CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003010296
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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HERNDL                       M. VILA AMIGÓ                  Mme   M. HION                  M.    R. NICOLINI                    Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 juin 1995 par Emidio DE CAMILLIS contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1996 sous le N° de dossier 30102/96 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 juillet 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Ocre (L'Aquila). Il est retraité.         Le requérant est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à L'Aquila.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant se plaint d'une procédure entamée afin d'obtenir le dédommagement pour l'expropriation d'un terrain et le paiement d'une indemnité en raison de son occupation.         Les faits sont les mêmes que ceux objet de la requête N° 23603/94 qu'une autre personne - le frère du requérant - avait introduite le 11 octobre 1993. Après avoir déclaré cette requête recevable, le 23 janvier 1996, quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus, le 16 avril 1996 la Commission a adopté un rapport en application de l'article 31 par. 1 de la Convention.         Dans les paragraphes 6 à 8 de ce rapport (où le terme M. D. indique le requérant actuel), la Commission a ainsi résumé les faits :         "6.   Le 1er février 1979, le requérant et M. D. assignèrent la       municipalité d'Ocre (L'Aquila) devant le tribunal de L'Aquila       afin d'obtenir une indemnité en raison de l'occupation d'un de       leurs terrains.         7.    La mise en état de l'affaire commença le 23 avril 1979 et       se termina une première fois, vingt-cinq audiences plus tard, le       12 mars 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de       plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 18 mai 1988.       Par ordonnance du 1er juin 1988, dont le texte fut déposé au       greffe le 16 août 1988, le tribunal ordonna la notification de       l'acte de citation à d'autres personnes. L'instruction reprit le       22 décembre 1988 et trois audiences plus tard, le       26 novembre 1990, les parties présentèrent une nouvelle fois       leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre       compétente se tint le 18 mars 1992.              Par jugement non-définitif du 22 avril 1992, dont le texte       fut déposé au greffe le 22 mai 1992, le tribunal déclara que le       requérant et M. D. étaient les seuls à avoir droit à une       indemnité pour occupation illégale du terrain. Par ordonnance du       même jour, le tribunal ordonna une expertise et fixa la       prestation de serment de l'expert au 5 octobre 1992. Deux       audiences plus tard, le 24 mai 1993, les parties présentèrent       leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre       compétente fut fixée au 21 septembre 1994. Par jugement du       26 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le       22 novembre 1994, le tribunal condamna la municipalité à verser       au requérant et à M. D. la somme globale de 18 000 lires plus les       intérêts.         8.    Le 22 mars 1995, le requérant et M. D. interjetèrent appel       devant la cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le       6 juin 1995. A cette date, l'audience fut remise au       20 février 1996 en raison d'une grève des avocats."           Le 20 février 1996, le juge de la mise en état fixa, à la demande des comparants, l'audience pour la présentation des conclusions au 19 novembre 1996.   GRIEFS   1.     Lors de l'introduction de la requête, le requérant allèguait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaignait en premier lieu de la durée de la procédure. Il faisait valoir en outre que le coût élevé de la procédure constituait une entrave au droit d'accès à un tribunal, une méconnaissance du principe de l'égalité des armes et une cause de déni de justice.   2.     Le requérant allèguait également, à cause du coût élevé de la procédure, l'existence d'une discrimination et invoquait l'article 6 combiné avec l'article 14 de la Convention.   3.     Le requérant invoquait enfin une violation de l'article 1 du Protocole n° 1. Il estimait que l'expropriation n'aurait pas eu lieu "dans les conditions prévues par la loi".   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 8 juin 1995 et enregistrée le 6 février 1996.         Le 5 mars 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur pour autant qu'elle concernait la durée de la procédure, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mai 1996 et le requérant y a répondu le 3 juillet 1996.         En réponse à une question de la Commission, le 7 mai 1996, le requérant a indiqué qu'il ne maintenait pas la doléance relative au coût de la procédure et s'est réservé d'y revenir après la fin de la procédure nationale.   EN DROIT   1.     Désormais le requérant n'allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qu'à cause de la durée de la procédure. L'article 6 (art. 6) est ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, (...)."         La procédure litigieuse a débuté le 1er février 1979 devant le tribunal de L'Aquila et était, au 19 novembre 1996, pendante devant la cour d'appel de la même ville. A cette date, la procédure avait déjà duré plus de 17 ans et 10 mois.          La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.2.     Le requérant invoque ensuite la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) ainsi libellé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."         Selon le requérant, l'expropriation de son bien n'aurait pas eu lieu "dans les conditions prévues par la loi". Il indique que l'expropriation dont il se plaint n'a pas eu lieu sur la base d'une décision d'expropriation prise en application de la législation en vigueur, mais sur la base d'une jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n° 1464 du 14 février 1983). Celle-ci vise à régler le cas, comme le sien, dans lequel une expropriation ne suit pas à l'occupation d'un bien qui a été cependant soumis à une transformation empêchant la rétrocession du bien à son propriétaire. La Cour de cassation a statué que dès lors la propriété passe à l'organe qui a procédé à l'occupation et à la transformation et celui-ci doit dédommager l'ancien propriétaire.         La Commission constate que la procédure pendante devant les juridictions internes porte sur le paiement de l'indemnité d'occupation ainsi que sur un dédommagement et non sur une contestation de l'expropriation. Le requérant a indiqué qu'une action visant la contestation de l'expropriation aurait été vouée à l'échec à cause de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée. C'est pour cette raison qu'il n'a saisi les juridictions nationales que des questions du dédommagement et du paiement d'une indemnité.         La Commission n'estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si le requérant devait épuiser les voies de recours internes. En effet, à supposer que le requérant n'avait pas à sa disposition une voie de recours pour contester l'expropriation, il savait au moins depuis le 22 avril 1992 que son bien était exproprié. En effet, à cette date le tribunal de L'Aquila, dans son jugement non-définitif, indiquait, en résumant les conclusions du requérant, que celui-ci demandait un dédommagement pour "dépossession illégitime".         Or il a attendu le 12 février 1996 pour introduire sa requête. Il s'ensuit que ce grief n'a pas été introduit dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention et doit, par conséquent, être rejeté.         En conséquence, la Commission à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 1er février 1979 devant       le tribunal de L'Aquila, tous moyens de fond réservés ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY          Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre          Citations
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- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 1
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003010296
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