CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003126396
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                        de la requête N° 31263/96                  présentée par Lois FERNANDEZ FRAGA                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 mars 1996 par Lois FERNANDEZ FRAGA contre l'Espagne et enregistrée le 2 mai 1996 sous le N° de dossier 31263/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 mars 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1962 et domicilié à La Coruña.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant, chauffeur au gouvernement régional de Galice depuis 1989, fut contraint d'effectuer des heures supplémentaires, rétribuées jusqu'à un maximum d'heures fixé par la loi.   Toutefois, il devait souvent prêter ses services au-delà du seuil d'heures supplémentaires autorisées et ces heures n'étaient pas normalement rétribuées.        Le requérant, qui avait présenté de nombreux recours devant les juridictions du travail, refusa le 5 septembre 1994 de reconduire M. de la ville où il l'avait amené vers La Coruña, son temps de travail étant achevé.   Le 13 septembre 1994, le requérant fit l'objet d'une procédure disciplinaire et, par décision du 7 novembre 1994 du service de la justice de l'intérieur et des relations du travail du gouvernement régional, fut sanctionné par la suspension du droit d'exercer sa profession et de son salaire pendant dix jours.        Le 9 janvier 1995, le requérant présenta un recours auprès du juge du travail n° 1 de La Coruña.   Il demanda, à titre principal, la révocation de la sanction infligée et, à titre subsidiaire, que la sanction infligée fût annulée en raison du non-respect des conditions formelles ou des délais établis dans le cadre de la convention collective applicable pour la procédure de fixation des sanctions.        Par jugement du 16 juin 1995, le juge du travail rejeta le recours.   Le jugement qui faisait référence, dans sa partie «en fait», aux deux demandes du requérant, conclut que les faits examinés étaient constitutifs d'une faute disciplinaire prévue par l'article 49 par. 3 de la convention collective et confirma la sanction infligée.        Estimant que le juge du travail n'avait pas répondu à sa demande subsidiaire concernant le non-respect des délais de procédure et montrant son désaccord avec les faits considérés comme établis, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à l'équité de la procédure.   Par décision du 18 décembre 1995, la haute juridiction rejeta le recours, estimant que le requérant n'avait pas clairement précisé ses deux demandes qu'il soulevait devant le juge du travail, précisa qu'il existait huit différents   délais, enfin que le requérant aurait donc dû indiquer le délai concerné.   Elle conclut également que l'examen des faits établis par les juridictions internes ne relevait pas de sa compétence.   GRIEFS        Le requérant, invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, estime que son droit à un procès équitable et à un recours effectif a été méconnu du fait que le juge du travail de La Coruña n'a pas examiné sa demande tendant à la déclaration de nullité de la sanction infligée en raison du non-respect des conditions et délais prescrits.   En outre, il fait valoir son désaccord avec les faits considérés comme établis.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 mars 1996 et enregistrée le 2 mai 1996.        Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter les griefs du requérant concernant la prétendue atteinte à ses droits à un procès équitable et à un recours effectif à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 janvier 1997 et le requérant y a répondu le 7 mars 1997.   EN DROIT   1.    Le requérant estime que son droit à l'équité de la procédure a été méconnu en raison de ce que le juge du travail de La Coruña n'a pas examiné sa demande tendant à la déclaration de nullité de la sanction infligée en raison du non-respect des conditions et des délais prescrits.   En outre, il fait valoir son désaccord avec les faits considérés comme établis.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...),   par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur excipe de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure en cause. Il se réfère à la jurisprudence de la Commission selon laquelle les litiges relatifs à l'accès à la fonction publique, la promotion et le licenciement des fonctionnaires n'emportent pas de détermination de droits et obligations de caractère civil.   Il souligne que le contenu exact de la sanction infligée au requérant ne figurait pas dans la demande que ce dernier présenta devant le juge du travail de La Coruña, et que ladite   sanction était, en tout état de cause, minime.        Le requérant, quant à lui, fait valoir qu'il n'est pas fonctionnaire de l'administration régionale (comunidad autónoma) de Galice, mais un simple employé soumis au droit du travail et non pas au droit administratif.   Il note que l'administration régionale de Galice agissait, en l'espèce, comme une société privée, et que la juridiction compétente pour examiner sa cause était la juridiction du travail et non pas la juridiction contentieuse-administrative.        La Commission note que le requérant est soumis au droit du travail et que son employeur, une administration publique, agissait en l'occurrence en tant qu'employeur privé.   Elle observe que le requérant, sanctionné disciplinairement, demanda au juge du travail de La Coruña la révocation de la sanction infligée ou subsidiairement que ladite sanction fût annulée.   Elle note par ailleurs que le juge du travail ainsi saisi ne s'estima pas incompétent.        La Commission relève que la suspension du droit d'exercer sa profession et de son salaire pendant dix jours emporte un enjeu patrimonial et que la procédure litigieuse porte donc sur une contestation relative à un droit de caractère civil.   Dès lors, cette exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   a)    Quant au fond, et dans   la mesure où le requérant se plaint que le juge du travail de La Coruña n'a pas examiné sa demande tendant à ce que la sanction infligée fût déclarée nulle en raison du non-respect des conditions et des délais prescrits, le Gouvernement fait valoir que ladite demande se limitait à signaler, dans sa dernière page que, «par ailleurs, [la sanction] devrait être déclarée nulle en raison du non- respect des conditions formelles ou des délais établis dans le cadre de la convention collective applicable, [pour la procédure de fixation des sanctions]».        Le Gouvernement explique que ladite demande ne précisait ni la législation ni les délais applicables.   Elle ne se référait pas davantage au non-accomplissement desdites conditions ou délais ni aux conséquences de la nullité.   Il note que le requérant n'avait pas non plus précisé le contenu de sa demande au moment de la présentation des moyens de preuve devant le juge.   Le Gouvernement conclut que la prétention du requérant étant inexistante, aucun défaut de motivation et, dès lors, aucune ressemblance de la présente affaire avec les arrêts rendus dans les affaires Ruiz Torija c. Espagne et Hiro Balani c. Espagne (Cour eur. D.H., arrêts du 9 décembre 1994, série A n° 303-A et B) ne saurait être relevée.        Le requérant se réfère, pour sa part, à un décret N° 521/1990 selon lequel l'organe juridictionnel, lorsqu'il ne s'estime pas suffisamment informé, octroie aux parties le temps nécessaire à l'obtention des informations manquantes.   Le requérant estime, dès lors, qu'une demande ne peut manquer de précision que si les parties n'ont pas informé l'organe juridictionnel sur les questions posées et si ce dernier ne peut obtenir des informations par d'autres moyens. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le requérant conclut que sa demande ne peut, dès lors, être considérée comme insuffisamment précise.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties.   Elle estime que cette partie de la requête soulève des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   b)    Dans la mesure où le requérant fait valoir son désaccord avec les faits considérés comme établis, la Commission rappelle qu'il incombe en premier chef aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de fait produits devant elle et d'appliquer le droit interne.   En l'espèce, elle relève que le jugement du juge du travail a été rendu à la suite d'une procédure contradictoire, qui a estimé que les faits de la cause étaient constitutifs d'une faute disciplinaire prévue par l'article 49 par. 3 de la convention collective et confirma la sanction infligée.   La Commission constate que le requérant a été en mesure de présenter ses moyens de preuve et qu'à cet égard le juge du travail a amplement motivé sa décision, ce que le Tribunal constitutionnel a constaté dans le cadre de sa décision rendue en amparo.   Le fait que le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant estime que son droit à un recours effectif a été méconnu et invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui est libellé comme suit :        «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale (...).»        Le Gouvernement estime que le droit à ne pas être sanctionné dans le cadre d'une procédure disciplinaire n'est pas un grief défendable et qu'à supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention fût applicable en l'espèce, l'article 13 (art. 13) de la Convention ne serait pas applicable.   Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que le requérant a pu soulever ses griefs devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'amparo, recours effectif accessible et adéquat en droit interne.        En invoquant les articles 3 et 4 (art. 3, 4) de la Convention, le requérant   soutient que ces dispositions garantissent le droit à ne pas être sanctionné si la sanction disciplinaire a pour objet de contraindre le travailleur à effectuer des travaux forcés ou de lui faire subir un traitement inhumain ou dégradant, comme ce fut le cas en l'occurrence.   Il estime que le simple fait de l'existence d'une procédure judiciaire n'implique pas forcément que les recours soient effectifs.   Il considère, à cet égard, que le recours d'amparo ne constitue pas, dans tous les cas, un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         La Commission note que le requérant a pu soumettre ses griefs au Tribunal constitutionnel dans le cadre de son recours d'amparo. Elle rappelle que l'article 13 (art. 13) de la Convention garantit le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, ce dont le requérant a bénéficié, et non le droit d'obtenir gain de cause.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du      requérant concernant la prétendue atteinte à son droit à l'équité      de la procédure en raison de l'absence de réponse du juge du      travail à sa demande ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003126396
Données disponibles
- Texte intégral