CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003040196
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 30401/96                  présentée par Jan VAN DER AUWERA                  contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 décembre 1995 par Jan VAN DER AUWERA contre la Belgique et enregistrée le 7 mars 1996 sous le N° de dossier 30401/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1936. Il est électricien et domicilié à Mortsel, dans la banlieue d'Anvers. Devant la Commission, il est représenté par Maître Christel G.J. Peeters, avocat au barreau d'Anvers.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 3 avril 1986, le requérant, qui est radio-amateur, sollicita un permis de construire pour ériger un pylône d'une hauteur de 25,5 mètres dans son jardin, à respectivement 2,50 et 3,50 mètres des limites de sa propriété.        Sur avis négatif du fonctionnaire délégué à l'urbanisme, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mortsel rejeta la demande par une décision du 1er juillet 1986. Il motiva sa décision comme suit :        (Traduction)        «a) Les travaux projetés compromettent le bon aménagement du      territoire du secteur.         b) Le projet est en contradiction avec le projet de lotissement      "Wijk Dieseghem", à savoir son article 6 selon lequel : 'toute      construction est interdite dans la zone des cours et jardins'.         c) Un pylône d'une hauteur de 25,5 m (24 m + 1,50 m) ne peut se      justifier dans un quartier résidentiel tant d'un point de vue      esthétique qu'en vertu de son implantation au regard des      constructions avoisinantes.         d) Un pylône d'une telle hauteur met en danger la sécurité      publique des environs immédiats.»        Le requérant recourut devant la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, qui rejeta le recours le 4 décembre 1986 en relevant notamment que le pylône, qui devait avoir environ la hauteur d'un immeuble de huit étages, devait être implanté à 3,5 mètres de la parcelle qui se trouvait à l'arrière de celle du requérant et à 2,5 mètres de celle qui se trouvait à sa droite.        Le requérant interjeta appel devant le ministre de la Communauté flamande chargé des affaires intérieures et de l'aménagement du territoire, qui rejeta le recours le 21 mai 1987, se fondant sur le fait que la construction devait être érigée sur une bande de terrain constituant les cours et jardin, endroit où le règlement de lotissement approuvé le 22 juillet 1958 interdisait toute construction. Il estima également qu'outre le caractère inesthétique de la construction projetée dans un quartier résidentiel, sa hauteur   portait atteinte à la sécurité et au droit de jouissance paisible des biens des propriétaires voisins, dont cinq avaient déposé des réclamations lors de l'enquête publique. Il rappela en outre qu'un jugement du 7 novembre 1984 avait ordonné le retrait d'un pylône qui avait précédemment été érigé à peu près au même endroit.        Le 3 juillet 1987, le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation de la décision du ministre, invoquant notamment l'article 10 de la Convention.        Par arrêt du 22 juin 1995, le Conseil d'Etat rejeta le recours.   GRIEF        Le requérant se plaint, au regard de l'article 10 de la Convention, du refus qui lui est opposé pour ériger sur son terrain une antenne qui lui paraît nécessaire pour exercer correctement ses activités de radio-amateur. Il estime que ce refus s'analyse en une ingérence d'une autorité publique dans son droit de recevoir et de communiquer des informations. Il soutient que ce refus n'est pas une mesure nécessaire dans une société démocratique et qu'elle est disproportionnée au but prétendument visé. A cet égard, le requérant souligne d'abord que l'interdiction de toute construction, telle qu'elle est prévue par le règlement de lotissement, porte en soi atteinte à l'article 10, dans la mesure où il interdit la construction de n'importe quelle antenne. Il expose également qu'il avait prévu, avec l'aide d'un expert, la construction d'un socle en béton afin d'assurer la stabilité de l'antenne et qu'il avait accepté de souscrire, le cas échéant, une assurance en responsabilité civile aux fins de réparer les dommages qui pourraient être causés aux tiers.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'une violation du droit à la liberté d'expression que lui reconnaît l'article 10 (art. 10) de la Convention, du fait de s'être vu interdire l'installation d'une antenne d'une hauteur de 25,5 mètres, qu'il estime nécessaire pour pouvoir exercer correctement ses activités de radio-amateur.        L'article 10 (art. 10) de la Convention, en ses dispositions pertinentes, est ainsi rédigé :        «1.    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce      droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de      recevoir ou de communiquer des informations ou des idées      sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques      et sans considération de frontière. Le présent article      n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de      radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime      d'autorisations.        2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et      des responsabilités peut être soumis à certaines      formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues      par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans      une société démocratique, à la sécurité nationale, à      l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la      défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la      protection de la santé ou de la morale, à la protection de      la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la      divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir      l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»        La Commission rappelle que le bénéfice de l'article 10 (art. 10) concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de transmission ou de captage, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de recevoir et de communiquer des informations (cf. arrêt Autronic c. Suisse du 22 mai 1990, série A n° 178, p.23, par. 47). Le refus qui est opposé au requérant en vue d'ériger une antenne de radio-amateur représente donc une ingérence dans son droit de recevoir ou de communiquer des informations, tel que garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention.        L'ingérence en question était sans nul doute "prévue par la loi", dans la mesure où le requérant ne conteste pas que la construction de ce type d'antenne requiert en droit belge une autorisation préalable.        Il importe donc d'examiner la question de la nécessité de l'ingérence. La Commission rappelle que les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une ingérence qui va de pair avec un contrôle européen plus ou moins large selon le cas. La nécessité de restreindre un droit aussi fondamental que celui de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante (cf. arrêt Autronic c. Suisse précité, p. 27, par. 61).        La Commission relève d'emblée que l'interdiction d'ériger une antenne pour exercer une activité de radio-amateur ne touche pas à la substance même du droit de recevoir ou de communiquer des informations, que le requérant peut se procurer par d'autres moyens. L'activité de radio-amateur, comme son nom l'indique, est un loisir permettant des communications longue distance, au même titre notamment que le téléphone.        La Commission constate d'abord que le règlement de lotissement, approuvé le 22 juillet 1958, interdit toute construction à l'endroit où le requérant entendait installer le pylône. Pour la Commission, il ne fait pas de doute qu'un pylône de 25,5 mètres de haut, érigé dans le jardin d'une résidence privée, à proximité immédiate d'autres résidences, peut représenter un danger pour la sécurité publique même s'il est érigé selon les règles de l'art (N° 25183/94, déc. 12.4.96, non publiée).        La Commission relève encore qu'outre la référence au jugement du 7 novembre 1984, les autorités belges se sont également fondées sur la gêne causée au voisinage, certains voisins s'étant en effet opposés à la construction de cette antenne, et sur l'atteinte au paysage. Il s'agit là de motifs visant à assurer la protection des droits d'autrui, au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention (N° 17113/91, déc. 2.9.92, non publiée).        La Commission estime en conséquence que les autorités belges n'ont pas excédé leur marge d'appréciation en refusant le permis d'ériger l'antenne en question.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003040196
Données disponibles
- Texte intégral