CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002970996
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29709/96                       présentée par Ryszard MLOTKOWSKI                       contre la Pologne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 septembre 1994 par Ryszard MLOTKOWSKI contre la Pologne et enregistrée le 5 janvier 1996 sous le N° de dossier 29709/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant polonais, né en 1934, agriculteur, demeure à Raba Wyzna.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 31 janvier 1990, dans le cadre des travaux d'électrification, la Compagnie d'électricité (Zaklad Energetyczny) de Cracovie adressa au requérant une demande d'autorisation d'empiéter sur ses terres. Celui-ci refusa.        Le 8 juin 1990, le préfet (Wojewoda) de Nowy S*cz délivra l'autorisation à la Compagnie.   Le 1er septembre 1990, le maire (Wójt) de la commune Raba Wyzna autorisa également la Compagnie à empiéter sur les terres des habitants de sa commune.         Le 15 octobre 1990, l'office de voïvodie (Urz*d Wojewódzki) de Nowy S*cz annula la décision du maire et lui renvoya l'affaire pour réexamen.        Le 24 juillet 1991, le maire informa le requérant de son incompétence au vu de la nouvelle réglementation sur les voies de recours administratives.         Toutefois, les travaux furent effectués.   Un poteau électrique qui aurait dû se trouver sur un terrain voisin de celui du requérant fut placé sur le sien.        A plusieurs reprises, les 9 octobre 1991, 6 octobre 1992, 30 décembre 1993, 18 janvier et 28 mars 1994, le maire de Nowy S*cz, autorité administrative de première instance, constata l'erreur et suggéra au requérant une action contre la Compagnie d'électricité.   Il considéra que, dans la mesure où aucune autorisation n'a été donnée, l'autorité publique ne pouvait être tenue pour responsable et l'affaire relevait des tribunaux civils.   Le 11 janvier 1993, l'Ombudsman confirma ce point de vue.        Le 10 décembre 1991, la Compagnie d'électricité adressa au requérant une proposition de règlement amiable.   Le 22 novembre 1993, une autre proposition lui fut adressée.   Il ressort du dossier qu'il refusa les deux propositions.         Le requérant adressa également des requêtes à la Commission Supérieure de Contrôle de l'Administration (Najwyzsza Izba Kontroli). Le 14 octobre 1992, il fut informé de l'incompétence de cette institution en la matière.        Enfin, le 27 juillet 1995, l'office de district (Urz*d Rejonowy) de Nowy Targ informa le requérant de l'ouverture d'une enquête à la demande de la Compagnie d'électricité afin d'obtenir une emprise de service public (pozwolenie na uzytkowanie). Le 25 janvier 1996, l'office de district octroya l'emprise à la Compagnie.   GRIEFS        Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où les autorités administratives n'auraient pas pris en compte tous les éléments du dossier.        Il se plaint également sous l'angle de l'article 13 de la Convention en ce que les pouvoirs administratifs n'auraient pas accueilli ses demandes, en invoquant leur incompétence en la matière.        Il invoque enfin l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, dans la mesure où la construction du poteau aurait porté atteinte à son droit de propriété.   EN DROIT   1.    Dans la mesure où le requérant se plaint des faits survenus avant le 1er mai 1993, la Commission rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles émanant de «toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993».        Il s'ensuit qu'une partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commission et qu'elle est donc incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en se plaignant de ce que les instances ayant eu à connaître de l'affaire, auraient procédé à une mauvaise appréciation des éléments du dossier.        Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention :        «Toute personne a droit   à ce que sa cause soit entendue dans un      délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...).»        La Commission constate, qu'en ce qui concerne la procédure en indemnisation, le requérant a été informé à plusieurs reprises de l'incompétence des autorités administratives et de la nécessité de saisir les tribunaux civils.   Toutefois, au vu des pièces du dossier et des déclarations fournies, il n'a pas intenté d'action devant les juridictions civiles.        La Commission constate dès lors que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes ouvertes en droit polonais.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint ensuite sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :        «Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. (...)»      Il considère que la présence sur ses terres d'un poteau électrique porte atteinte à son droit de jouir paisiblement de sa propriété.        La Commission constate que la seule décision rendue dans le cadre de la procédure d'octroi de l'emprise est celle de l'office de district du 25 janvier 1996, compétent en la matière en première instance.        Dès lors, la Commission constate que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes ouvertes en droit polonais pour contester une décision administrative.   Il a, en effet, omis de faire appel de la décision de l'office de district devant la Cour administrative suprême (Naczelny S*d Administracyjny), compétente en dernière instance.        Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention doit être rejeté, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   4.    Le requérant invoque enfin les dispositions de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui se lit comme suit :        «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours      effectif (...).»        Il estime que les refus de l'administration de se saisir de l'affaire auraient porté atteinte au droit que lui reconnaît la disposition précitée de la Convention.        Compte tenu de la conclusion à laquelle la Commission vient de parvenir au regard de l'Article 6 (art. 6) de la Convention, elle n'estime pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                                G.H. THUNE          Secrétaire                                  Présidente    de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002970996
Données disponibles
- Texte intégral