CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002804395
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 28043/95 présentée par Victor ROCHENOIR contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 juillet 1995 par Victor ROCHENOIR contre la France et enregistrée le 27 juillet 1995 sous le N° de dossier 28043/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante:   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1930, est conseiller financier et réside à Paris.        Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Henri Leclerc et Daniel Soulez-Larivière, avocats au barreau de Paris, et par Maître Didier Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        A la suite d'une condamnation pénale, le requérant, alors avocat au barreau de Paris, fut radié de l'Ordre des avocats le 1er juillet 1975. Après sa réhabilitation, il sollicita une première fois sa réinscription à l'Ordre, qui lui fut refusée le 6 mai 1986 par décision du Conseil de l'Ordre, confirmée par la cour d'appel de Paris le 28 janvier 1987. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 25 octobre 1989, en ces termes :        "Attendu qu'il résulte de l'article 799 du Code de procédure      pénale que (le requérant) pouvait solliciter sa réinscription au      barreau, nonobstant la peine disciplinaire dont il avait été      frappé ;        Encore fallait-il qu'il apporte des preuves de son amendement depuis sa radiation, permettant d'apprécier s'il présentait des qualités de probité et de désintéressement exigées de tout candidat à la profession d'avocat ;        Qu'en l'absence de toute offre de preuve de cette nature, l'arrêt attaqué qui a constaté que (le requérant) se bornait à soutenir que la réhabilitation de plein droit dont il bénéficiait devait nécessairement entraîner sa réinscription, se trouve légalement justifié."        Le 24 octobre 1991, le requérant demanda de nouveau sa réinscription, qui fut refusée par décision du Conseil de l'Ordre le 27 décembre 1991.        Sur appel du requérant, la cour d'appel de Paris confirma la décision de refus par arrêt du 24 juin 1992, dans les termes suivants :        "Considérant (...) que si les dispositions (...) reprises dans      l'article 185 du décret du 27 novembre 1991 posent le principe      selon lequel 'l'avocat radié ne peut être inscrit au tableau, ni      sur la liste du stage d'aucun autre barreau', l'interdiction      d'exercer sa profession ayant une portée nationale, il n'en      résulte pas pour autant qu'un avocat ayant fait l'objet d'une      telle sanction ne puisse en aucun cas demander à en être relevé ;        Que toutefois une telle demande ne saurait être accueillie que      d'une part dans l'hypothèse exceptionnelle, non invoquée en      l'espèce, où des éléments nouveaux seraient susceptibles      d'établir l'innocence de l'avocat radié ou de modifier la portée      des faits sanctionnés, d'autre part dans la mesure où l'intéressé      pourrait rapporter la preuve d'un amendement qui soit de nature      à lui permettre d'exercer à nouveau la profession d'avocat ;        Considérant qu'en l'espèce (le requérant) verse aux débats      plusieurs attestations desquelles il ressort que postérieurement      à sa radiation il a travaillé avec compétence, dévouement et      loyauté comme salarié d'un cabinet d'avocats de 1978 à 1986 et      qu'il exerce depuis cette date la profession de conseiller      financier ;        Mais considérant que ces éléments n'apparaissent pas suffisants,      au regard des manquements à la probité ayant justifié la sanction      disciplinaire prise à son encontre, pour dissiper l'émotion      qu'ils avaient suscitée tant parmi ses nombreuses victimes que      dans l'opinion publique et rétablir la confiance que doit      inspirer tout auxiliaire de justice (...)"        Le requérant forma un pourvoi en cassation, en alléguant notamment la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et en s'appuyant sur l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire H. c. Belgique (arrêt du 30 novembre 1987, série A n° 127-B).        Le 24 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, avec le motif suivant :        "(...) la cour d'appel a justement énoncé (...) que cet avocat,      qui avait été radié pour des agissements contraires à la probité,      devait rapporter la preuve d'un amendement de nature à lui      permettre d'exercer à nouveau la profession d'avocat ; que, dans      l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a      ensuite estimé que les éléments de preuve par lui produits      étaient insuffisants pour rétablir la confiance que doit inspirer      tout auxiliaire de justice ; qu'elle a ainsi légalement justifié      sa décision."     GRIEFS   1.    Se référant aux critères posés par la Cour dans l'affaire H. c. Belgique, le requérant considère, d'une part, que les critères de réinscription n'avaient pas la précision nécessaire et, d'autre part, que le constat éventuel d'un amendement insuffisant n'a pas fait l'objet d'une motivation adéquate et circonstanciée. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Il estime en outre que la sanction de radiation dont il a fait l'objet il y plus de vingt ans est une sanction irrévocable et par là même disproportionnée au regard de ses droits garantis par cette disposition.     EN DROIT        Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        La Commission est d'avis que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable en l'espèce (cf. arrêt H. c. Belgique précité, pp. 31-34, par. 37-48 et rapport Comm. 6.10.85, pp. 57-61, par. 74-91).        Le requérant se plaint, en premier lieu, de ce que, d'une part, les critères de réinscription n'avaient pas la précision nécessaire et de ce que, d'autre part, le constat éventuel d'un amendement insuffisant n'a pas fait l'objet d'une motivation adéquate et circonstanciée.        La Commission rappelle que, dans l'affaire H. c. Belgique précitée, pour arriver à la conclusion que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention avait été violé,   la Cour avait tenu compte d'un ensemble d'éléments   : d'une part, la notion de "circonstances exceptionnelles" n'était définie ni par les textes, ni par la jurisprudence et appelait en conséquence une motivation adéquate, absente en l'espèce et, d'autre part, le requérant pouvait craindre un certain risque d'arbitraire, aucun texte ne lui reconnaissant un droit de récusation des membres du Conseil de l'Ordre, seule instance appelée à statuer sur sa demande de réinscription.        De l'avis de la Commission, la situation du requérant dans la présente affaire peut être nettement distinguée.        En premier lieu, le requérant a pu faire appel et se pourvoir en cassation contre la décision du Conseil de l'Ordre et il n'allègue pas que la procédure ait revêtu un caractère inéquitable.        En second lieu, la Commission relève que, si la réglementation semble considérer la radiation comme définitive, la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 octobre 1989, a posé clairement le principe selon lequel il appartient au demandeur à la réinscription d'apporter "des preuves de son amendement depuis sa radiation, permettant d'apprécier s'il présentait des qualités de probité et de désintéressement exigées de tout candidat à la profession d'avocat".         Ce principe a été appliqué et développé par la cour d'appel dans sa décision du 24 juin 1992, dans laquelle elle a estimé, au vu des circonstances, que les éléments de preuve apportés par le requérant n'étaient pas suffisants au regard de la confiance que doit inspirer un auxiliaire de justice. Contrairement à l'affaire H. c. Belgique précitée, la cour d'appel a donné une motivation circonstanciée de sa décision.        Rappelant qu'il appartient au premier chef aux juridictions internes d'apprécier les faits et d'appliquer le droit interne, la Commission ne décèle, en l'espèce, aucun caractère arbitraire et, partant, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le requérant se plaint en outre de ce que la sanction de radiation dont il a fait l'objet il y plus de vingt ans est une sanction irrévocable et par là même disproportionnée.        La Commission relève toutefois que le requérant ne tire de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aucun droit de voir lever une sanction disciplinaire et note qu'il a pu faire valoir de façon équitable les arguments militant en faveur de sa réinscription au barreau.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002804395
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