CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002841895
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 28418/95                       présentée par Geneviève MAUNIER                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 mai 1995 par Geneviève MAUNIER contre la France et enregistrée le 1er septembre 1995 sous le N° de dossier 28418/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 30 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 18 novembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française née en 1940 et résidant à La Seyne-sur-Mer.        L'objet de l'action intentée par la requérante est son indemnisation suite à un accident de la circulation.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 6 décembre 1978, un accident de la circulation survint entre une automobile et un cyclomoteur. Le cyclomotoriste fut projeté sur la requérante qui circulait à pied. La requérante subit des blessures qui entraînèrent son hospitalisation, une incapacité temporaire totale de plusieurs mois et une incapacité permanente partielle. La requérante, qui est fonctionnaire, se rendait à son travail et l'accident fut considéré comme un accident de trajet.        Les 27 avril et 2 mai 1979, la requérante assigna en référé le père du cyclomotoriste qui était mineur et sa compagnie d'assurances. Par ordonnance du 8 juin 1979, le juge des référés commit un expert aux fins notamment d'examiner la requérante, de décrire les lésions imputables à l'accident ainsi que les séquelles éventuelles. Le rapport fut déposé le 18 septembre 1979 après la désignation d'un nouvel expert le 7 juillet 1979.        Le 26 février 1980, la requérante fit citer devant le tribunal de grande instance de Toulon le père du cyclomotoriste, sa compagnie d'assurances, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et de l'agent judiciaire du Trésor.        Le père du cyclomotoriste appela en garantie le conducteur de l'automobile et sa compagnie d'assurances.        Le 28 juillet 1981, le tribunal de grande instance de Toulon considéra qu'il y avait absence de faute imputable à l'un ou l'autre des conducteurs et débouta la requérante de ses demandes.        La requérante fit appel de ce jugement le 17 septembre 1981.        Le 16 avril 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence réforma le jugement et déclara le cyclomotoriste, devenu majeur entre-temps, entièrement responsable de l'accident. La requérante ayant subi une nouvelle intervention chirurgicale, un expert fut à nouveau nommé pour l'examiner. Le rapport fut déposé le 20 août 1984.        Le 29 mai 1986, la cour d'appel donna acte à la requérante qu'elle ne sollicitait plus de nouvelle expertise et fixa l'indemnisation du préjudice, certaines sommes devant être versées à l'agent judiciaire du Trésor public, puisque la requérante était fonctionnaire et que certains frais avaient été supportés par l'Etat.        Le 25 mars 1988, cet arrêt fut notifié à la requérante à la demande du cyclomotoriste et de son assureur. La requérante forma un pourvoi en cassation le 24 mai 1988 et déposa son mémoire le 24 octobre 1988, les défenseurs déposèrent les leurs, respectivement les 20 et 30 janvier 1989.      La Cour de cassation cassa cet arrêt le 11 octobre 1989, la cour d'appel ayant considéré que la requérante ne demandait plus d'expertise alors que celle-ci l'avait expressément demandée dans ses dernières conclusions.        Le Trésor public déposa ses conclusions devant la cour de renvoi le 6 mai 1991, la requérante déposa les siennes le 31 décembre 1991 et le cyclomotoriste et sa compagnie d'assurances leurs conclusions le 7 mai 1992. Les 22 janvier et 20 août 1992, la requérante déposa des conclusions additionnelles.        Le 12 février 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cour de renvoi siégeant autrement composée, rejeta la demande de nouvelle expertise de la requérante en estimant que celle-ci ne fournissait aucune pièce médicale susceptible de combattre utilement l'expertise précédente.        La cour condamna par ailleurs le cyclomotoriste et sa compagnie d'assurances à verser au Trésor public et à la requérante les différentes indemnisations dues au titre de l'accident et de ses suites.        Sur pourvoi de la requérante le 9 avril 1993, la Cour de cassation statua à nouveau le 16 novembre 1994. La requérante se plaignait du rejet de sa demande d'expertise par la cour d'appel. La Cour de cassation estima que les juges, lorsqu'ils s'estiment suffisamment informés, ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction et rejeta le pourvoi.   GRIEF        La requérante se plaint de la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 4 mai 1995 et enregistrée le 1er septembre 1995.        Le 15 mai 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le gouvernement mis en cause a présenté ses observations le 30 septembre 1996 et la requérante y a répondu le 18 novembre 1996.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 avril 1979 et s'est terminée le 16 novembre 1994 par l'arrêt de la Cour de cassation.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de presque quinze ans et demi ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable» (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002841895
Données disponibles
- Texte intégral