CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003364196
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 octobre 1996 par María Cruz CADARSO PEREZ et Oscar ARMENTIA SAGARNA contre l'Espagne et enregistrée le 4 novembre 1996 sous le N° de dossier 33641/96 et la requête introduite le 18 mars 1997 par Manuel José CHAVARRI LOPATEGUI et José Joaquín OLEAGA OJEDA contre l'Espagne et enregistrée le 25 mars 1997 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont quatre ressortissants espagnols, domiciliés dans la province de Vizcaya (Pays Basque).   Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Pedro María Landa Fernandez, avocat au barreau de Bilbao.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :        Circonstances particulières        1.     Requête N° 33641/96        Soupçonnée de collaboration ou d'appartenance à l'ETA, la première requérante fut arrêtée le 12 novembre 1990 et placée en garde à vue non communiquée (voir ci-après «Droit interne pertinent»), par des agents de la garde civile.   Elle prétend avoir été interrogée hors la présence d'un avocat.        Le 13 novembre 1990, le second requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour les mêmes faits et dans les mêmes conditions que la première requérante.        Le 14 novembre 1990, la première requérante fit une déclaration devant la garde civile, en présence d'un avocat commis d'office, avec lequel elle n'a pu s'entretenir, en raison de sa situation de garde à vue non communiquée.   Elle admit être l'auteur de certains délits.        Le même jour, le second requérant fit une déclaration devant la garde civile, en présence d'un avocat commis d'office, avec lequel il n'a non plus pu s'entretenir, en raison de sa situation de garde à vue non communiquée.   Il se reconnut coupable, en tant qu'auteur, de certains délits.   Le 16 novembre 1990, il fit de nouveau une déclaration devant la garde civile, en présence d'une autre avocate commise d'office, avec laquelle il n'a pas davantage pu s'entretenir, pour les mêmes raisons que lors de sa première déposition.        Le 15 novembre 1990, la première requérante fut conduite devant le juge central d'instruction de l'Audiencia nacional et fit une déclaration, assistée de l'avocate désignée par sa famille, qui n'a été autorisée à s'entretenir avec la première requérante qu'après ses dépositions.   Cette dernière fit valoir que ses déclarations devant la garde civile avaient été obtenues sous la torture et insista sur son innocence.   Par ordonnance du même jour, le juge central d'instruction de l'Audiencia nacional plaça la première requérante en détention provisoire.        Le 17 novembre 1990, le second requérant fut conduit devant le même juge central d'instruction de l'Audiencia nacional qui avait interrogé la première requérante et fit une déclaration, assisté de l'avocat désigné par sa famille, qui ne fut autorisé à s'entretenir avec lui qu'après ses dépositions.   Le second requérant admit être l'auteur de certains délits et fit valoir qu'il avait été soumis à des mauvais traitements.    Par ordonnance du même jour du juge central d'instruction de l'Audiencia nacional, le second requérant fut placé en détention provisoire.        En date du 20 juin 1992, les requérants firent valoir devant le juge que les déclarations faites devant la garde civile avaient été obtenues sous la torture, et se déclarèrent non-coupables des faits qui leur avaient été imputés.        Par arrêt du 13 mars 1993, l'Audiencia nacional condamna les requérants à des peines de prison et à des amendes pour délits de collaboration avec bande armée et terrorisme.   L'arrêt se référa à la déclaration que la première requérante fit devant la garde civile, non confirmée devant le juge, et à celle du second requérant devant la garde civile et infirmée partiellement devant le juge.   L'arrêt précisa que les parties eurent l'opportunité de se référer, à l'audience, à leurs dépositions faites lors de leur garde à vue, en respect du principe du contradictoire, et que celles-ci avaient, en tout état de cause, été faites après que les requérants avaient été informés de leurs droits et en présence d'un avocat d'office devant la garde civile et d'un avocat de leur choix devant le juge.   Par ailleurs, les mauvais traitements allégués par les requérants durant leur garde à vue n'avaient pas été prouvés.        Les requérants se pourvurent en cassation.   Ils firent valoir que, du fait de leur situation de garde à vue non communiquée, ils s'étaient vus obligés de témoigner devant un avocat commis d'office, sans pouvoir s'entretenir avec leur avocat librement choisi, et que le principe de la présomption d'innocence avait été méconnu en leur chef. Par arrêt du Tribunal suprême en date du 28 février 1994, le pourvoi fut rejeté.   L'arrêt précisa qu'un avocat d'office était présent lors des déclarations des requérants devant la garde civile et que les dépositions devant le juge furent effectuées en présence d'un avocat librement choisi.   L'arrêt conclut que la proportionnalité entre le droit de choisir librement un avocat et l'efficacité de l'enquête avait été respectée en l'espèce, d'autant plus que la garde à vue non communiquée eut une durée très limitée et respecta, en tout état de cause, les délais prévus par la loi.   Par ailleurs, les dépositions ainsi faites furent reproduites, confirmées et/ou rectifiées à l'audience devant l'Audiencia nacional et les agents de la garde civile chargés de l'enquête préliminaire comparurent également et confirmèrent ce qui était relaté au dossier de la garde civile.        Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement des droits de bénéficier de l'assistance d'un défenseur.   Par décision du 29 avril 1996, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   Celle-ci estimait que la situation de garde à vue non communiquée de durée limitée et privant le détenu d'entretien préalable avec son avocat n'était pas, en soi, contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme, dans la mesure où elle était prévue et justifiée par l'article 527 a) du Code de procédure pénale.   Par ailleurs, les requérants eurent accès ensuite à des avocats librement choisis.   La décision précisa que les dépositions faites devant la garde civile étant, dès lors, conformes à la loi, leur production à l'audience et leur utilisation comme moyen de preuve étaient donc valables pour conclure à la culpabilité des requérants, qui eurent la possibilité de les contester et de les expliquer à ce stade.        2.     Requête N° 35432/97        Le 4 avril 1981, des personnes non identifiées tirèrent des coups de feu contre G., sans l'atteindre.        Le 10 juillet 1993, le premier requérant fut livré par la police française à la police espagnole, après avoir accompli la peine infligée en France pour délit d'association de malfaiteurs.   Il fut arrêté et placé en garde à vue, non communiquée, par des agents de la garde civile.        Le 12 juillet 1993, le premier requérant témoigna devant la garde civile, en présence d'un avocat commis d'office, avec lequel il n'a pu s'entretenir, en raison de sa situation de garde à vue non communiquée.        Le 13 juillet 1993,   le premier requérant fut conduit devant le juge central d'instruction de l'Audiencia nacional et fit une déposition assisté de l'avocat désigné par sa famille, avec lequel il n'a pas été autorisé à s'entretenir.    Tant devant la garde civile que devant le juge central d'instruction, il se déclara auteur de coups de feu effectués à Bilbao le 4 avril 1981 avec trois autres personnes, dont le second requérant.   Il fit valoir qu'il avait été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue et qu'il avait été menacé de subir une prorogation de sa garde à vue s'il ne déclarait pas ce que les agents de la garde civile lui dictaient.        Le 2 décembre 1993, le second requérant, qui avait lui aussi été livré, le 31 janvier 1988, par la police française à la police espagnole, se présenta volontairement devant le juge d'instruction et fut mis en détention.        Par arrêt du 2 mars 1995, l'Audiencia nacional condamna les requérants à des peines de prison pour délit d'assassinat non accompli (en grado de frustación).        Les requérants se pourvurent en cassation.   Ils firent valoir que leur droit à l'équité de la procédure avait été méconnu et que, du fait de leur situation de garde à vue non communiquée, ils s'étaient vus contraints de faire une déposition en présence d'un avocat commis d'office et sans pouvoir s'entretenir avec leurs propres avocats.   Par arrêt du Tribunal suprême en date du 20 février 1996, le pourvoi fut rejeté.        Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement des droits à bénéficier de l'assistance d'un défenseur.   Par décision du 18 septembre 1996, notifiée le 26 septembre 1996, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle et dans la mesure où il était essentiellement le même qu'un autre déjà déclaré irrecevable. Celle-ci estimait que la situation de garde à vue non communiquée de durée limitée et privant le détenu d'entretien préalable avec son avocat n'était pas, en soi, contraire au droit à l'équité de la procédure, tel que prévu par l'article 24 de la Constitution, et que les dépositions faites devant la garde civile étant, dès lors, conformes à la loi, leur production à l'audience et leur utilisation comme moyen de preuve étaient donc valables pour conclure à la culpabilité des requérants.        Droit interne pertinent   (Original)                       Ley de enjuiciamiento criminal   Artículo 384 bis        «(...) delito cometido por persona integrada o relacionada      con bandas armadas o individuos terroristas (...)»   Artículo 520        (...)        2.     «Toda persona detenida o presa será informada, de modo      que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los      hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su      privación de libertad, así como de los derechos que le      asisten (...) :        c) Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia      para que asista a las diligencias policiales y judiciales      de declaración (...).   Si el detenido o preso no designara      Abogado, se procederá a la designación de oficio. (...)        6.     La asistencia de Abogado consistirá en :        (...)        c) Entrevistarse reservadamente con el detenido al término      de la práctica de la diligencia en que hubiere      intervenido.»   Artículo 520 bis        «1. Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno      de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis será      puesta a la diposición del juez competente dentro de las      setenta y dos horas siguientes a la detención.   No      obstante, podrá prorrogarse la detención (...) hasta un      límite máximo de otras cuarenta y ocho horas (...)        2. Detenida una persona por los motivos expresados en el      número anterior, podrá solicitarse del juez que decrete su      incomunicación (...)»   Artículo 527        «El detenido o preso, mientras se halle incomunicado      (...) :        a) En todo caso, su abogado será designado de oficio.        (...)        c) Tampoco tendrá derecho a la entrevista con su Abogado      prevista en el apartado c) del número 6 [del artículo      520].»   (Traduction)                          Code de procédure pénale   Article 384 bis        «(...) délit commis par une personne intégrée ou en      relation avec des bandes armées ou des individus      terroristes (...)» Article 520        (...)        «Toute personne mise en garde à vue ou placée en détention      sera informée, de façon à ce qu'elle puisse connaître, et      de manière immédiate, les faits qui lui sont imputés et les      motifs de sa privation de liberté, ainsi que les droits      dont elle bénéficie (...) :        c) droit de nommer un avocat et de demander sa présence      pour assister aux dépositions devant la police et le juge      d'instruction (...).   Si le détenu ou prisonnier ne désigne      pas d'avocat, un avocat d'office lui sera désigné. (...)        6.     L'assistance de l'avocat consistera en :        (...)        c) s'entretenir en toute confidentialité avec le détenu au      terme de la déposition à laquelle [l'avocat] a assisté.»   Article 520 bis        «1. Toute personne détenue comme auteur présumé d'un des      délits auxquels se réfère l'article 384 bis sera mise à la      disposition du juge compétent dans les soixante-douze      heures suivant la détention.   Toutefois, la détention      pourra être prolongée (...) jusqu'à une limite maximum de      quarante-huit heures supplémentaires (...).»        2. Lorsqu'une personne est détenue pour les motifs de      l'alinéa précédent, il pourra être démandé du juge qu'il      ordonne la [garde à vue non communiquée] de cette personne      (...)»   Article 527        «Celui qui est placé en garde à vue ou détenu dans le cadre      d'une détention non communiquée (...) :        a) en tout état de cause, son avocat sera désigné d'office.        (...)        c) n'aura pas non plus le droit à l'entretien avec son      avocat prévu par l'alinéa c) du numéro 6 [de l'article      520].»   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent que la situation de garde à vue non communiquée qu'ils ont subie, les a privés du droit de s'entretenir au préalable avec leur avocat librement choisi.   Ils estiment que cette situation vaut accusation, avant jugement, d'appartenance ou de collaboration avec une bande armée.   Ils font valoir que les dépositions effectuées devant la garde civile lors de leur garde à vue, après avoir subi des mauvais traitements et en présence d'un avocat commis d'office, également sans entretien   préalable,   ont   été utilisées à des fins d'inculpation, bien qu'ensuite, au cours de la procédure judiciaire, ils aient nié leur culpabilité.   Selon eux, cette situation porte atteinte au principe de la présomption d'innocence. Ils invoquent l'article 6 par. 1, 2 et 3 c) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent de la durée excessive, compte tenu des conditions de non-communication, de leur garde à vue, et invoquent l'article 5 par. 3 de la Convention.   EN DROIT   1.    Les requérants estiment que le droit à l'équité de la procédure et les droits de la défense, ainsi que le principe de la présomption d'innocence ont été méconnus en leur chef.   Ils invoquent l'article 6 par. 1, 2 et 3 c) (art. 6-1, 6-2, 6-3-c) de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :              (...)              c.     (...) avoir l'assistance d'un défenseur de            son choix et, s'il n'a pas les moyens de            rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté            gratuitement par un avocat d'office, lorsque les            intérêts de la justice l'exigent.»        La Commission estime que les griefs des requérants doivent être examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 d) de la Convention.        Suivant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).        En particulier, la Commission rappelle que «les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 et 1 de l'article 6 (art. 6), sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard» (voir Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A N° 261-C, p. 56, par. 43).        Dans le cas d'espèce, la Commission relève que, dans son arrêt, l'Audiencia nacional précisa que les dépositions des requérants avaient été recueillies par la garde civile et par le juge d'instruction, en présence d'un avocat, d'abord d'office, puis librement choisi par les requérants, et dans le respect des règles de droit.        Pour ce qui est plus précisément du grief des requérants tiré du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3), la Commission renvoie à l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Imbrioscia c. Suisse : l'article 6, et notamment son paragraphe 3 (art. 6-3), peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où son inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13, par. 36).        Elle rappelle que le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6) constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au paragraphe 1 (voir, mutatis mutandis, les arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32-33, et Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, p. 16, par. 27).   En effet, s'il reconnaît à tout accusé le droit de «se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur (...)», l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'en précise pas les conditions d'exercice.   Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir ; la tâche de la Commission consiste à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (arrêt Quaranta précité, série A n° 205, p. 16, par. 30).   A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de «protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs», et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (arrêt Artico c. Italie précité, p. 16, par. 33).        La Commission souligne aussi que les modalités de l'application de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause ; pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 (art. 6) -   un procès équitable - a été atteint, il échet de prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire considérée (voir, mutatis mutandis, arrêt Granger c. Royaume-Uni du 28 mars 1990, série A n° 174, p. 17, par. 44).        La Commission observe qu'une législation nationale peut attacher à l'attitude d'un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure.   En pareil cas, l'article 6 (art. 6) exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police.   Ce droit, que la Convention n'énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l'ensemble de la procédure, la restriction a privé l'accusé d'un procès équitable (Cour eur. D.H., arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil 1996, par. 63).        En l'espèce, le droit d'accès des requérants à un avocat librement choisi pendant les quarante-huit premières heures de garde à vue fut limité en vertu des articles 520bis et 527 du Code de procédure pénale applicables en cas de garde à vue non communiquée, pour les délits indiqués à l'article 384bis du même texte légal et commis par des personnes intégrées ou ayant des relations avec des bandes armées ou des terroristes, car l'exercice de ce droit d'accès entraverait notamment la collecte d'informations sur la commission d'actes de terrorisme.       Il faut relever que les requérants n'ont pas tenté de contester l'exercice de ce pouvoir en engageant une procédure de contrôle juridictionnel alors pourtant que, devant la Commission, ils en contestent désormais la régularité.   En particulier, la première requérante dans le cadre de la requête N° 33641/96, n'a pas fait valoir qu'elle aurait été contrainte de faire sa première déposition pendant la garde à vue hors la présence d'un avocat.   La Commission n'aperçoit aucune raison de douter qu'il s'agissait de l'exercice légal du pouvoir de restreindre l'accès.        La Commission estime que, vu le système prévu par les dispositions citées du Code de procédure pénale, est primordial pour les droits de la défense qu'un prévenu ait accès à un homme de loi pendant la phase initiale des interrogatoires de police.   Elle constate qu'en l'espèce, les requérants ont eu le droit d'être assistés par un avocat commis d'office dès la première déposition effectuée devant la garde civile pendant la garde à vue, et par un avocat de leur choix à partir de la première déposition devant le juge d'instruction, ce dernier les ayant assistés ensuite pendant toutes les procédures entamées à leur encontre.        La Commission relève en outre que les juridictions pénales espagnoles saisies ont estimé que les dépositions en cause effectuées devant la garde civile étaient corroborées ou rectifiées devant la juridiction de jugement et confirmées par la garde civile à l'audience devant l'Audiencia nacional.        La Commission constate que les juridictions ont déclaré les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés en se basant sur des éléments de preuve recueillis pendant l'instruction qu'ils ont estimés suffisants.   Elle note, dès lors, que celles-ci se sont prononcées sur la pertinence des preuves administrées lors de la phase d'instruction au moyen de décisions amplement motivées et raisonnées. De surcroît, il ne ressort pas de l'examen de ces décisions que celles- ci soient entachées d'arbitraire.   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127).   Le fait que les requérants soient en désaccord avec les décisions rendues à leur égard ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent de la durée excessive, compte tenu des conditions de non-communication, de leur garde à vue et invoquent l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        La Commission note toutefois que les requérants ont omis de soulever expressément ou même en substance devant le Tribunal constitutionnel, dans le cadre du recours d'amparo, le grief qu'ils entendent invoquer maintenant devant la Commission.        Dès lors, les requérants n'ont pas valablement épuisé les voies de recours internes.   Cette partie de la requête doit donc être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES N° 33641/96 et 35432/97 ;        à l'unanimité,      DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003364196
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