à cet égard l'article 6   (art. 6) de la Convention.        La Commission observe que ce grief soulève un problème au regard de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.        Le Gouvernement soutient que les cours de sûreté de l'Etat sont des juridictions spéciales créées conformément à l'article 143 de la Constitution. Il souligne que ces juridictions offrent toutes les garanties d'une procédure judiciaire et que leurs décisions sont soumises au contrôle de la Cour de cassation. Il fait valoir en outre que le 5 octobre 1994, suite à l'autorisation accordée par le procureur de la République de Mersin, le requérant s'était entretenu avec un avocat.        Le requérant combat la thèse du Gouvernement.        La Commission relève que la procédure pénale entamée à l'encontre du requérant est à l'heure actuelle toujours pendante devant la première instance.        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la conformité d'un procès aux principes fixés à l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès (cf. entre autres, N° 13445/87, déc. 14.10.91, D.R. 71, p. 84).        Or, la Commission estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention. Elle note par ailleurs que le requérant dispose en droit turc de la possibilité de faire valoir devant les instances internes le grief qu'il soulève maintenant devant la Commission.        Il s'ensuit qu'au stade où se trouve actuellement la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc en l'état actuel se plaindre à cet égard d'une violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention. Il lui est loisible de saisir de nouveau la Commission s'il estime toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu'il est victime des violations alléguées. La requête doit, à l'état actuel, du dossier être rejetée sur ce point comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant prétend que les mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue ainsi que sa détention et la poursuite pénale engagée contre lui, ont été la conséquence directe de son identité politique et éthnique. Il fait remarquer qu'il s'était chargé à plusieurs reprises de la défense de personnes accusées de crimes politiques et qu'il était connu de l'opinion publique pour ses opinions concernant le problème kurde en Turquie. Il invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention combinés avec son article 14 (art. 9+14, 10+14).        Le Gouvernement fait valoir que les faits reprochés au requérant enfreignaient l'article 168 du Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.        En ce qui concerne les activités du requérant, le Gouvernement se référant à l'acte d'accusation du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat, soutient que le requérant, appréhendé lors d'une opération, est accusé d'être membre d'une organisation illégale et séparatiste, le PRK (parti de la libération du Kurdistan). Il fait observer que le requérant est en outre co-propropriétaire et directeur responsable de publications faisant la propagande du PRK. Il expose à cet égard que le but de ladite organisation est de fonder un état kurde socialiste à l'est et au sud-est de la Turquie.        Le requérant conteste cette argumentation.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation des articles 9 et 10 de la Convention combinés avec son article 14 (art. 9+14, 10+14). En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...".        Elle relève qu'en l'espèce, la procédure pénale entamée contre le requérant est actuellement pendante devant la première instance. Elle note par ailleurs que le requérant dispose en droit turc de la possibilité de faire valoir devant les instances internes les griefs qu'il soulève maintenant devant la Commission. Il lui est loisible de saisir de nouveau la Commission s'il estime toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu'il est victime des violations alléguées.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas encore satisfait, sur ce point, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de sa requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant la durée de sa garde à vue ainsi que l'absence de contrôle judiciaire sur la légalité de celle-ci ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           H.C. KRÜGER                             S. TRECHSEL        Secrétaire                              Président      de la Commission                       de la Commission      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 20 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0520DEC002614895
Données disponibles
- Texte intégral