CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003282896
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 32828/96                       présentée par João GOMES                       contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 octobre 1995 par João GOMES contre le Portugal et enregistrée le 30 août 1996 sous le N° de dossier 32828/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1944.   Il est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Coïmbre.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Les circonstances particulières de l'affaire        Le requérant est en détention depuis le 3 octobre 1981.   Le 25 novembre 1993, le tribunal de Leiria prononça la confusion de plusieurs peines auxquelles le requérant avait été condamné dans différentes procédures et décida qu'il devait purger la peine de dix-sept ans d'emprisonnement.        Le requérant s'évada le 13 décembre 1993.   Soupçonné d'avoir commis notamment l'infraction de séquestration (sequestro), le requérant fut arrêté le 12 février 1994, des poursuites pénales ayant été ouvertes à son encontre par le ministère public près le tribunal de Barreiro.   Présenté le lendemain au juge d'instruction près le tribunal de Barreiro, celui-ci décida de placer le requérant en détention provisoire au cas où la peine qu'il purgeait se terminerait. Par lettre parvenue à l'établissement pénitentiaire de Coïmbre le 18 février 1994, le juge d'instruction fit part au directeur de cet établissement de l'intérêt qu'il portait à la détention provisoire du requérant.        A une date non précisée, vraisemblablement au courant du mois de juin 1995, le requérant déposa une demande d'habeas corpus devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), dans laquelle il allégua être illégalement détenu.   Le requérant se fonda sur l'article 61 § 2 du Code pénal (cf. «B. Droit interne pertinent» ci-dessous). Il releva que, déduction faite des mesures de grâce (perdões) dont il avait bénéficié, il avait déjà atteint les cinq sixièmes de sa peine, le 24 avril 1995.        Par arrêt du 22 juin 1995, la Cour suprême rejeta la demande. Elle souligna que le calcul des cinq sixièmes de la peine en cause devait être fait par rapport à la totalité de la peine devant être purgée, abstraction faite des mesures de grâce éventuelles.   En conséquence, la Cour suprême fixa au 5 mars 1997 les cinq sixièmes de la peine.        Le 7 décembre 1995, le ministère public près le tribunal de Barreiro présenta ses réquisitions à l'encontre du requérant.   Celui-ci était accusé des chefs de séquestration, de falsification de documents et de port d'arme prohibée.        Le 5 mars 1997, le tribunal d'application des peines (Tribunal de Execução das Penas) de Coïmbre prononça la mise en liberté conditionnelle du requérant aux termes de l'article 61 § 5 (ancien § 2) du Code pénal.   Toutefois, tenant compte de la procédure pénale pendante devant le tribunal de Barreiro, il ordonna son maintien en détention, cette fois à titre provisoire.        L'audience devant le tribunal de Barreiro était fixée au 12 mai 1997.     B.    Droit interne pertinent        Aux termes de l'article 61 § 5 (ancien § 2) du Code pénal, les détenus purgeant une peine d'emprisonnement supérieure à six ans et ayant atteint les cinq sixièmes de la peine en cause, doivent être obligatoirement mis en liberté conditionnelle.        D'après l'article 215 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut se prolonger, en règle générale, au-delà de six mois sans que les réquisitions du ministère public aient été présentées et au-delà de dix-huit mois sans qu'une condamnation en première instance ait eu lieu.     GRIEFS   1.    Le requérant estime être illégalement détenu depuis le 24 avril 1995, date à laquelle il aurait atteint les cinq sixièmes de la peine qu'il devait purger et qu'il devait dès lors être mis en liberté conditionnelle, conformément aux règles de droit interne en la matière. Par ailleurs, s'agissant de la procédure pénale engagée à son encontre devant le tribunal de Barreiro, le requérant allègue que les délais de détention provisoire prévus par le Code de procédure pénale auraient été dépassés, sa détention n'étant donc pas régulière.   Il invoque les articles 5 et 8 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre devant le tribunal de Barreiro.   Il invoque l'article 6 de la Convention.     EN DROIT   1.    Le requérant estime être illégalement détenu depuis le 24 avril 1995, date à laquelle il aurait atteint les cinq sixièmes de la peine qu'il devait purger et qu'il devait dès lors être mis en liberté conditionnelle, conformément aux règles de droit interne en la matière. Par ailleurs, s'agissant de la procédure pénale engagée à son encontre devant le tribunal de Barreiro, le requérant allègue que les délais de détention provisoire prévus par le Code de procédure pénale auraient été dépassés, sa détention n'étant donc pas régulière.   Il invoque les articles 5 et 8 (art. 5, 8) de la Convention.        La Commission estime d'emblée qu'il convient d'examiner les griefs du requérant à la lumière de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :        «1.    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales:              a.     s'il est détenu régulièrement après condamnation par      un tribunal compétent ;              (...)              c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit            devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des            raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une            infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire            à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou            de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;              (...)»        La Commission rappelle que, s'agissant d'une privation de liberté «selon les voies légales», la Convention renvoie directement au droit interne, dont la méconnaissance pourrait entraîner ici une violation de la Convention.   Toutefois, dans un tel cas, l'ampleur du contrôle que les organes de la Convention sont en mesure d'exercer est limitée. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et appliquer le droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, pp. 17-18, par. 39, pp. 19-20, par. 45-46).        En l'espèce, la Cour suprême a estimé, dans son arrêt du 22 juin 1995, que la détention du requérant était conforme au droit interne, dans la mesure où les cinq sixièmes de sa peine ne seraient atteints que le 5 mars 1997.        La Commission n'a décelé dans les arguments du requérant aucun motif permettant d'aboutir à une conclusion différente.   Il s'ensuit que la détention du requérant était, jusqu'au 5 mars 1997, régulière car «après condamnation par un tribunal compétent» aux termes de l'article 5 par. 1 a) (Art. 5-1-a).        A compter de cette date, le requérant a été maintenu en détention provisoire dans le cadre de la procédure qui avait été engagée à son encontre devant le tribunal de Barreiro.   En effet, sa détention provisoire a été ordonnée alors qu'il était soupçonné d'avoir commis les infractions de séquestration, de falsification de documents et de port d'arme prohibée.   A partir du 5 mars 1997, le requérant était donc privé de liberté dans les conditions prévues à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.   La Commission relève à cet égard que le délai maximum de détention provisoire, prévu par l'article 215 du Code de procédure pénale, n'a pas encore été dépassé.   Le requérant peut en tout état de cause soulever cette question au niveau interne, soit devant le tribunal de Barreiro, soit devant la Cour suprême, par le biais de l'habeas corpus.        Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation des dispositions invoquées par le requérant.   Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre devant le tribunal de Barreiro.   Il invoque l'article 6 de la Convention, qui dispose notamment :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)»        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement portugais, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la      procédure,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003282896
Données disponibles
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