CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 20 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0520DEC002849795
- Date
- 20 mai 1997
- Publication
- 20 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 28497/95                       présentée par E. O.                       contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1997 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 juillet 1995 par E. O. contre la Turquie et enregistrée le 11 septembre 1995 sous le N° de dossier 28497/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le   3 mars 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, ressortissante turque, née en 1942, réside à Istanbul. Elle est la mère de H. O., décédé en mars 1995.        Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maîtres Gülseren Yoleri et Metin Kozan, avocats au barreau d'Istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Selon la requérante, son fils H. O. aurait disparu le 21 mars 1995. Le 25 mars 1995, la soeur du défunt, A. O. présenta une requête au procureur de la République près la Cour de sûreté d'Istanbul afin de savoir où se trouvait son frère et s'il avait été placé en garde à vue. Le même jour, le procureur informa   A. O., que d'après la vérification de la liste des personnes gardées à vue, son frère ne se trouvait pas sur cette liste.        La requérante expose que son fils aurait été arrêté en 1986 et 1987 par la police de la section des infractions à but politique. Il lui aurait été reproché d'être membre du parti communiste turc, fraction marxiste-léniniste (TKP/ML). La procédure pénale dirigée contre le fils de la requérante aurait été terminée par un acquittement.        La requérante se rendit plusieurs fois à la section anti- terroriste de la police d'Istanbul, afin de savoir où se trouvait son fils.        Le 28 mars 1995, un employé d'une banque aurait informé la requérante que la police aurait demandé le relevé de comptes de sa fille.        Deux personnes qui avaient été placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de sûreté d'Istanbul, entre le 23 mars 1995 et le 28 mars 1995, ont confirmé qu'ils y avaient vu le fils de la requérante. Deux autres personnes affirmèrent que le nom du fils de la requérante figurait sur la liste des personnes dont l'empreinte digitale avait été prise.        Le 28 mars 1995, la requérante porta plainte auprès du parquet de Küçükçekmece contre les responsables de la garde à vue de son fils.        Le 18 mai 1995, le parquet de Küçükçekmece se déclara incompétent et renvoya l'affaire devant le parquet de Beykoz.        Le 2 avril 1995, la requérante et les autres membres de la famille portèrent de nouveau plainte auprès du procureur d'Istanbul contre les responsables de la garde à vue de H.O., à savoir le chef de la direction de sûreté d'Istanbul, le chef de la section anti- terroriste et les policiers de "TIM-3" de la section anti-terroriste. Ils précisèrent notamment que le 27 mars 1995, le ministre de l'Intérieur avait affirmé que "H.O. avait été placé en garde à vue pendant deux jours".        Le 3 avril 1995, le représentant de l'Association des Droits de l'Homme d'Istanbul présenta une requête au procureur de la République près la Cour de sûreté d'Istanbul. Il cita notamment le nom des personnes qui avaient témoigné que H. O. avait été placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste   de la Direction de sûreté d'Istanbul.        Le 4 avril 1995, le procureur de la République près la Cour de sûreté d'Istanbul se déclara incompétent et renvoya le dossier devant le procureur de la République d'Istanbul.        La requérante présenta des requêtes au préfet   d'Istanbul, au Ministère des Droits de l'Homme et au Ministère de la Justice afin de connaître le sort de son fils et de savoir où il se trouvait.        Le 15 mai 1995, le fils de la requérante reconnut son frère d'après une photographie prise par l'Institut de Médecine légale d'Istanbul.        La requérante fut informé que le corps de H.O. avait été trouvé le 26 mars 1995, à Beykoz (Istanbul). Le même jour le procureur de la République de Beykoz, accompagné du médecin légiste se serait rendu sur les lieux. Il exprima l'avis que sur le corps du défunt des traces d'ecchymoses étaient décelées et qu'il n'était pas possible de l'identifier. Par ailleurs, quatre médecins légistes procédèrent à une autopsie sur le corps du défunt. Ils constatèrent que les deux mains portaient des traces d'encre utilisée pour relever l'empreinte digitale. Ils confirmèrent les traces d'ecchymoses sur le visage. Ils conclurent que H.O. avait été étranglé. Les médecins établirent leur rapport le 20 avril 1995.        Le 17 mai 1995, le représentant de la requérante et d'autres membres de la famille présenta une requête au parquet de Fatih et demanda l'audition des personnes qui avaient confirmé que H.O. avait été placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d'Istanbul.        Le 18 mai 1995 et le 22 mai 1995, la requérante et les autres membres de la famille portèrent plainte auprès du parquet de Fatih contre les responsables du meurtre de H.O.        Le 24 juillet 1995, la requérante porta plainte auprès du procureur de la République de Beykoz contre les gendarmes de la gendarmerie de Beykoz. Elle précisa que, bien que le corps de son fils ait été trouvé le 26 mars 1995, les autorités n'avaient pas procédé à l'examen de l'empreinte digitale pour l'identification du défunt jusqu'au 17 mai 1995. Elle exposa notamment que l'empreinte digitale de son fils avait été relevée lors de ses gardes à vue précédentes et ainsi elle se trouvait dans les archives de la Direction de sûreté d'Istanbul.        Les avocats de la requérante demandèrent au procureur de la République de Beykoz et au Ministère de la Justice de leur fournir la copie du dossier concernant l'enquête. Toutefois cette demande fut rejetée par le procureur de la République et la Direction des affaires pénales du Ministère de la Justice.        Le 12 septembre 1995, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte pénale de la requérante du 24 juillet 1995.        Le 10 octobre 1995, la requérante attaqua cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d'assises de Kadiköy. Ce recours de la requérante fut rejeté le 8 novembre 1995.        Entretemps, le 26 juillet 1995, la requérante porta plainte auprès du procureur de la République de Fatih contre les responsables de la section de recherche d'empreinte digitale et d'identité de la direction de sûreté d'Istanbul. Elle réitéra ses allégations   exposées dans sa requête du 24 juillet 1995. Le 1er novembre 1995, le procureur de la République de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu.        La requérante présenta des requêtes au Ministère de la Justice et porta plainte contre les procureurs de la République de Fatih et de Beykoz. Le 11 décembre 1995, la Direction des affaires pénales du Ministère de la Justice rejeta les demandes de la requérante.        La requérante expose que sa plainte pénale à l'encontre des policiers responsables de la garde à vue de son fils aurait été classée par une ordonnance de non-lieu rendue par le parquet de Fatih. Elle soutient que cette ordonnance ne lui aurait pas été notifiée.        Selon la requérante les inspecteurs du Ministère auraient enquêté l'affaire et établi un rapport. Toutefois le Ministère aurait refusé de l'informer de son contenu.        Le Gouvernement a produit copie des documents du dossier de l'enquête entamée par le procureur de la République de Beykoz.        Le procès-verbal du 26 mars 1995, dressé par les gendarmes de la gendarmerie du district de Bozhane fit état de traces de tortures sur le corps du défunt. Il mentionna des traces de coups de couteau sur la partie gauche du visage, une lésion au sourcil gauche, des lésions derrière la tête et deux fils de 10 et 15 cm de longueur autour du cou. Il constata que "la personne aurait été torturée et tuée un ou deux jours auparavent".   GRIEFS   1.    La requérante prétend que son fils H.O. aurait été victime d'une exécution extra-judiciaire commise par les forces de sûreté de l'Etat. Elle se plaint de ce que son fils est décédé suite à des tortures que les policiers lui auraient infligées pendant sa garde à vue. Elle affirme en outre avoir été victime d'une discrimination dans la mesure où H.O. a été l'objet d'une exécution extra-judiciaire du fait de ses opinions politiques. Elle allègue à cet égard la violation des articles 2, 3 et 14 de la Convention.   2.    La requérante se plaint également d'une atteinte au droit à la liberté dans la mesure où son fils n'aurait pas été aussitôt traduit devant un juge suite à son arrestation, contrairement à l'article 5 par. 3 de la Convention.   3.    La requérante allègue en outre la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où la cause de son fils n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal et qu'il aurait été victime d'une exécution extra-judiciaire.   4.    La requérante se plaint encore d'une atteinte à la présomption d'innocence énoncée à l'article 6 par. 2 de la Convention.   5.    Elle se plaint enfin de ce que son fils n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Elle allègue sur ce point la violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 26 juillet 1995 et enregistrée le le 11 septembre 1995.        Le 26 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1996 et la requérante y a répondu le 3 mars 1997.     EN DROIT   1.    La requérante allègue la violation des articles 2 (combiné avec l'article 14), 3, 5 par. 3 (art. 2+3+5-3+14) de la Convention.        Sur l'épuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu'une enquête pénale est toujours en cours devant le procureur de la République de Beykoz. Il fait valoir que le corps du fils de la requérante a été retrouvé le 26 mars 1995 et identifié le 15 mai 1995. Il souligne que la requête a été introduite deux mois plus tard, à savoir le 26 juillet 1995.        La requérante conteste cette thèse. Elle met particulièrement l'accent sur le fait que sa plainte pénale à l'encontre des présumés responsables de la garde à vue de son fils a été classée par une ordonnance de non-lieu rendue par le parquet de Fatih. Elle fait valoir que le Gouvernement ne s'est prononcé que sur l'enquête déclenchée d'office par le procureur de la République de Beykoz. Elle soutient que les éléments du dossier concernant les traces de tortures sur le corps du défunt n'ont pas amené le procureur à déclencher une enquête efficace et véritable. Elle ajoute que les procureurs, censés être tenus d'engager des poursuites contre les auteurs de toutes les infractions qui leur sont signalées, n'ont rien fait dans son cas.        Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut examiner un grief "qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus...". Selon la jurisprudence de la Commission, un requérant est tenu de faire "un usage normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour porter remède à ses griefs. La Commission rappelle que les voies de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'efficacité voulues et qu'il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies (Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, par. 39, et Nos. 14116/88, 14117/88, Sargin et Yagci c/Turquie, déc. 11.05.89, D.R. 61 p. 250, 262).        La Commission relève qu'en l'espèce la requérante a saisi plusieurs fois les autorités judiciaires et administratives. Elle constate que la requérante et les autres membres de la famille ont porté plainte expressément contre les policiers de la direction de sûreté d'istanbul. Elle constate, au vu des affirmations de la requérante que cette plainte a été classée par une ordonnance de non- lieu qui n'a pas été notifiée à la requérante. La Commission relève que le Gouvernement a produit copie des documents du dossier de l'enquête entamée par le procureur de la République de Beykoz. Elle observe que cette investigation est en cours depuis plus de deux ans et il résulte des documents que l'enquête est bloquée, aucun présumé auteur du meurtre n'ayant pu être identifié. Au vu des pièces du dossier, la Commission estime que cette enquête ne peut pas être considérée comme un recours effectif au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.          Dans ces conditions, la Commission est convaincue que l'on peut considérer, dans les circonstances de l'espèce, que la requérante a saisi les autorités appropriées et compétentes et que l'article 26 (art. 26) de la Convention ne l'oblige pas à exercer d'autres voies de recours à cet égard (cf., N° 19092/91, Yagiz c/Turquie, déc. 11.10.93, D.R. 75 p. 207; N° 20764/92 , Ertak c/Turquie, déc. 4.12.95).        La Commission conclut que l'on peut considérer que la requérante a rempli la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention et, dès lors, que la requête ne saurait être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Sur la substance des griefs de la requérante        La requérante prétend que son fils H.O. aurait été victime d'une exécution extra-judiciaire commise par les forces de sûreté de l'Etat. Il serait décédé suite à des tortures que les policiers lui auraient infligées pendant sa garde à vue. En outre il aurait été victime d'une discrimination   dans la mesure où son exécution extra-judiciaire serait due à ses opinions politiques. Elle allègue à cet égard la violation des articles 2, 3 et 14 (art. 2, 3, 14) de la Convention.        La requérante se plaint également d'une atteinte au droit à la liberté dans la mesure où son fils n'aurait pas été aussitôt traduit devant un juge suite à son arrestation, contrairement à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        Le Gouvernement expose que l'investigation menée par le procureur de la République de Beykoz est toujours pendante. Il fait valoir que c'est à l'issue de cette enquête que les faits de la cause pourraient être établis.        La requérante maintient sa version des faits. Elle soutient que les plaintes pénales portées auprès des parquets sont restées sans effet et qu'aucune instruction n'est ouverte contre les responsables du meurtre de son fils. Se basant sur les documents produits par le Gouvernement, elle fait valoir que l'ensemble des données de la cause démontre que son fils a été torturé avant d'être exécuté.        La requérante fait observer que les récents développements en Turquie, suite à l'accident de Susurluk dans lequel étaient impliquées trois personnes, à savoir, un député - chef des gardes du village -, un policier qui était le chef adjoint de la direction de sûreté d'Istanbul au moment des faits, et une autre personne recherchée par la police turque et l'Interpol, a fait apparaître que l'Etat a utilisé certains groupes pour liquider les opposants. Elle ajoute que le ministre de l'Intérieur   à cette époque a indiqué que la police avait procédé à "mille opérations secrètes".        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la requête pose à ces égards des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Quant aux griefs tirés de l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention, la Commission relève que la requérante n'a étayé ses allégations d'aucun élément de preuve donnant à penser qu'une procédure pénale ait été entamée à l'encontre de son fils.        Dans ces circonstances, l'examen   de ces griefs, tels qu'ils ont été soulevés, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Il ressort que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,   à l'unanimité,        DECLARE IRRECEVABLES les griefs concernant une prétendue atteinte      au principe du procès équitable, à la présomption d'innocence      ainsi qu'aux droits de la défense ;        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond      réservés.         H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL           Secrétaire                            Président     de la Commission                      de la Commission        Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 20 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0520DEC002849795
Données disponibles
- Texte intégral