CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0520REP001960192
- Date
- 20 mai 1997
- Publication
- 20 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 19601/92                               Cengiz Çiraklar                                   contre                                   Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 20 mai 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par.   1 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par.   16 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 26 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 32 - 55)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Grief déclaré recevable            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Point en litige            (par. 33)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 34 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11   OPINION DISSIDENTE DE M. E. ALKEMA   . . . . . . . . . . . . . . .   12   ANNEXE I   :       DECISION DE LA COMMISSION SUR                  LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . .   13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité turque, est né en 1966 et est domicilié à izmir.   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Sibel Bilge Uslu, avocate au barreau d'izmir.   3.     La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur a été représenté par M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université d'istanbul en qualité d'Agent du Gouvernement.   4.     La requête concerne la condamnation pénale du requérant par la Cour de sûreté de l'Etat d'izmir pour avoir participé à une manifestation non autorisée et pour avoir fait usage de violence contre les forces de l'ordre chargées de disperser les participants.   Le requérant invoque les articles 3, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 28 novembre 1991 et enregistrée le 9 mars 1992.   6.     Le 10 janvier 1994, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement turc, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juin 1994. Le requérant y a répondu le 29 août 1994. Le 15 septembre 1995, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.     Le 19 janvier 1995, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant l'impartialité et l'indépendance de la Cour de sûreté de l'Etat d'izmir ainsi que l'équité de la procédure devant cette juridiction (article 6 par. 1 de la Convention) et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 3 février 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations. Le requérant a   présenté ses   observations le 17 juillet 1995.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission , conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 20 mai 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.     La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (Annexe I).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le requérant, ressortissant turc, né en 1966, réside à izmir (Turquie). A l'époque des faits il était étudiant à l'Université de l'Egée. Le 16 mars 1990, un groupe d'étudiants organisèrent une manifestation non autorisée devant les bâtiments de l'Université de l'Egée pour commémorer la mort de sept étudiants de l'Université d'istanbul lors des incidents survenus en 1978 ainsi que la mort des kurdes suite aux événements au nord de l'Irak (Halepçe) en 1988.   La police intervint et plaça en garde à vue 79 personnes, dont le requérant. Il leur fut reproché d'avoir organisé une manifestation non autorisée et d'avoir résisté à la police en usant de violence lors de la dispersion de la manifestation.   17.    Après interrogatoire par la police, le requérant fut présenté, le 19 mars 1990, avec les autres prévenus, au parquet de la Cour de sûreté de l'Etat d'izmir.   18.    Le 20 mars 1990, le requérant comparut devant la Cour de sûreté de l'Etat d'izmir, en même temps que 95 autres co-accusés (15 accusés furent arrêtés ultérieurement), pour répondre des accusations portées par le parquet qui leur reprochait d'avoir participé à une manifestation non autorisée, résisté aux forces de l'ordre par la violence et fait de la propagande séparatiste.   19.    Par lettre du 13 avril 1990, le directeur de la sûreté d'izmir informa le père du requérant que ce dernier avait été arrêté suite aux événements survenus à l'Université de l'Egée, placé en garde à vue, traduit ensuite devant la Cour de sûreté de l'Etat d'izmir et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Buca.   20.    Lors de la procédure pénale devant la Cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta l'établissement des faits présenté par le parquet. Il allégua, en outre, qu'étant donné le statut des magistrats militaires qui y siégeaient, la Cour de sûreté de l'Etat ne saurait être considérée comme une juridiction impartiale. Il soutint que son arrestation lors d'une manifestation constituait une atteinte à ses libertés de pensée, d'expression et d'association.   21.    Par jugement du 28 décembre 1990, la Cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire avec grade de colonel, déclara le requérant et trente autres accusés coupables d'avoir participé à une manifestation tenue sur la voie publique sans autorisation préalable, contrairement à la loi N° 2911 sur les manifestations, et fait usage de violence contre les forces de l'ordre chargées de disperser les manifestants. Elle condamna le requérant à deux ans et six mois d'emprisonnement. La Cour acquitta le requérant des autres chef d'inculpation et acquitta également les autres accusés.   22.    La Cour, afin d'établir la culpabilité du requérant, tint compte du témoignage des policiers qui l'avaient arrêté, des photos publiées dans un quotidien et de l'enregistrement vidéo effectué sur place. Elle constata que le requérant avait participé à la manifestation non autorisée en cause, résisté aux forces de l'ordre qui essayaient de disperser les manifestants et lancé des pierres sur les policiers. Elle observa également que selon l'enregistrement vidéo, les forces de l'ordre, avant d'intervenir et de procéder à des arrestations, avaient averti les manifestants et leur avaient donné l'ordre de se disperser.   23.    La Cour estima en outre que les témoignages fournis par les amis du requérant et indiquant que ce dernier n'avait été qu'un simple spectateur de l'événement, ne reflétaient pas toute la vérité étant donné qu'ils ne correspondaient pas à l'heure exacte de l'arrestation : ces témoins affirmaient avoir vu les policiers arrêter le requérant et S.D. aux environs de 11h 30 - 12h 00 le jour de l'incident, alors qu'il avait déjà été établi que la manifestation en cause n'avait commencé que vers 12h15. La Cour refusa également d'entendre S.D., l'amie du requérant, en tant que témoin à décharge du fait que celle-ci avait elle-même la qualité d'accusée dans cette affaire et avait été interrogée par la Cour.   24.    Le 15 février 1991, le requérant se pourvut en cassation contre le jugement du 28 décembre 1990. Il contesta, dans son mémoire de cassation, la version des faits donnée par la première instance et l'appréciation des preuves faite par celle-ci. Il critiqua également la façon dont la Cour de sûreté de l'Etat avait qualifié les infractions établies. Il exposa en outre que sa condamnation constituait un manquement aux articles 9, 10 et 11 de la Convention.   25.    Par arrêt du 28 mai 1991, la Cour de cassation, mis à part deux acquittements, confirma les jugements attaqués, y compris celui prononcé contre le requérant.   B.     Eléments de droit interne   26.    Article 143 de la Constitution turque   < original >         "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügü, hür demokratik       düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine       islenen ve dogrudan dogruya Devletin iç ve dis güvenligini       ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri       kurulur.         Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir Baskan, iki asil ve iki yedek       üye ile savci ve yeteri kadar savci yardimcisi bulunur.         Baskan, bir asil ve bir yedek üye ile savci, birinci sinifa       ayrilmis hakim ve Cumhuriyet savcilari arasindan; bir asil ve bir       yedek üye,   birinci sinif askeri hakimler arasindan; savci       yardimcilari ise   Cumhuriyet savcilari ve askeri hakimler       arasindan özel kanunlarda gösterilen usule göre atanirlar.         Devlet Güvenlik Mahkemesi Baskani üye ve yedek üyeleri ile savci       ve savci yardimcilari dört yil için atanirlar, süresi bitenler       yeniden atanabilirler.         Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarinin temyiz mercii       Yargitaydir.         ..."   <traduction>         "Il est institué des cours de sûreté de l'Etat chargées de       connaître des crimes et des délits dirigés contre l'intégrité       indivisible de l'Etat avec son territoire et sa nation, contre       l'ordre démocratique libre ainsi que des crimes et délits dirigés       contre la République, dont les caractéristiques sont définis dans       la Constitution et intéressant directement la sécurité intérieure       et extérieure de l'Etat.         Les cours de sûreté de l'Etat se composent d'un président, de       deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d'un       procureur et d'un nombre suffisant de substituts.         Le président, le procureur, un membre titulaire et un membre       suppléant   sont nommés selon des procédures définies par des lois       spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de       première catégorie, un membre titulaire et un membre suppléant       parmi les juges de première catégorie et les substituts parmi les       procureurs de la République et les juges militaires.         Le président, les membres titulaires et les membres suppléants,       le procureur et les substituts des cours de sûreté de l'Etat sont       nommés pour quatre ans; ils peuvent être nommés de nouveau à       l'expiration de leur mandat.         L'instance de recours des jugements rendus par les cours de       sûreté de l'Etat est la Cour de cassation.         ..."   27.    Article 145 de la Constitution turque   < original >         "...Askeri yargi organlarinin kurulusu, isleyisi, askeri       hakimlerin özlük isleri, askeri savcilik görevlerini yapan askeri       hakimlerin mahkemesinde görevli bulunduklari komutanlik ile       iliskileri, mahkemelerin bagimsizligi, hakimlik teminati,       askerlik hizmetinin gereklerine göre kanunla düzenlenir. Kanun,       ayrica askeri hakimlerin yargi hizmeti disindaki askeri hizmetler       yönünden askeri hizmetlerin gereklerine göre teskilatinda görevli       bulunduklari komutanlik ile olan iliskilerini gösterir."   <traduction>         "...L'organisation et le fonctionnement des organes judiciaires       militaires, le statut personnel des juges et les relations des       juges exerçant les fonctions de procureur militaire avec le       commandement dont ils relèvent sont définis par la loi dans le       respect de l'indépendance des tribunaux, des impératifs du       service armé et des garanties reconnues aux magistrats. La loi       régit de même expressément les relations des juges militaires       avec le commandement dont ils relèvent, compte tenu des exigences       du service armé en ce qui concerne les autres tâches."   28.    Article 16 de la loi sur les magistrats militaires   < original >         "Askeri hakimlerin atanmalari (...) Milli Savunma Bakani ve       Basbakanin müsterek kararnamesi ile Cumhurbaskaninin onayina       sunulur.         ..."   <traduction>         " La nomination des juges militaires (...) par décret du ministre       de la Défense et du Premier Ministre est soumise à l'approbation       du Président de la République.         ..."   29.    Article 29 de la loi sur les magistrats militaires   < original >         "Askeri hakim subaylar hakkinda   Milli Savunma Bakani tarafindan,       savunmalari aldirilarak, asagida açiklanan disiplin cezalari       verilebilir .         A. Uyarma ...         B. Kinama..."   <traduction>         " Le ministre de la Défense peut infliger à des magistrats       militaires, après avoir recueilli leur défense, des sanctions       disciplinaires mentionnées ci-dessous :         A. L'avertissement ...         B. Le blâme..."   30.    Article 7 annexé à la loi sur les magistrats militaires   < original >         "Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeligi, yedek üyeligi ve Cumhuriyet       savci yardimciligi görevlerine atanan askeri hakim subaylarin       rütbe terfii, rütbe kidemliligi, kademe ilerlemesi yapmalarini       saglayacak yeterlilikleri, bu Kanunun ve Türk Silahli Kuvvetleri       Personel Kanununun   hükümleri sakli kalmak sarti ile, asagida       belirtilen sekilde düzenlenecek sicillerle saptanir.         a)    Birinci sinifa ayrilmis üye ve yedek üye askeri hakimlere            subay sicil belgesi düzenlemeye   ve sicil vermeye yetkili            birinci sicil amiri Milli Savunma Bakanligi Müstesari,            ikinci sicil amiri Milli Savunma Bakanidir.         b)    Cumhuriyet savci yardimciligi kadrolarina atanan askeri            subaylar hakkinda;              1. Mesleki sicil belgesi, Yargitayda incelem yapan dairece            ve adalet müfettislerince, bu Kanundaki esaslar gözönünde            tutularak verilecek sicil notlarina göre düzenlenir ve bu            sicil belgesi süresi içinde Milli Savunma Bakanligina            gönderilir.              2. Subay sicil belgesi, sirasiyla; Milli Savunma Bakanligi            ilgili müstesar yardimcisi, Müstesari ve   Milli Savunma            Bakani tarafindan düzenlenir.         Cumhuriyet savci yardimcisi askeri hakim subaylar hakkinda Devlet       Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcisi tarafindan, subay sicil       formu esaslarina göre kanaat notu verilir".   <traduction>         "L'aptitude des officiers magistrats militaires et des juges       exerçant les fonctions du procureur militaire pour la promotion,       la priorité dans le même grade   et l'avancement dans       l'échelonnement, sous   réserve des dispositions de ladite loi et       de la loi sur le personnel militaire, est déterminée en fonction       des notations établies selon la procédure ci-dessous.         a)    Quant aux juges militaires, le premier supérieur            hiérarchique compétent pour fournir le certificat de            notation pour les officiers et pour faire la notation est            le secrétaire d'Etat au ministère de la Défense; le            deuxième supérieur hiérarchique est le ministre de la            Défense.         b)    Quant aux juges exerçant les fonctions du procureur            militaire:              1. Le certificat de notation professionnelle est établi,            selon la procédure régie par ladite loi, par la chambre de            la Cour de cassation concernée et les inspecteurs des            affaires judiciaires. Ce certificat, dans le délai imparti,            est envoyé au ministère de la Défense.              2. Le certificat de notation pour les officiers est établi            par le sous-secrétaire et le secrétaire d'Etat au ministère            de la Défense, et le ministre de la Défense.         Une note d'appréciation est donnée aux juges exerçant les       fonctions du procureur militaire, selon la formule de notation       des officiers, par le procureur de la République près la cour de       sûreté de l'Etat."   31.    Article 8 annexé à la loi sur les magistrats militaires   < original >         "Devlet Güvenlik Mahkemelerinin askeri yargiya mensup mahkeme       üyeleri ile Cumhuriyet savci yardimcilari, Genelkurmay Personel       Baskani, Adli Müsaviri ile atanacaklarin mensup oldugu Kuvvet       Komutanliginin personel baskani ile adli müsaviri ve Milli       Savunma Bakanligi Askeri Adalet isleri Baskanindan olusan Kurul       tarafindan seçilir ve usulüne uygun olarak atanirlar."   <traduction>         "Les juges militaires et les substituts du procureur de la       République auprès des cours de sûreté de l'Etat sont nommés parmi       les candidats désignés par un comité composé du directeur du       personnel ainsi que du conseiller juridique de l'Etat major, du       directeur du personnel ainsi que du conseiller juridique du corps       d'armée auquel appartient le juge concerné et finalement du       directeur des affaires   judiciaires militaires du Ministère de       la Défense."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   32.    La Commission a déclaré recevable :   -      le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial   en raison de la composition de la cour de sûreté de l'Etat ayant eu à connaître de son affaire.   B.     Point en litige   33.    Le point en litige en l'espèce est le suivant :   -      y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   34.    Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour de sûreté de l'Etat dont il conteste à la fois l'indépendance et l'impartialité.   35.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans sa partie pertinente   se lit ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial       (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle (...)"   36.    Le requérant soutient qu'un juge militaire dont l'indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires   n'est pas assurée, siège au sein de la Cour de sûreté de l'Etat. Il se réfère à cet égard aux dispositions de la "loi sur les magistrats militaires" et il conclut que la présence des juges militaires près la cour de sûreté de l'Etat pose problème au regard de l'équité de la procédure devant cette juridiction.   37.    Le Gouvernement conteste cette thèse et fait observer que le juge militaire siégeant dans cette cour bénéficie des garanties d'indépendance et d'impartialité énoncées par la Constitution. Il soutient que les cours de sûreté sont des juridictions de droit commun et relève que tous les éléments de preuve recueillis font l'objet d'un débat contradictoire en audience publique. En soulignant le droit des accusés d'avoir un défenseur de leur choix, il fait observer que dans la procédure devant les cours de sûreté, le principe d'"égalité des armes"   est rigoureusement appliqué. Il fait valoir à cet égard que, dans la procédure devant cette juridiction, le requérant était représenté par cinq avocats.   38.    La Commission relève d'emblée qu'en l'espèce, on peut difficilement dissocier la question d'impartialité de celle de l'indépendance (voir Cour eur. D.H., arrêt Holm du 25 novembre 1993, série A n° 279-A, p. 14, par. 30), compte tenu de ce que les arguments avancés par le requérant pour contester à la fois l'indépendance et l'impartialité s'appuient sur les mêmes éléments de fait.   39.    La Commission constate que le requérant a été poursuivi et condamné, sur la base de dispositions légales, par une juridiction d'exception, créée pour connaître des infractions concernant les atteintes à l'intégrité et à la continuité de l'Etat et dont l'un des trois membres est un juge militaire.   40.    La Commission rappelle que pour établir si une telle juridiction peut être considérée comme indépendante notamment à l'égard de l'exécutif, il échet de tenir compte des modes de désignation et de la durée des mandats de ses membres, de l'existence de règles régissant leur exclusion ou de garanties d'inamovibilité, de l'existence de garanties légales qui les protègent contre des pressions extérieures, de la question de savoir si cet organe présente des signes extérieurs d'indépendance (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32 ; arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A n° 80, pp. 39-41, par. 78-81)   41.    En ce qui concerne la question d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, la Commission rappelle qu'il faut d'abord que le tribunal soit subjectivement impartial, c'est-à-dire qu'aucun de ses membres ne manifeste de parti pris ou de préjugé personnel. L'impartialité personnelle se présume jusqu'à preuve du contraire. Ensuite le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Fey du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 28).   42.    De l'avis de la Commission, l'impartialité subjective du juge militaire qui a siégé au sein de la cour de sûreté de l'Etat ne paraît nullement en cause. Par contre, ce qui fait problème est l'impartialité objective de l'organe et la question de savoir si celui-ci pouvait passer pour impartial aux yeux du requérant du fait qu'il comprenait en son sein un juge militaire.   43.    Pour ce qui est du cadre légal et réglementaire dans lequel les cours de sûreté de l'Etat sont appelées à fonctionner, la Commission relève qu'en Turquie, ces cours sont considérées comme des juridictions à caractère spécial qui ont été établies conformément aux dispositions de l'article 143 de la Constitution turque (paragraphe 26 ci-dessus). La Commmission relève que ces cours ont été créées pour connaître des infractions à l'intégrité de l'Etat et à l'ordre constitutionnel.   44.    La Commission n'a pas pour tâche d'examiner in abstracto la nécessité d'instaurer des cours de sûreté de l'Etat dans un Etat contractant, mais de rechercher si la manière dont ces juridictions ont jugé et condamné le requérant a enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, entre autres, arrêt Fey, loc. cit., p. 12, par. 27). 45.    S'agissant des conditions d'indépendance et d'impartialité, la Commission rappelle que le requérant les a mises en doute pour ce qui est du juge militaire qui siège au sein de la cour de sûreté de l'Etat.   46.    En ce qui concerne les modes de désignation des trois membres composant cette cour, la Commission relève en premier lieu que les deux juges et le procureur de la République   sont nommés par le Haut Conseil de Magistrature, pour un mandat de quatre ans. Toutefois ce mandat est renouvelable.   47.    Pour ce qui est du juge militaire, un des trois membres de la cour de sûreté de l'Etat, la Commission observe que celui-ci est sélectionné par un comité dans lequel se trouve le directeur du personnel ainsi que le conseiller juridique de l'Etat major, le directeur du personnel et le conseiller juridique du corps d'armée auquel il appartient et le directeur des affaires judiciaires militaires du Ministère de la Défense. Le juge militaire ainsi choisi est nommé, pour une durée renouvelable de quatre ans, après avoir reçu l'approbation du Président de la République, par décret signé par le ministre de la Défense, le Premier Ministre et le Président de la République.   48.    La Commission relève que le juge militaire de la cour de sûreté de l'Etat peut faire l'objet de sanction disciplinaire à la suite d'une procédure qui peut être déclenchée par le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense fait partie du pouvoir exécutif et les décisions rendues en cette matière ne sont soumises à aucun contrôle judiciaire.   49.    Quant à l'existence de garanties légales qui protègent les membres de la cour de sûreté de l'Etat contre des pressions extérieures, la Commission observe que la législation turque dispose que les magistrats des cours de sûreté de l'Etat exercent les pouvoirs qui leur sont conférés sans aucune intervention de l'exécutif, du Parlement et de qui que ce soit. Quant au système de notation des juges militaires, la Commission relève que le premier supérieur hiérarchique compétent pour fournir le certificat de notation est le secrétaire d'Etat au ministère de la Défense et le deuxième supérieur hiérarchique est le ministre de la Défense. Cependant, la Commission relève que l'aptitude des juges militaires pour la promotion, la priorité dans le même grade et l'avancement dans l'échelonnement est déterminée   en fonction des notations établies par les supérieurs hiérarchiques sus- cités selon la procédure énoncée par les dispositions de la loi sur les magistrats militaires et de la loi sur le personnel militaire.   50.    La Commission   est d'avis qu'au vu de la législation en vigueur quant à la composition des cours de sûreté de l'Etat, les modes de désignation et le système de notation des magistrats militaires suscitent certaines interrogations et risquent de jeter un doute sur l'image d'indépendance qui doit être la leur. La Commission relève à cet égard   que les juges militaires sont responsables devant leur commandant en tant qu'officiers militaires.   51.    Par ailleurs, le fait qu'un juge militaire participe à la procédure pénale engagée contre un civil, dans des affaires qui ne concernent nullement l'ordre à l'intérieur des forces armées, met en évidence le caractère exceptionnel de cette procédure et peut également s'analyser en une intervention des forces armées dans le domaine judiciaire non militaire, domaine qui doit rester, dans un pays démocratique, au delà de tout soupçon de dépendance et de partialité.   52.    Dans ces circonstances, la Commission estime qu'ayant été jugé et condamné par un tribunal dont l'un des trois membres est un magistrat militaire, le requérant pouvait légitimement craindre pour l'impartialité objective de cette juridiction. Que deux juges non militaires, dont l'indépendance et l'impartialité ne sont pas en cause, siégeaient à cette cour n'y change rien (voir, par exemple, arrêt Langborger, loc. cit. p. 16, par. 36; Mitap et Müftüoglu, rapport Comm. 8.12.1994, p. 20, par. 106).   53.    A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que l'indépendance et l'impartialité objective de la cour de sûreté de l'Etat appelée à statuer sur les accusations dirigées contre le requérant était sujette à caution et que les craintes du requérant se justifiaient objectivement. En conséquence, la Commission estime que la cause du requérant a été examiné par un tribunal qui ne peut être considéré comme indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   54.    La Commission est d'avis qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises   à sa juridiction.   CONCLUSION   55.    La Commission conclut par 30 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission                                                             Or. English   DISSENTING OPINION OF MR. E. ALKEMA         At issue in this application is the independence and impartiality of a State Security Court. The matter has already been before the Commission in application No. 22678/93, Incal v. Turkey, Commission's Report of 25 February 1997 and - with respect to martial courts - in applications Nos. 15530/89 and 15531/89, Mitap and Müftüoglu v. Turkey, Commission's Report of 8 December 1994. The latter was decided by the Court on 25 March 1996 but it did not deal with the issue ratione temporis.         The majority of the Commission has found in this case a violation of Article 6 para. 1. Its arguments are to be found under paragraphs 46-54. I will address them successively.         In para. 47 it is observed that one of the judges of the tribunal belongs to the military. That fact, as such, cannot be decisive. At several instances the European Court has accepted tribunals composed of civil servants or of members of special professions even if they constituted a majority (see, Eur. Court HR, Le Compte, Van Leuven and de Meyere v. Belgium judgement of 23 June 1981, Series A no. 43 ; Ettl e.a. v. Austria judgement of 23 April 1987, Series A no. 117 ;   Barfod v. Denmark judgement of 22 February 1989 Series A no. 149 para. 18).         What is decisive is whether, and if so to what extent, there is any relationship to the parties. In the present case the applicant had been arrested by the police and not by the military forces.         Para. 47 further argues that the military judge is appointed   for a period of four years and can be reappointed. Such a situation is not at all unusual (see Eur. Court HR, Campbell and Fell v. UK judgement of 28 June 1984, Series A no. 80 para. 80 ; Stieringer v. Germany App. No. 28899/95 of 25 November 1996, the latter concerning a court consisting of one professional judge and two lay assessors in a probationary capacity).         Para. 48 refers to the possibility that a military judge can be subjected to a disciplinary sanction following proceedings initiated by the Ministry of Defense. Para. 49 goes on to add that military judges are protected against external pressures but that the military are dependent for promotion and for their further career on their conduct-roll. This reasoning suggests that Article 145 of the Constitution of Turkey stipulating respect for judicial independence would not prevail in practice over Article 29 of the Law on Military Magistrates. This reasoning starkly contrasts with the one followed by the European Court in Engel e.a. v. Netherlands judgement of 8 June 1976, Series A no. 22 para. 30.         In para. 51 the majority infers from the participation of a military judge in a penal procedure against a civilian, the exceptional character of this procedure. I agree, but in my opinion that circumstance alone is -in the light of the foregoing- not sufficient to conclude that there is a violation of Article 6 in the present case.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 20 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0520REP001960192
Données disponibles
- Texte intégral