CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003327696
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 33276/96                  présentée par Carlos CORREIA DE MATOS                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 août 1996 par Carlos CORREIA DE MATOS contre le Portugal et enregistrée le 1 octobre 1996 sous le N° de dossier 33276/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1944 et résidant à Viana do Castelo (Portugal).        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Les circonstances particulières de l'affaire        En 1994, le requérant introduisit devant le tribunal de Porto une action en dommages et intérêts contre une société «C. S.A.».   Cette action devait suivre une procédure sommaire, aucun recours ordinaire n'étant possible en raison de la valeur du litige.        Dans le cadre de cette procédure, furent notifiées au requérant, le 26 septembre 1994, deux ordonnances manuscrites du juge.   La première, en date du 15 juillet 1994, déclara irrecevable un recours qui avait été interjeté par le requérant contre une ordonnance antérieure.   La seconde ordonnance, en date du 19 septembre 1994, rejeta une demande du requérant par laquelle ce dernier demanda la condamnation de la défenderesse comme plaideur téméraire.        Le 30 septembre 1994, le requérant, après avoir formulé certains commentaires au sujet des deux ordonnances en cause, allégua que ces dernières n'étaient pas totalement lisibles et demanda leur copie dactylographiée.        Par ordonnance du 6 octobre 1994, le juge rejeta cette demande, se fondant sur le fait que le requérant «semblait avoir compris l'ordonnance (sic)» en cause.        Le 13 octobre 1994, le requérant introduisit un recours en constitutionnalité contre cette décision.   Il allégua que le juge avait appliqué l'article 259 du Code de procédure civile de manière contraire à la Constitution.        Le 6 décembre 1994, le juge déclara le recours irrecevable.   Par jugement rendu le même jour, le juge débouta le requérant de sa demande en dommages et intérêts.        Le 21 décembre 1994, le requérant déposa une réclamation contre la décision d'irrecevabilité de son recours en constitutionnalité.        Par arrêt du 7 novembre 1995, le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional) rejeta la réclamation.   La haute juridiction souligna que la juridiction a quo n'ayant pas fait application de l'article 259 du Code de procédure civile de manière contraire à la Constitution, une des conditions de recevabilité du recours en constitutionnalité, à savoir l'application de la disposition prétendument contraire à la Constitution, n'était pas remplie.        Le requérant fit une demande en nullité de cet arrêt qui fut rejetée par arrêt du Tribunal constitutionnel du 7 février 1996, porté à la connaissance du requérant le 16 février 1996.   B.    Droit et pratique interne pertinents        L'article 259 du Code de procédure civile dispose que doivent être fournies à l'intéressé des copies ou photocopies lisibles de toute ordonnance, jugement ou arrêt.        Le Tribunal constitutionnel a examiné la constitutionnalité de cette disposition dans son arrêt n° 444/91 du 20 novembre 1991 (Acórdãos do Tribunal Constitucional, Vol. 20 (1991), p. 495).   Il a estimé qu'elle serait contraire à l'article 20 de la Constitution (droit d'accès aux tribunaux) si interprétée dans le sens qu'il appartient au juge d'évaluer la lisibilité des documents qui y sont visés.     GRIEF        Le requérant estime que le refus de la copie dactylographiée des décisions en cause qui lui a été opposé a méconnu son droit à un procès équitable.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     EN DROIT        Le requérant estime que le refus de la copie dactylographiée des décisions en cause, qui lui a été opposé, a méconnu son droit à un procès équitable.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)»        La Commission observe d'emblée que, selon un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent (cf. Cour eur. D.H., arrêt Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-B, p. 29, par. 27).   Il en résulte que les justiciables ont avant tout droit à pouvoir connaître ces décisions afin de pouvoir se former une opinion sur leur contenu et, éventuellement, former les recours adéquats.        La question de savoir si le refus de fournir une copie dactylographiée d'une décision judiciaire à l'intéressé est de nature à rendre la procédure inéquitable et donc contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être examiné à la lumière des circonstances de l'espèce (cf. arrêt Hiro Balani c. Espagne précité, loc. cit.).        En l'espèce, la Commission relève que les décisions manuscrites en cause n'étaient pas finales, mais se bornaient à décider sur des questions incidentes qui avaient été soulevées par le requérant.   En outre, il s'agissait de décisions pour lesquelles aucun recours n'était possible.   Enfin et surtout, la Commission souligne que le requérant a présenté, par acte du 30 septembre 1994, certains commentaires à l'égard des ordonnances en cause, démontrant ainsi avoir compris l'essentiel de leur contenu.        Dans ces conditions, le refus litigieux ne saurait être interprété comme ayant porté atteinte au caractère équitable de la procédure.   Il n'y a donc aucune apparence de violation de la disposition invoquée par le requérant.   La requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003327696
Données disponibles
- Texte intégral