CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003246696
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 32466/96                     présentée par Joëlle DEGROOTE                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er mars 1996 par Joëlle DEGROOTE contre la France et enregistrée le 1er août 1996 sous le No de dossier 32466/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 20 février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française, née en 1956. Elle est serveuse dans un café et réside à Roubaix (Nord). Devant la Commission, elle est représentée par Maître Renaud Tardy, avocat au barreau de Lille.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 10 septembre 1987, la requérante fut inculpée d'avoir à Roubaix, de septembre 1984 au 4 septembre 1987, directement ou par personne interposée, géré, exploité, dirigé, fait fonctionner, financé ou contribué à financer un établissement de prostitution.        Les 21 octobre 1987, 21 et 22 janvier 1988, des témoins furent entendus.        Les 17 juin 1988 et 24 mai 1989, la requérante fut interrogée par le juge d'instruction.        Par ordonnance de soit-communiqué en date du 9 août 1989, le juge d'instruction estimait avoir achevé son information.        Des investigations complémentaires furent diligentées à partir du 24 avril 1991 par un nouveau juge d'instruction, à la suite des réquisitions supplétives du parquet.        Par ordonnance du juge d'instruction en date du 24 octobre 1994, la requérante fut renvoyée devant le tribunal correctionnel de Lille.        Le 12 octobre 1995, ce tribunal déclara la requérante coupable des faits qui lui étaient reprochés et la condamna à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, condamnation bénéficiant des dispositions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie.        La requérante n'a pas relevé appel de ce jugement.     GRIEF        La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 1er mars 1996 et enregistrée le 1er août 1996.        Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1997 et la requérante y a répondu le 20 février 1997.     EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale initiée à son encontre et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un      délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)      du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...).»        Le Gouvernement admet qu'il s'agissait d'une affaire banale, qui ne présentait aucune difficulté particulière. Il admet aussi qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'attitude de la requérante a contribué à ralentir la procédure.        Le Gouvernement affirme également que la durée de la seconde partie de l'instruction, à savoir de la période ultérieure au dessaisissement du magistrat primitivement désigné, apparaît manifestement excessive. En revanche, s'agissant du délai de jugement, le Gouvernement considère qu'une durée légèrement inférieure à un an pour juger une affaire ne comportant pas de prévenu détenu ne semble pas déraisonnable, compte tenu notamment de l'encombrement du rôle du tribunal correctionnel de Lille. Le Gouvernement conclut que la durée de la procédure ne saurait constituer en l'espèce un délai raisonnable.        La requérante estime que son affaire a connu une durée excessive.        La Commission relève que la requérante, inculpée le 10 septembre 1987, fut condamnée par le tribunal correctionnel le 12 octobre 1995. La procédure a donc duré huit ans, un mois et deux jours en première instance.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003246696
Données disponibles
- Texte intégral