CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003155596
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 31555/96                     présentée par Claude AUBREE                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV               Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 février 1996 par Claude AUBREE contre la France et enregistrée le 22 mai 1996 sous le No de dossier 31555/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1939 et résidant à Gometz-le-Chatel (Essonne).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 1er décembre 1981, le requérant fut recruté par la ville de Saint-Cloud en tant qu'ouvrier d'entretien de la voie publique. Par décision du maire de Saint-Cloud, notifiée par lettre du 5 février 1987, le requérant fut licencié à compter du 6 avril 1987 pour insuffisance professionnelle.        Le 10 février 1987, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d'un recours en annulation de la décision prononçant son licenciement, qui fut rejeté par jugement du 27 mai 1988.        Le 11 août 1988, le requérant se pourvut devant le Conseil d'Etat. La commune de Saint-Cloud déposa son mémoire le 13 décembre 1989 et le requérant y répondit le 2 mars 1990.        Le 9 septembre 1996, le Conseil d'Etat annula le jugement attaqué, ainsi que la décision du maire de Saint-Cloud du 5 février 1987 portant licenciement du requérant.     GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée à la suite de son licenciement. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 29 février 1996 et enregistrée le 22 mai 1996.        Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 janvier 1997, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 24 février 1997.     EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent que :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...).»        Le Gouvernement soutient tout d'abord que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il affirme que le requérant avait la qualité d'agent public d'une collectivité locale et invoque la jurisprudence de la Commission, selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à des contestations concernant la fonction publique.        A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu'aucun retard n'est imputable au tribunal administratif de Paris et s'en remet pour le surplus à la sagesse de la Commission.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26).        En l'occurrence, le requérant sollicitait l'annulation de la décision du maire de Saint-Cloud prononçant son licenciement. La contestation qu'il soulevait ainsi avait manifestement trait tout à la fois à son «recrutement», à sa «carrière» et à sa «cessation d'activité». Elle ne portait donc pas sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6), lequel ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (voir, Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, à paraître dans Recueil, 1997, par. 44).        Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre            Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003155596
Données disponibles
- Texte intégral