CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002529894
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 mai 1994 par Enzo DALL'IGNA contre l'Italie et enregistrée le 26 septembre 1994 sous le N° de dossier 25298/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et résidant à Castegnero.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 3 février 1992, le juge de l'enquête préliminaire (GIP) près le tribunal de Vicenza notifia au requérant un décret de condamnation ("decreto penale di condanna") au payement d'une amende de 14 000 lires en raison de l'émission d'un chèque bancaire sans provision.         Le 18 février 1992, le requérant fit opposition. Il demanda à pouvoir négocier sa peine ; à ce que la procédure soit étendue à d'autres infractions qu'il déclara avoir commises et qui concernaient également l'émission de chèques bancaires sans provision ; à ce que toutes les infractions commises soient considéré comme délit continu.        Le 26 octobre 1992, le GIP rejeta les demandes du requérant et assigna celui-ci à comparaître à l'audience devant le juge d'instance de Vicenza-Lonigo.        Par jugement du 27 mai 1993, le juge d'instance de Vicenza- Lonigo, condamna le requérant à payer une amende de 28 000 lires.        Contre ce jugement le requérant se pourvut en cassation. Le requérant faisait valoir que le jugement attaqué était entaché de nullité en raison du refus du juge d'instance de procéder pour d'autres infractions et de négocier la peine.        Par décision du 8 février 1994, déposée au greffe le 2 mars 1994, la Cour de cassation rejeta le recours introduit par le requérant en raison de ce que les motifs à l'appui étaient formulés de manière trop vague et en tout cas étaient dépourvus de fondement. La Cour de cassation condamna le requérant au payement d'une amende de 1 million lires au profit de la "caisse des amendes" en application de l'article 616 du code de procédure pénale.        Aux termes de cet article la décision qui rejette le pourvoi condamne la partie qui l'a introduit au payement des frais et honoraires afférents à la procédure ainsi qu'au payement d'une somme à verser à la caisse des amendes. Cette somme peut aller de 500 000 lires à 4 000 000 lires.        Entre-temps, le 2 décembre 1993, le 31 mars 1994 et le 7 juin 1994, trois autres procédures pénales avaient été ouvertes contre le requérant pour l'émission d'autres chèques bancaires sans provision.        Par décision du 3 novembre 1994, le juge d'instance de Vicenza- Lonigo condamna le requérant au paiement d'une amende de 512 000 lires.        Par décision du 19 octobre 1995, le juge d'instance de Vicenza- Lonigo condamna le requérant au payement d'une amende de 600 000 lires.        Par décision du 26 septembre 1995, le juge de l'enquête préliminaire près le tribunal de Vicenza condamna le requérant au paiement d'une amende de 600 000 lires.        Il ressort du dossier que le requérant n'a pas formé de recours contre ces décisions.        A une date non précisée, le requérant introduisit une demande devant le juge de l'exécution des peines de Vicenza en vue d'obtenir un calcul de sa peine globalement considérée.        Par décision du 2 mai 1995, le GIP près le tribunal de Vicenza, en tant que juge de l'exécution des peines, accueillit la demande introduite par le requérant et fixa l'amende à payer à hauteur de 1 200 000 lires.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'équité des procédures pénales engagées à son encontre, en raison du rejet par les autorités judiciaires de ses demandes de jonction des procédures, de négociation de la peine et d'application de la peine pour le délit continu.   2.    Le requérant se plaint de la décision de la Cour de cassation du 8 février 1994, par laquelle son recours a été rejeté. Il allègue la violation de son droit à un recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la Convention.   3.    Invoquant l'article 6 par. 3 b) de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé du temps nécessaire à la préparation de sa défense. Selon lui, la loi n° 133 de 1991 aurait réduit à quinze jours le délai pour former un recours en cassation. Le requérant fait valoir qu'en dépit des motifs d'irrecevabilité indiqués dans sa décision, la Cour de cassation aurait rejeté son recours pour tardiveté.   4.    Le requérant se plaint de la durée des procédures pénales dirigées à son encontre. Selon lui, la durée excessive découle du refus opposé par l'autorité judiciaire de procéder pour toutes les infractions dans le cadre d'une unique procédure. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   5.    Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation l'a condamné au paiement d'une amende. Il allègue la violation de l'article 7 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de l'absence d'équité des procédures pénales dont il a fait l'objet et s'en prend au bien-fondé de la décision de la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi. Il allègue la violation des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.        La Commission estime qu'il n'y pas lieu d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 13 (art. 13), dont les garanties sont moins strictes que celles de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. mutatis mutandis N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, p. 268).        L'article 6 (art. 6) dans ses parties pertinentes dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement (...) par un tribunal      indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle (...)"        Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence d'équité de la deuxième, troisième et quatrième procédure dont il a fait l'objet, la Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas introduit de recours contre les décisions rendues respectivement les 3 novembre 1994, 19 octobre 1995 et 26 septembre 1995.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et que sur ce point la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence d'équité de la première procédure pénale dont il a fait l'objet et de la décision de la Cour de cassation, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100). Sa tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Or, après un examen de la procédure en cause dans son ensemble, la Commission constate qu'aucun élément du dossier, tel qu'il a été soumis par les requérants, ne vient étayer la thèse selon laquelle ces garanties auraient été méconnues. Le simple désaccord du requérant avec les décisions litigieuses ne saurait suffire à conclure que la procédure n'a pas été équitable.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé du temps nécessaire à la préparation de sa défense par effet de la loi n° 133 de 1991, qui aurait réduit à quinze jours le délai pour former un recours en cassation. Le requérant soutient qu'en dépit des motifs d'irrecevabilité indiqués dans sa décision du 8 février 1994, la Cour de cassation a rejeté son recours pour tardiveté.        Or, la Commission relève qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation en cause que le recours du requérant a été rejeté en raison de ce que les motifs présentés à l'appui étaient vagues et manifestement mal fondés. Aucun élément du dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle le recours du requérant aurait été rejeté pour tardiveté.        En outre, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la disposition invoquée.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de la durée des procédures pénales dirigées à son encontre et fait valoir que la durée excessive est imputable au refus de procéder pour toutes les infractions dans le cadre d'une seule procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal (...) qui décidera du bien-fondé de toute      accusation."        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).        La Commission relève que la durée des quatre procédures en cause est respectivement de deux ans et un mois, onze mois, environ un an et demi, environ un an et trois mois. Elle estime que ces durées ne sauraient à priori passer pour déraisonnables.        La Commission relève que les procédures en cause n'étaient pas complexes. Il n'apparaît pas à la lecture du dossier que le requérant ait entravé le cours de la justice. Il reste à examiner si les autorités compétentes auraient pu utilement traiter les différentes infractions dans le cadre d'une même procédure.        La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, p. 82, par. 39).        Or, rien dans le dossier n'indique que la cause du requérant aurait été instruite et jugée plus rapidement si toutes les infractions qui lui ont été reprochées avaient fait l'objet d'un seul procès.        En conséquence, la Commission considère que, dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de l'exigence d'une bonne administration de la justice (cf. mutatis mutandis, arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39).        La Commission estime que la durée des procédures en cause ne se révèle suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint d'avoir été condamné à payer une amende suite à la décision par laquelle la Cour de cassation a rejeté son recours. Il allègue la violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, qui est ainsi libellé :        "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission      qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas      une infraction d'après le droit national ou international.      De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle      qui était applicable au moment où l'infraction a été      commise".        La Commission relève que l'amende litigieuse n'a pas entraîné une augmentation de la peine car elle avait pour seul but de sanctionner l'exercice abusif du droit de se pourvoir en cassation et non le délit constituant l'objet de la procédure se déroulant avant la Cour de cassation.        Dans ces circonstances, la Commission considère que l'amende litigieuse ne constitue pas une peine au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention mais est, au contraire, une sanction de nature essentiellement procédurale.        Il s'ensuit que le grief du requérant doit être rejeté, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.        Par ailleurs, la Commission a examiné la question de savoir si l'amende qui a été infligée au requérant constitue une limitation indue de son droit d'accès à un tribunal, ce qui serait contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6) (cf. par ex. Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, par. 25).        La Commission observe que l'article 6 (art. 6) n'interdît pas aux Etats contractants d'édicter les réglementations régissant l'accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de la justice (N° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6, p. 107 ; N° 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20, p. 179).        La Commission estime que l'imposition d'une amende, qui a pour but de décourager les plaideurs téméraires, d'éviter ainsi l'engorgement des rôles et d'assurer de ce fait une bonne administration de la justice, n'est pas contraire en tant que telle au droit d'accès à un tribunal tel qu'il est garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 12275/86, déc. 2.7.91, D.R. 70, p. 47 ; N° 15384/89, déc. 9.5.94 et N° 16391/90, déc. 9.5.94, non publiées).        En l'espèce, la Commission constate que le montant de l'amende prévu par la loi allait d'un minimum de 500 000 lires à un maximum de 4 000 000 lires. Or, force est de constater que la réglementation contestée n'a pas empêché le requérant d'introduire son pourvoi en cassation.        D'autre part, le requérant n'a pas fait état de circonstances particulières de nature à amener la Commission à considérer que l'éventualité d'une condamnation au paiement de l'amende litigieuse était de nature à constituer un obstacle sérieux à l'introduction de son pourvoi.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002529894
Données disponibles
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