CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002864395
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 28643/95                       présentée par Danielle LECLERCQ                       contre la France                                __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 mars 1995 par Danielle LECLERCQ contre la France et enregistrée le 21 septembre 1995 sous le N° de dossier 28643/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 27 février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, née en 1948, est gardienne d'immeuble et réside à Montreuil.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 21 février 1988, la requérante et son mari furent agressés par deux individus alors qu'ils sortaient les poubelles de l'immeuble. Son mari fut conduit à l'hôpital où une fracture du deuxième métatarse sera diagnostiquée. La requérante consulta par la suite un médecin, lequel décela une fracture du coccyx.        Le 23 février 1988, les auteurs de l'agression furent présentés au tribunal correctionnel de Bobigny dans le cadre d'une comparution immédiate. L'affaire fut renvoyée au 22 mars 1988. A cette date, l'affaire fut à nouveau renvoyée, au 19 avril 1988.        Dès le début de la procédure, la requérante et son mari furent convoqués devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Ils se constituèrent partie civile.        Le 19 avril 1988, les agresseurs furent pénalement condamnés par le tribunal correctionnel qui, en outre, ordonna une expertise médicale pour la requérante et son mari, tout en leur accordant une somme à titre de provision.        Le 14 juin 1988, le mari de la requérante décéda.        En septembre 1988, l'expertise médicale eut lieu pour la requérante.        A compter de cette date, la requérante ne parvint plus à obtenir de nouvelles de son affaire. Au cours du mois de novembre 1989, elle entama une grève de la faim pour obtenir la «grosse» du jugement en date du 19 avril 1988.        Le 7 janvier 1991, la requérante écrivit au procureur de la République. Celui-ci l'informa de ce que l'expert désigné par le tribunal avait pris sa retraite et que le décès de son mari avait rendu nécessaire de rechercher si ses héritiers, dont la requérante elle- même, entendaient poursuivre l'instance. La requérante écrivit à nouveau le 8 août 1991 au procureur de la République.        L'avocat de la requérante demanda la nomination d'un nouvel expert en vue de l'expertise du préjudice subi par son mari. Le médecin désigné procéda à l'expertise sur documents médicaux et déposa son rapport le 11 février 1992.        Le 7 septembre 1992, l'affaire fut reportée au 14 décembre 1992 par le tribunal correctionnel puis, à cette date, au 28 janvier 1993.        Par jugement du 2 février 1993, le tribunal correctionnel de Bobigny attribua à la requérante une somme globale de dix mille francs pour son préjudice ainsi qu'une somme globale, à répartir entre la requérante et un autre héritier, de trente-quatre mille francs au titre de son défunt mari. La requérante interjeta appel le 9 février 1993.        Les débats devant la cour d'appel de Paris eurent lieu le 18 novembre 1994. L'affaire fut mise en délibéré pour le 13 janvier 1995, puis pour le 27 janvier 1995 puis, enfin, pour le 10 février 1995.        Par arrêt du 10 février 1995, la cour d'appel de Paris confirma le jugement sur la demande de la requérante à titre personnel. Concernant sa demande en qualité d'héritière de son défunt mari, la cour d'appel confirma partiellement le montant du préjudice mais décida de surseoir à statuer pour le surplus, afin de permettre à l'organisme social de justifier sa créance en raison des frais médicaux et pharmaceutiques avancés à la victime. Sur ce dernier point, l'affaire fut donc renvoyée au 23 juin 1995.        Le 23 juin 1995, l'affaire fut reportée au 29 septembre 1995. A cette date, l'affaire fut mise en délibéré au 10 novembre 1995.        Par arrêt en date du 10 novembre 1995, la cour d'appel de Paris statua sur les intérêts civils.   GRIEF        La requérante se plaint de la durée de la procédure dans son ensemble. Elle invoque, en substance, l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 8 mars 1995 et enregistrée le 21 septembre 1995.        Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter à la connaissance du gouvernement mis en cause le grief tiré de la durée de la procédure, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré le surplus de la requête irrecevable.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 janvier 1997, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 27 février 1997.   EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de la procédure dans son ensemble. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment que :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur estime que la procédure a commencé le 23 février 1988, date de la première audience du tribunal correctionnel de Bobigny, et qu'elle s'est terminée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 novembre 1995.        Le Gouvernement considère notamment que les juridictions de première instance et d'appel n'ont pas fonctionné avec toute la diligence nécessaire, eu égard au contexte particulier de l'affaire et au comportement de la requérante car une telle durée de procédure ne saurait constituer en l'espèce un délai raisonnable.        La requérante maintient ses critiques quant à la durée de la procédure.        La Commission constate que la procédure a débuté le 23 février 1988 et s'est terminée le 10 novembre 1995. Elle a donc duré sept ans, huit mois et dix-sept jours.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de      fond réservés.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002864395
Données disponibles
- Texte intégral