CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003337196
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 33371/96                  présentée par María GARCIA SOUSA                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 août 1996 par María GARCIA SOUSA contre l'Espagne et enregistrée le 7 octobre 1996 sous le N° de dossier 33371/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1955 et domiciliée à Moguer (Huelva).   Elle est propriétaire d'un bar-restaurant à Punta Umbría (Huelva).   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Francisco García Sousa, avocat au barreau de Séville.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :        Par décret du 6 août 1992, la municipalité de Punta Umbría ordonna la clôture du bar-restaurant, propriété de la requérante, en raison de l'absence de licence municipale d'ouverture, la licence de 1982 étant échue.        Le 7 août 1992, la requérante présenta un recours de reposición et sollicita une nouvelle licence d'ouverture.        Par décision du 25 août 1992, la municipalité rejeta l'octroi de la licence demandée et le recours de reposición présenté par la requérante, et ordonna la clôture définitive de l'établissement en cause.        Le 27 août 1992, à 9 heures, la police procéda à la clôture des locaux litigieux et les surveilla jusqu'à 14 heures.        En date du 4 septembre 1992, la requérante saisit le Tribunal supérieur de Justice d'un recours contentieux-administratif en vertu de la loi 62/1978 du 26 décembre 1978 portant sur la protection de droits fondamentaux.   Par décision (auto) du 22 septembre 1992, le recours fut rejeté.        La requérante présenta alors un recours de súplica qui fut également rejeté par décision (auto) du Tribunal supérieur de Justice d'Andalousie en date du 30 octobre 1992.        La requérante se pourvut en cassation.   Par arrêt du 11 mars 1995, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi.        La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement, entre autres, des droits à l'honneur, à la vie privée et au domicile et à l'équité de la procédure.   Par décision du 29 janvier 1996, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   La décision nota qu'aucune atteinte aux droits de la requérante ne s'était produite, dans la mesure où l'établissement de restauration litigieux ne pouvait pas être considéré comme le domicile de la requérante et la clôture des accès aux locaux n'impliquait aucune violation de domicile. Par ailleurs, la décision constata que le droit à l'honneur de la requérante n'avait pas été enfreint du fait de la clôture de son établissement, dans la mesure où elle-même était la seule responsable de l'exploitation de ce dernier sans licence municipale.   GRIEFS        La requérante se plaint qu'elle a été soumise à des traitements inhumains et dégradants et estime avoir été victime d'une atteinte au droit à l'honneur et au respect de sa vie privée et de son domicile, en raison de la clôture de ses locaux et de la surveillance effectuée par les agents de police.   Elle invoque les articles 3 et 8 de la Convention.   EN DROIT        La requérante se plaint d'avoir été assujettie à des traitements inhumains et dégradants et estime avoir été victime d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, en violation des articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :                             Article 3 (art. 3)        «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants.»                             Article 8 (art. 8)        «1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile (...).        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      (...) à la protection de la santé (...), ou à la protection      des droits et libertés d'autrui.»        Dans la mesure où la requérante estime avoir été soumise à des traitements inhumains ou dégradants, la Commission rappelle que pour tomber sous le coup de cette disposition un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (cf. N° 24088/94, déc. 12.10.94, D.R. 79, p. 198).   Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Dans la mesure où la requérante estime qu'elle a été victime d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de son honneur,   la Commission note que le Tribunal constitutionnel précisa dans sa décision que l'établissement de restauration litigieux ne pouvait pas être considéré comme le domicile de la requérante.   Cette dernière se limitait en effet à exploiter, à titre onéreux, le bar-restaurant qu'elle y avait installé.   Par ailleurs, la clôture des accès aux locaux en cause, en raison du défaut de licence d'ouverture, et la surveillance qui eut lieu ensuite pendant quelques heures, n'impliquait aucune atteinte aux droits de la requérante, eu égard au fait qu'elle avait exploité l'établissement en l'absence de toute licence.        Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003337196
Données disponibles
- Texte intégral