CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002677495
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 juin 1994 par A.D. contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de dossier 26774/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 juillet 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant, citoyen italien né en 1945 à Naples, réside actuellement à Milan, où il est avocat.        Devant le Commission, il est représenté par Me Jacques B. Heinrich, avocat au barreau de Strasbourg.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut désigné syndic de la faillite de R.P., prononcée par le tribunal de Milan le 12 janvier 1982.        En mars 1982, le requérant démissionna de ses fonctions de syndic de faillite.        Peu après, le requérant fut d'abord incriminé pour concussion (article 317 du Code pénal, ci après désigné "C.P."). Il était en effet soupçonné d'avoir demandé à R.P. une somme de 15 millions de lires, lui assurant que de cette manière il aurait pu sauver sa maison et son entreprise et lui suggérant de détruire certains documents comptables. Ceci ressortait des déclarations faites le 21 mai 1982 par R.P. au nouveau syndic, L.Z., nommé après que le requérant eut démissionné.        Par la suite, le requérant fut également accusé de banqueroute frauduleuse pour avoir, en complicité avec R.P. et immédiatement après la déclaration de faillite, détourné des biens de l'entreprise en faillite vers une entreprise fictive créée par R.P. et détruit des documents comptables, dont ils avaient simulé le vol en déposant une fausse plainte.        Il fut en outre poursuivi dans le cadre d'autres procédures de faillite, et notamment de celle concernant l'entreprise M. en relation avec le fait que l'estimation et le prix de vente des biens vendus dans le cadre de la faillite avaient été nettement inférieurs au prix auquel ces mêmes biens avaient été successivement vendus par leur acquéreur.        Le requérant fut interrogé par le substitut du procureur de la République de Milan les 14 et 19 juillet 1982.        Il fut ensuite interrogé par le juge d'instruction le 29 avril 1985.        Le requérant sollicita à plusieurs reprises que son affaire fût traitée plus rapidement.        Le procès débuta à l'audience du 26 janvier 1988.        Par jugement du 11 mars 1988, le tribunal de Milan condamna le requérant à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement, au paiement d'un million de lires d'amende et à l'interdiction perpétuelle des charges publiques, pour concussion dans la faillite de R.P. et pour malversation dans le cadre de la faillite de l'entreprise M. Quant à cette dernière faillite, le tribunal considéra le requérant coupable d'avoir soustrait certains biens à la masse des biens du failli et de les avoir remis à un tiers acquéreur hors de la procédure de faillite. Ce dernier avait ainsi pu obtenir une masse de biens, en ayant payé seulement une fraction minimale de celle-ci, qu'il avait pu ensuite revendre avec un gain considérable. S'expliquait ainsi l'énorme différence entre la valeur de la masse de biens établie par le requérant, en sa qualité de syndic, et le prix de cession beaucoup plus élevé encaissé par l'acquéreur, qui l'avait ensuite vendue à des tiers.        Le requérant interjeta appel. Il fit valoir notamment que la motivation du jugement du tribunal était insuffisante et incomplète, et que les faits ne correspondaient pas aux infractions pour lesquelles il avait été condamné. Il soutint en outre qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait être établie du seul fait de l'existence d'une différence, bien qu'importante, entre la valeur des biens du failli établie par le syndic et le prix de cession à des tiers acquéreurs.        Par jugement du 31 janvier 1989, le tribunal de Milan relaxa le requérant pour insuffisance de preuves quant à l'accusation de complicité de banqueroute frauduleuse.        Le ministère public et le requérant interjetèrent appel de ce jugement.        La cour d'appel de Milan décida d'abord, le 9 octobre 1991, de joindre les deux procédures engagées à l'encontre du requérant, en raison de leur connexion subjective et objective.        Ensuite, par arrêt du 4 novembre 1991, déposé au greffe en juin 1993, la cour d'appel accueillit l'appel du ministère public, déclarant le requérant coupable de complicité en banqueroute frauduleuse, et confirma la condamnation du requérant pour concussion, en considérant ces deux infractions comme étant étroitement liées entre elles. Au total, la cour d'appel le condamna à la peine de trois ans et deux mois d'emprisonnement. Entre autres, celle-ci estima que les déclarations de R.P. et de L.Z. étaient corroborées par d'autres éléments de fait démontrant que le requérant avait réellement cherché à sauver la maison et l'entreprise de R.P. (ainsi: l'omission de rédiger l'inventaire, l'omission de recueillir certains documents comptables, la découverte dans le cabinet du requérant, après la rencontre avec R.P., de la fausse plainte de vol de documents, l'omission de comptabiliser des biens qui venaient d'être destinés à l'entreprise fictive constituée par R.P., le changement du titulaire de l'abonnement pour l'électricité, et la demande de suspension de la procédure d'exécution sur l'appartement de R.P. sans demander l'autorisation préalable du juge délégué - "giudice delegato").        La cour d'appel fit également application de la circonstance aggravante prévue par l'article 112 par. 1, n° 3, C.P., prévoyant que la peine est augmentée pour la personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a poussé à commettre une infraction une personne lui étant assujettie.        Par ailleurs, la cour d'appel relaxa le requérant de l'accusation de malversation dans le cadre de cette procédure de faillite au motif que les faits n'étaient pas constitués.        Le requérant se pourvut alors en cassation. Dans son pourvoi, le requérant fit valoir en premier lieu la nullité de l'arrêt de la cour d'appel, qui selon lui n'avait pas statué sur l'appel qu'il avait interjeté de sa condamnation pour concussion. Il soutint également que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel était insuffisante et que la loi pénale n'avait pas été appliquée correctement quant à la preuve de sa culpabilité pour l'infraction de concussion. A cet égard, le requérant fit valoir notamment: que les déclarations de R.P. n'avaient pas été réitérées devant le ministère public et le juge d'instruction dans les même termes et qu'elles avaient été par la suite rétractées en audience; que le témoignage de L.Z. n'était pas crédible car celui- ci était animé par une forte hostilité, et d'ailleurs des accusations qu'il avait faites dans d'autres procédures de faillite avaient été dans le passé déclarées manifestement mal fondées ; enfin, qu'à supposer même qu'un accord fût effectivement intervenu entre le requérant et R.P., ceci constituerait l'infraction de corruption ou d'abus de pouvoir, et non pas celle, plus grave, de concussion.        Le requérant allégua en outre qu'il manquait l'élément subjectif du délit de banqueroute par la suppression de documents comptables, car cette dernière aurait été inutile puisque les dettes de l'entreprise pouvaient être établies autrement. Il fit valoir en outre qu'un simple conseil ne pourrait pas être considéré comme constituant le cas de complicité et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la circonstance aggravante prévue par l'article 112 par. 1, n° 3, C.P., car le failli ne lui était pas assujetti.        Par arrêt du 13 janvier 1994, déposé au greffe le 9 avril 1994, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. En effet, celle-ci estima qu'en considérant les diverses infractions pour lesquelles le requérant avait été poursuivi comme étant liées entre elles et en infligeant à celui-ci une peine globale, la cour d'appel avait bien statué sur l'appel du requérant visant en particulier sa condamnation pour concussion. Quant au deuxième motif, la Cour de cassation, après avoir relevé que cette partie du pourvoi était à peine recevable puisqu'elle contenait surtout des appréciations des preuves par le requérant, estima que la cour d'appel avait amplement motivé sur ce point, en considérant les déclarations de R.P. et de L.Z. comme crédibles en soi et comme étant corroborées par d'autres éléments de fait. En outre, l'infraction de concussion, et non pas celle de corruption ou d'abus de pouvoir, était constituée en l'espèce, car en acceptant la proposition du requérant, R.P. aurait réussi à éviter un mal majeur, à savoir un concordat de faillite, et ne se serait donc pas procuré un avantage injuste, comme exige le cas de figure de la corruption.        Egalement irrecevables, selon la Cour de cassation, étaient les griefs concernant la prétendue inexistence d'une preuve de l'intention du requérant de supprimer la documentation comptable pour cacher certaines dettes, car le passif aurait pu être difficilement reconstitué sans ces documents, et ceux alléguant l'impossibilité d'une complicité avec R.P., étant donné que cette hypothèse peut aussi se produire par un simple conseil. En outre, la thèse du requérant de la non-subordination du failli au syndic était contredite par les pouvoirs importants que la loi attribue à ce dernier. La Cour de cassation considéra correct le calcul de la peine sur la base des atténuantes et releva enfin, d'office, qu'au requérant devait être infligée la peine accessoire de l'interdiction des charges publiques pendant un an, et non pas l'interdiction perpétuelle, comme la cour d'appel avait erronément considéré.        Le requérant fut donc mis en détention le 6 mai 1994 et purgea au total huit mois de prison ferme.        Par ailleurs, sur demande de L.Z. datée du 21 juin 1984, le 17 juillet 1984 le bureau de l'instruction du tribunal de Milan avait ordonné la saisie de certaines sommes qui revenaient au requérant à titre de rémunération pour son travail de syndic dans plusieurs faillites, en application des articles 189 et 190 C.P. En effet, ces dispositions prévoient que les biens meubles du prévenu peuvent être saisis en présence du danger de disparition des garanties de paiement des obligations financières visées au par. 1 de l'article 189, telles par exemple les amendes, les frais de procédure, les frais pénitentiaires, etc. Le tribunal se fonda sur la gravité des infractions reprochées au requérant, estimant nécessaire d'éviter la perte des garanties pour le paiement des obligations financières susmentionnées, qui auraient pu découler de la condamnation éventuelle du requérant. Le tribunal nomma en outre le syndic L.Z. gardien judiciaire de ces sommes.        Cependant, cette première décision de saisie ne fut notifiée au requérant que le 22 septembre 1986, soit plus de deux ans plus tard.        Le 14 octobre 1986, une décision analogue fut prise par le juge d'instruction auprès du tribunal de Milan à l'égard d'autres sommes perçues par le requérant au même titre.        Dans l'appel du 9 juin 1988, interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de Milan du 11 mars 1988, le requérant demanda la main- levée de la saisie des sommes en question, s'élevant au total à environ 130 millions de lires italiennes, mais la cour d'appel ne se prononça pas sur ce point.        Dans un courrier du 11 octobre 1994, L.Z. fit savoir au requérant qu'il n'avait pas connaissance du sort de ces sommes, aucune autre décision ne lui ayant été notifiée par la suite.   GRIEFS        Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure dont il a fait l'objet, alléguant de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.        Il se plaint ensuite de la saisie des honoraires lui revenant, décidée à deux reprises par les magistrats chargés de l'instruction de son affaire. Le requérant se plaint en particulier du fait de n'avoir été informé qu'en 1986 de la première saisie, du fait que la cour d'appel de Milan n'a pas statué sur sa demande de main-levée et qu'après le désistement de la partie civile lors de la procédure devant la cour d'appel, cette mesure ne se justifiait plus. Le requérant, qui fait valoir qu'aucun recours n'était possible après l'arrêt de la cour d'appel, puisque la Cour de cassation n'aurait pas de compétence en la matière, et que le préjudice est aggravé par le fait que les sommes litigieuses ne sont pas porteuses d'intérêts, allègue de ce fait la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 10 juin 1994 et enregistrée le 21 mars 1995.        Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs tirés de la durée de la procédure et du maintien de la saisie de certains honoraires perçus par le requérant, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4 juillet 1996.   EN DROIT   1.    La Commission rappelle en premier lieu que les griefs tiré d'une violation du principe de la présomption d'innocence et d'une violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention du fait du caractère prétendument inéquitable de la procédure, que le requérant réitère maintenant devant la Commission, ont été déclarés irrecevables le 17 janvier 1996. Les décisions de la Commission sur la recevabilité d'une requête étant définitives, la compétence de la Commission se limite, à ce stade de la procédure, aux griefs portant sur la durée de la procédure et sur le maintien de la saisie de certains honoraires perçus par le requérant.   2.    Le premier grief du requérant porte donc sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 14 juillet 1982, date à laquelle le requérant a été interrogé pour la première fois (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34), et s'est terminée le 9 avril 1994, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.        Selon le requérant, qui invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la durée de la procédure en cause, qui est de onze ans et environ neuf mois, ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable.        Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure dépend surtout de la complexité de l'affaire, outre que de la surcharge du rôle des juridictions compétentes. A cet égard, le Gouvernement souligne que l'instruction de l'affaire a occupé une grande partie de la procédure, en raison de la complexité des investigations, notamment de nature comptable.        Le requérant s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   3.    Le requérant se plaint ensuite de la saisie des honoraires lui revenant, décidée à deux reprises par les magistrats chargés de l'instruction de son affaire. Le requérant se plaint en particulier du fait de n'avoir été informé qu'en 1986 de la première saisie, du fait que la cour d'appel de Milan n'a pas statué sur sa demande de main- levée et qu'après le désistement de la partie civile lors de la procédure devant la cour d'appel, cette mesure ne se justifiait plus. Il allègue de ce fait la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention.        Aux termes de cette dernière disposition :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au      droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois      qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général (...)".        Le Gouvernement ne s'estime pas en mesure de fournir des éclaircissements à cet égard. Il se réfère en effet à une note du Président de la deuxième section de la cour d'appel de Milan, datée du 6 mars 1996, dans laquelle celui-ci a déclaré ignorer les démarches accomplies par le requérant pour demander la main-levée de la saisie de ses honoraires.        Le requérant observe que le Gouvernement a lui-même reconnu ne pas pouvoir expliquer le sort des honoraires séquestrés. Il souligne que sa demande de main-levée de la saisie adressée à la cour d'appel de Milan n'a eu aucune suite, de sorte que la saisie en cause, de l'aveu même du Gouvernement défendeur, présente tous les aspects d'une confiscation spoliatrice.        La Commission estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002677495
Données disponibles
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