CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002692895
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 26928/95                       présentée par H. D.                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 mars 1995 par H. D. contre la France et enregistrée le 30 mars 1995 sous le N° de dossier 26928/95;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 juillet 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité suisse, né en 1936, est demandeur d'emploi et réside à Marsannay-la-Côte.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par jugement du 1er août 1985, le tribunal de commerce de Dijon constata l'état de cessation de paiement de la société U. et ordonna l'ouverture d'un règlement judiciaire.        Le 6 août 1985, le requérant, alors directeur commercial de la société U. mais considéré comme étant gérant de fait de cette société, fut inculpé pour avoir, de mauvaise foi, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds et dissimulé la véritable situation comptable et financière aux associés.        Cette information faisait suite à l'intervention du commissaire aux comptes de la société auprès du procureur de la République, intervention par laquelle il l'informa que les bilans et résultats auraient été faussés.        Le 6 septembre 1985, un nouveau juge d'instruction fut désigné.        Le 21 février 1986, le juge d'instruction délivra deux commissions rogatoires internationales.        Le 8 septembre 1986, le juge d'instruction fut remplacé.        Le 22 septembre 1987, le juge d'instruction entendit l'expert- comptable en présence de deux experts. Le 23 septembre 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de transport sur les lieux.        Par ordonnance en date du 15 janvier 1990, le juge d'instruction transmit la procédure au parquet. Le 8 janvier 1991, ce juge d'instruction fut remplacé.        Le 29 octobre 1991, le ministère public prit son réquisitoire définitif.        Par ordonnance du 21 août 1992, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel, avec les deux gérants de droit de la société, pour délit de présentation de comptes annuels inexacts et banqueroute.        Par jugement du 2 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Dijon, après avoir constaté que le requérant s'était effectivement comporté en gérant de fait et non en simple salarié de la société, condamna celui-ci à deux ans d'emprisonnement et prononça sa faillite personnelle pour une durée de dix ans. Le jugement fut rendu en application des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 126, 130, 134 de la loi du 13 juillet 1967, 180 à 195, 196, 197-1, 201 de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal.        Le requérant interjeta appel le jour même. Un appel incident du ministère public fut réalisé le 10 décembre 1992.        Par arrêt du 17 novembre 1993, après audience des 6 et 7 octobre 1993, la cour d'appel de Dijon confirma le jugement mais condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement avec sursis.          Le requérant, ainsi que l'un de ses deux coprévenus, forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, le requérant souleva un moyen unique de cassation, par lequel il contesta sa qualité de gérant de fait compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière et d'une mauvaise interprétation de certains faits par la cour d'appel.        Par arrêt du 19 septembre 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 mars 1995 et enregistrée le 30 mars 1995.        Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure, rejetant le surplus de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 avril 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 11 juillet 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de      toute accusation en matière pénale dirigée contre elle      (...).»        Le gouvernement défendeur estime que la procédure portait sur une affaire économique et financière particulièrement complexe, puisqu'il fallut examiner la nature et la structure de la société présidée par le requérant, la qualité de celui-ci de gérant de fait et non de droit, ainsi que la responsabilité des deux dirigeants de droit de l'entreprise. Les magistrats durent procéder à un examen minutieux d'ordre comptable et financier, examen qui imposa de recourir à une expertise.        Le Gouvernement estime en outre que le comportement du requérant, sans être dilatoire, a nécessairement contribué à l'allongement de la durée totale de la procédure.        Enfin, le Gouvernement relève que la phase d'instruction, qui dura sept ans, se décompose en deux périodes : une première correspondant aux actes d'investigation et qui, malgré une durée de quatre ans et quatre mois, n'apparaît aucunement excessive ; une seconde correspondant à l'analyse et à la synthèse du dossier, d'une durée de deux ans et demi, qui permet de relever un temps de latence imputable à l'autorité compétente mais néanmoins insuffisant pour entraîner une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Quant à la phase de jugement, le Gouvernement considère que les délais furent très raisonnables.        Le requérant estime que l'affaire n'était complexe qu'en raison de l'absence de formation adéquate des magistrats et des experts français concernant le négoce international. Il considère en outre que cette absence de connaissance de la matière concernée fut aggravée par l'intervention successive de quatre juges d'instruction, chacun devant à chaque fois apprendre la matière pour être à même de traiter le dossier.        Le requérant estime avoir eu un comportement normal durant la procédure, qu'il avait intérêt à voir juger rapidement. Il estime enfin que les autorités judiciaires n'ont pas fait preuve de diligence.        La Commission constate que la procédure a débuté le 6 août 1985, par l'inculpation du requérant, et s'est terminée le 19 septembre 1994, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de neuf ans.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de      fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                             G.H. THUNE         Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002692895
Données disponibles
- Texte intégral