CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003327796
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 33277/96                  présentée par José Antonio BAÑERES MARCO                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 juin 1996 par José Antonio BAÑERES MARCO contre l'Espagne et enregistrée le 1er octobre 1996 sous le N° de dossier 33277/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1934 et domicilié à Calatayud (Saragosse).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Fernando Montojo Micó, avocat au barreau de Saragosse.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le 2 juin 1992, le requérant entama une procédure civile en réclamation de quantum (juicio declarativo de menor cuantía) devant le juge d'instruction de Calatayud.   Par décision du 16 septembre 1992, le juge décida la non-acceptation de la première page d'un document présenté par le requérant en tant que moyen de preuve.        Le requérant présenta un recours de reposición.   Par décision du 9 octobre 1992 du juge d'instance de Calatayud, confirmée en appel par décision auto du 4 octobre 1993 de l'Audiencia provincial, la décision entreprise fut confirmée.        Par jugement du juge d'instance de Calatayud, rendu au principal en date du 7 février 1994, le requérant fut débouté.        Il fit appel.   Par arrêt du 23 juillet 1994, l'Audiencia provincial de Saragosse confirma le jugement entrepris.   Elle estima que la remise du document auquel le requérant faisait référence n'apportait aucun élément nouveau et n'était d'ailleurs pas nécessaire, en raison des autres moyens de preuve administrés, en particulier, l'expertise effectuée en première instance.        Le requérant se pourvut en cassation.   Par décision (auto) du Tribunal suprême en date du 11 juillet 1995, le pourvoi fut déclaré irrecevable en raison du montant réclamé.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à l'équité de la procédure. Par décision (auto) du 11 mars 1996, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle, l'admission et l'appréciation des moyens de preuve relevant des juridictions ordinaires.   GRIEFS        Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement, dans la mesure où les tribunaux espagnols ont rejeté ses prétentions sans accepter d'examiner les pages manquantes d'un document qu'il avait présenté en tant que moyen de preuve.   Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention.        Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où le Tribunal constitutionnel s'est écarté de sa propre jurisprudence en la matière.   Il invoque l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant,   invoquant les article 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement, dans la mesure où les tribunaux espagnols ont rejeté ses prétentions sans accepter d'examiner les pages manquantes d'un document qu'il considérait comme décisif.   Il invoque les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :                             Article 6 (art. 6)        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur      ses droits et obligations de caractère civil (...).»                            Article 13 (art. 13)        «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale (...).»        Dans la mesure où le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, la Commission rappelle qu'il incombe en premier chef aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de fait produits devant elles et d'appliquer le droit interne (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316, pp. 78-79, par. 59).   En l'espèce, elle relève que les arrêts des juridictions ayant examiné l'affaire ont été rendus à la suite d'une procédure contradictoire.        La Commission constate que, dans son arrêt du 23 juillet 1994, l'Audiencia provincial de Saragosse confirma le jugement rendu en première instance, estimant que des pages manquantes du document auquel le requérant faisait référence n'étaient pas nécessaires, en raison des autres moyens de preuve administrés, en particulier, l'expertise effectuée en première instance.        La Commission relève enfin que le requérant a été en mesure de présenter les arguments qu'il a estimé nécessaires pour la défense de sa cause et que tant le juge d'instance que l'Audiencia provincial ont amplement motivé leurs décisions.   Elle note que le requérant n'a pas démontré l'importance des pages manquantes du document litigieux et estime que le fait que le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation des dispositions invoquées.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Dans la mesure où le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif, la Commission note que cette disposition ne garantit pas qu'il soit fait droit à la réclamation présentée devant les juridictions internes.   En tout état de cause, la Commission rappelle que lorsqu'elle a examiné un litige sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, un nouvel examen sous l'angle de l'article 13 (art. 13), dont les exigences sont moins strictes, ne s'impose pas (cf. N° 24142/94, déc. 6.4.95, D.R. 81, p. 108).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où le Tribunal constitutionnel s'est écarté de sa propre jurisprudence en la matière et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, libellé comme suit :        «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation.»        La Commission rappelle à cet égard que l'article 14 (art. 14) de la Convention n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (cf. N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 216).   Or le droit de se voir octroyer une certaine somme d'argent refusée par les juridictions internes ne figure pas parmi ceux garantis par la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à   son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003327796
Données disponibles
- Texte intégral