CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003016496
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    des requêtes Nos 30164/96 et 31479/96                  présentées par Giovanni DE CAMILLIS                  et Emidio DE CAMILLIS                  contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 septembre 1995 par Giovanni DE CAMILLIS contre   l'Italie et enregistrée le 12 février 1996 sous le N° de dossier 30164/96 ;         Vu la requête introduite le 8 juin 1995 par Emidio DE CAMILLIS contre   l'Italie et enregistrée le 14 mai 1996 sous le N° de dossier 31479/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1932 et 1927 et résidant à Ocre (L'Aquila). Ils sont retraités.         Les requérants sont représentés devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à L'Aquila.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Les requérants se plaignent d'une procédure entamée afin d'obtenir le dédommagement pour l'expropriation d'un terrain et le paiement d'une indemnité en raison de son occupation.         Les faits sont les mêmes que ceux objet de la requête N° 23603/94 que le premier requérant avait introduite le 11 octobre 1993. Après avoir déclaré cette requête recevable, le 23 janvier 1996, quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus, le 16 avril 1996 la Commission a adopté un rapport en application de l'article 31 par. 1 de la Convention.         Dans les paragraphes 6 à 8 de ce rapport (où le terme M. D. indique le deuxième requérant), la Commission a ainsi résumé les faits :         "6.   Le 1er février 1979, le requérant et M. D. assignèrent la       municipalité d'Ocre (L'Aquila) devant le tribunal de L'Aquila       afin d'obtenir une indemnité en raison de l'occupation d'un de       leurs terrains.         7.    La mise en état de l'affaire commença le 23 avril 1979 et       se termina une première fois, vingt-cinq audiences plus tard, le       12 mars 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de       plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 18 mai 1988.       Par ordonnance du 1er juin 1988, dont le texte fut déposé au       greffe le 16 août 1988, le tribunal ordonna la notification de       l'acte de citation à d'autres personnes. L'instruction reprit le       22 décembre 1988 et trois audiences plus tard, le       26 novembre 1990, les parties présentèrent une nouvelle fois       leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre       compétente se tint le 18 mars 1992.              Par jugement non-définitif du 22 avril 1992, dont le texte       fut déposé au greffe le 22 mai 1992, le tribunal déclara que le       requérant et M. D. étaient les seuls à avoir droit à une       indemnité pour occupation illégale du terrain. Par ordonnance du       même jour, le tribunal ordonna une expertise et fixa la       prestation de serment de l'expert au 5 octobre 1992.       Deux audiences plus tard, le 24 mai 1993, les parties       présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant       la chambre compétente fut fixée au 21 septembre 1994. Par       jugement du 26 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe       le 22 novembre 1994, le tribunal condamna la municipalité à       verser au requérant et à M. D. la somme globale de 18 000 lires       plus les intérêts.         8.    Le 22 mars 1995, le requérant et M. D. interjetèrent appel       devant la cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le       6 juin 1995. A cette date, l'audience fut remise au       20 février 1996 en raison d'une grève des avocats."         D'après les informations dont dispose la Commission, le 20 février 1996 le juge de la mise en état fixa, à la demande des comparants, l'audience de présentation des conclusions au 19 novembre 1996.   GRIEFS   1.     Dans sa requête N° 30164/96, le premier requérant allègue une violation de l'article 1 du Protocole n° 1. Il estime que l'expropriation n'aurait pas eu lieu "dans les conditions prévues par la loi".   2.     Il se plaint également d'un déni de justice à triple titre (jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'expropriation, coût de la procédure civile et durée de celle-ci).   3.     Le premier requérant invoque enfin la violation de l'article 13 de la Convention.   4.     Dans sa requête N° 31479/96, le second requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint en premier lieu de la durée de la procédure. Il fait valoir en outre que le coût élevé de la procédure constitue une entrave au droit d'accès à un tribunal, une méconnaissance du principe de l'égalité des armes et une cause de déni de justice.         Quant à ce dernier grief, le requérant allègue également, à cause du coût élevé de la procédure, l'existence d'une discrimination et invoque l'article 6 combiné avec l'article 14 de la Convention.   5.     Le second requérant allègue enfin une violation de l'article 1 du Protocole n° 1. Il estime que l'expropriation n'aurait pas eu lieu "dans les conditions prévues par la loi".   EN DROIT   1.     La Commission constate que les deux requêtes portent sur la même procédure nationale; par conséquent, elle estime nécessaire d'en ordonner la jonction en application de l'article 35 de son règlement intérieur.   2.     D'autre part, la Commission constate que les griefs présentés par le second requérant dans sa requête N° 31479/96 sont identiques à ceux qui font l'objet de la requête N° 30102/96 introduite par le même requérant le 8 juin 1995 et actuellement pendante devant elle. Lors de l'examen de celle-ci, la Commission a constaté que le requérant avait retiré une partie de ses griefs, puis déclaré recevable le grief tiré de la durée de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Dans la présente requête, le requérant ne fournit aucun fait nouveau qui justifie un nouvel examen des griefs retirés ou déclarés irrecevables dans le cadre de la requête N° 30102/96. Quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Commission continue l'examen de celui-ci dans le cadre de la requête N° 30102/96.           Par conséquent, la requête N° 31479/96 doit être rejetée en application de l'article 27 par 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, car elle est essentiellement la même que la requête N° 30102/96.   3.     En ce qui concerne la requête N° 30164/96, le requérant invoque d'abord la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)   ainsi libellé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."         Selon le requérant, l'expropriation de son bien n'aurait pas eu lieu "dans les conditions prévues par la loi". Il indique que l'expropriation dont il se plaint n'a pas eu lieu sur la base d'une décision d'expropriation prise en application de la législation en vigueur, mais sur la base d'une jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n° 1464 du 14 février 1983). Celle-ci vise à régler le cas, comme le sien, dans lequel une expropriation ne suit pas à l'occupation d'un bien qui a été cependant soumis à une transformation empêchant la rétrocession du bien à son propriétaire. La Cour de cassation a statué que dès lors la propriété passe à l'organe qui a procédé à l'occupation et à la transformation et celui-ci doit dédommager l'ancien propriétaire.         La Commission constate que la procédure pendante devant les juridictions internes porte sur le paiement de l'indemnité d'occupation ainsi que sur un dédommagement et non sur une contestation de l'expropriation. Le requérant a indiqué qu'une action visant la contestation de l'expropriation aurait été vouée à l'échec à cause de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée. C'est pour cette raison qu'il n'a saisi les juridictions nationales que des questions du dédommagement et du paiement d'une indemnité.         La Commission n'estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si le requérant devait épuiser les voies de recours internes. En effet, à supposer que le requérant n'avait pas à sa disposition une voie de recours pour contester l'expropriation, il savait au moins depuis le 22 avril 1992 que son bien était exproprié. En effet, à cette date le tribunal de L'Aquila, dans son jugement non-définitif, indiquait, en résumant les conclusions du requérant, que celui-ci demandait un dédommagement pour "dépossession illégitime".         Or il a attendu le 12 février 1996 pour se plaindre de cette dépossession devant la Commission. Il s'ensuit que ce grief n'a pas été introduit dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26)   de la Convention et doit, par conséquent, être rejeté.   4.     Le requérant allègue également une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention. D'après lui, il y aurait méconnaissance de cette disposition à cause du fait qu'il n'a pas pu obtenir la rétrocession de son terrain.         La Commission constate que ce grief non plus n'a pas été introduit dans le délai de six mois, prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, à compter du 22 avril 1992. Par conséquent, ce grief doit être lui aussi rejeté pour tardiveté.   5.     Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint enfin d'un déni de justice pour trois raisons : la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'expropriation par occupation, la pression fiscale sur le procès au civil et, enfin, la durée de la procédure.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) est ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera, (...)       des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil, (...)."         Quant au premier argument, la Commission rappelle que, comme elle l'a indiqué plus haut, dans la procédure interne le requérant n'a pas contesté l'expropriation mais demandé un dédommagement.         Au sujet du deuxième argument, la Commission note que cet argument est analogue au grief, avancé dans le cadre de la requête N° 23603/94, visant le coût de la procédure et déclaré irrecevable le 23 janvier 1996.         En ce qui concerne le dernier argument, la Commission en a déjà tenu compte lorsque elle a examiné le grief visant la durée de la procédure présenté dans la requête N° 23603/94.         Il s'ensuit que ce grief est en partie manifestement mal fondé et en partie essentiellement le même qu'un grief déjà présenté et, par conséquent, doit être rejeté en application de l'article 27 par. 1 b) et 2 (art. 27-1-b, 27-2) de la Convention.         En conséquence, la Commission         ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES Nos 30106/96 et 31479/96,         à l'unanimité,         DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.         M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY          Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003016496
Données disponibles
- Texte intégral