CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002853795
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 juillet 1995 par André PUEYO contre la France et enregistrée le 15 septembre 1995 sous le N° de dossier 28537/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 mars 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1920 et réside à Toulouse. Il est expert-comptable.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Henri Leclerc, avocat à la Cour de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        A.     Circonstances particulières de l'espèce        Aux termes d'un contrôle fiscal exercé auprès des collaborateurs du requérant, l'administration fiscale estima que ceux-ci s'étaient livrés à l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable avec la complicité du requérant.        Le 17 avril 1989, le conseil régional de l'Ordre des experts*comptables et des comptables agréés demanda l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre du requérant. Par ordonnance du 17 mai 1989, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre ordonna l'ouverture de l'enquête disciplinaire du chef de complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé et cita le requérant à comparaître devant la chambre de discipline.        A l'audience du 27 septembre 1990, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés ordonna la publicité des débats, "en application de l'article 6 de la Convention", à la demande de l'avocat du requérant.        Par décision du même jour, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés prononça la suspension d'exercer sa profession au requérant pour une durée de deux ans. Elle nota que les faits reprochés au requérant étaient contraires aux devoirs professionnels ainsi qu'au devoir de dignité indispensables à la sauvegarde de l'indépendance de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés.        Le 15 octobre 1990, le requérant interjeta appel de cette décision.        Le 22 novembre 1993, la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, statuant en audience non publique, confirma la décision attaquée.        Invoquant notamment l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation auprès du Conseil d'Etat. Il se plaignait de l'absence de publicité des débats devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre.        Le 27 janvier 1995, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat décida de ne pas admettre le pourvoi du requérant, pour absence de moyens sérieux. Elle déclara :        "Considérant que pour demander l'annulation de la décision      qu'il attaque, M. Pueyo soutient que, en ne statuant pas en      audience publique, la chambre nationale de discipline      auprès du conseil supérieur de l'Ordre des      experts*comptables et des comptables agréés a méconnu les      dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention      européenne des droits de l'homme et des libertés      fondamentales; que la chambre de discipline auprès du      conseil régional dudit ordre n'était pas composée de      manière impartiale, puisque le commissaire du Gouvernement      auprès de ladite chambre était le directeur régional des      impôts qui était à l'origine des poursuites contre le      requérant; qu'en l'absence de publicité des débats et      d'impartialité de l'organe disciplinaire les droits de la      défense ont été méconnus; que la décision litigieuse est      insuffisamment motivée; qu'il est inexact de dire qu'il      avait délégué à M. D. la tenue de comptabilité des clients      de celui-ci; qu'en tout état de cause, le seul fait que sa      société affirmait tenir cette comptabilité avait pour effet      de lui faire endosser l'entière responsabilité des      opérations comptables; que la sanction de la suspension de      deux années d'exercice n'est pas proportionnée à la faute      commise; qu'il aurait dû se voir appliquer les dispositions      de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988; qu'aucun de ces      moyens ne présente un caractère sérieux (...)."        B.     Droit interne pertinent        Décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés :        Article 61 "(...) L'intéressé, et s'il y a lieu son conseil, sont introduits devant la chambre régionale siégeant en audience non publique (...)."        Article 62 "Les chambres de discipline ne siègent valablement que lorsque tous leurs membres titulaires, ou à défaut suppléants, sont présents. Leurs séances ne sont pas publiques (...)."        Pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat        A la suite de la loi du 31 décembre 1987 qui a institué les cours administratives d'appel, le décret du 2 septembre 1988 a créé au sein du Conseil d'Etat une commission dite "d'admission des pourvois en cassation".        L'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 prévoit que l'admission des pourvois en cassation est "refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de l'absence d'audience publique devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il estime que ni l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale, ni les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée des parties, n'exigeaient le huis clos.   2.    Le requérant se plaint de l'absence de motivation de la décision de la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat rejetant son pourvoi.        Le requérant invoque la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 juillet 1995 et enregistrée le 15 septembre 1995.        Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter les griefs du requérant concernant l'absence d'audience publique devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et l'absence de motivation de la décision de la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat, à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 janvier 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 19 mars 1997.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de l'absence d'audience publique devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) par un tribunal indépendant et      impartial, établi par la loi qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...)."        Le Gouvernement reconnaît que l'audience devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre aurait dû revêtir un caractère public. Il se réfère à la jurisprudence des organes de la Convention et du Conseil d'Etat (arrêt d'Assemblée du 14 février 1996, Maubleu, AJDA p. 403).        Le requérant prend acte de cette reconnaissance.        Au vu des observations des parties et de la jurisprudence de la Cour européenne, la Commission constate que cette question doit relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire. Partant, le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de motivation de la décision du Conseil d'Etat rejetant son pourvoi.        Le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé. Il se réfère à la jurisprudence de la Commission, qui a estimé que la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat, en affirmant de façon concise son point de vue sur les moyens présentés, a suffisamment motivé sa décision.        Le requérant relève la contradiction entre, d'une part, l'absence de motivation de la décision du Conseil d'Etat devant lequel il avait soulevé le grief tiré de l'absence de publicité des débats et, d'autre part, la reconnaissance par le gouvernement français du bien-fondé du moyen tiré de ce grief. Il ajoute qu'une telle décision, non motivée et sans recours, ne peut servir de base à un procès équitable.        La Commission rappelle que le droit d'accès aux tribunaux consacré par l'article 6 (art. 6) de la Convention peut être soumis à des limitations prenant la forme d'une réglementation par l'Etat. Celui-ci jouit d'une certaine marge d'appréciation, mais les limitations appliquées doivent poursuivre un but légitime, et ne doivent pas restreindre ni réduire l'accès ouvert à un individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume- Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 78-79, par. 59).        La Commission constate qu'en l'espèce ladite commission, saisie du pourvoi du requérant, a motivé sa non-admission par la considération qu'aucun des moyens soulevés ne présentait de caractère sérieux. Elle relève que la loi du 31 décembre 1987 dispose, en son article 11, que l'admission des pourvois en cassation "est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle aucun droit de faire appel d'un jugement ne figure au nombre des droits et libertés reconnus par la Convention. Lorsque la loi nationale subordonne la recevabilité d'un recours à une décision par laquelle la juridiction compétente déclare que le recours soulève une question de droit très importante et présente des chances de succès, il peut suffire que cette juridiction se borne à citer la disposition légale prévoyant cette procédure (N° 8769/79, X c. R.F.A., déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 242; N° 18441/91, Ouendeno c. France, déc. 2.3.94, non publiée et N° 20087/92, E.M. c. Norvège, déc. 26.10.95, D.R. 83, p. 5).        La Commission relève en l'espèce que la décision de rejet de la commission d'admission était fondée sur l'absence de moyens sérieux, soit l'un des deux motifs prévus par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987. Dans ces conditions, la Commission ne relève aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 26561/93, déc. Rebai c. France du 25.2.97, à paraître au D.R. 88).        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du      requérant concernant l'absence d'audience publique devant la      chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables      et des comptables agréés ;        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002853795
Données disponibles
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