CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003416396
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 34163/96                  présentée par María Gracia ROMERO OLMEDO                  et dix autres                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 octobre 1996 par María Gracia ROMERO OLMEDO et dix autres contre l'Espagne et enregistrée le 13 décembre 1996 sous le N° de dossier 34163/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérantes sont onze ressortissantes espagnoles (voir annexe), domiciliées à Tarragone.   Devant la Commission, elles sont représentées par Maître Lorenzo Calero García, avocat au barreau de Tarragone.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit :        A une date non précisée en 1991, les requérantes présentèrent, suite au décès de leur époux respectif, une demande au juge du travail n° 1 de Tarragone,   tendant à se voir réintégrées dans le poste de travail qu'elles occupaient au sein de la société T. avant d'être contraintes de démissionner pour cause de mariage.   Elles sollicitèrent également le paiement des salaires dus.        Par jugement du juge du travail en date du 11 juin 1993, les requérantes obtinrent gain de cause.        La société T. fit appel (recurso de suplicación).   Par arrêt du 27 mai 1994, le tribunal supérieur de justice de Catalogne infirma le jugement entrepris.        Estimant, entre autres, que le tribunal a quo avait rejeté leurs prétentions sur la base de l'appréciation d'une exception de prescription de l'action qui n'avait pas été invoquée par la partie adverse, les requérantes se pourvurent en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence (unificación de doctrina).   Par arrêt du Tribunal suprême en date du 3 octobre 1995, le pourvoi fut rejeté. L'arrêt constata que la juridiction a quo avait fait référence, de façon peu claire, à la prescription de l'action des requérantes.   Le Tribunal suprême nota toutefois que le motif pour lequel l'arrêt du tribunal supérieur de justice de Catalogne fit droit à la partie appelante et débouta les requérantes, était l'inapplicabilité de la disposition réglementaire invoquée à la base de leur réclamation.   En effet, compte tenu des dates de cessation de fonction des requérantes au sein de la société T. et du fait qu'elles avaient librement choisi de résilier leur contrat et de percevoir des indemnisations au moment de quitter la société pour raison de mariage, l'arrêt conclut qu'elles n'avaient aucun droit de se voir réintégrer dans leur ancien poste.        Les requérantes saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à l'équité de la procédure et du principe de non-discrimination.   Par décision du 8 juillet 1996, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   La décision constata que l'arrêt rendu par le tribunal supérieur de justice de Catalogne était fondé sur le fait que les requérantes n'avaient pas le droit qu'elles réclamaient et précisa que le juge du travail s'était limité à faire une simple référence à la prescription de l'action invoquée par la partie adverse, sans motiver la décision sur ce point.   La haute juridiction nota également que le cas des requérantes n'était pas identique à celui qu'elles avaient cité en guise de comparaison dans le cadre de leur pourvoi en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence. GRIEFS   1.    Les requérantes font valoir que leurs prétentions tendant à se voir réintégrer dans leur ancien poste et à percevoir des indemnités ont été rejetées, en vertu d'une prescription de l'action   qui n'avait pas été invoquée par la partie adverse en appel.   Elles estiment que cela porte atteinte à leur droit à l'équité de la procédure et à un recours effectif et invoquent les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   2.    Les requérantes se plaignent d'une atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où elles considèrent que les juridictions espagnoles ont traité de manière différente leur cas et celui d'anciennes employées de la société T. ayant obtenu gain de cause.   Elles invoquent l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Les requérantes se plaignent que leur droit à l'équité de la procédure et à un recours effectif a été méconnu et invoquent les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :                             Article 6 (art. 6)        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)».                            Article 13 (art. 13)        «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale (...)»        Dans la mesure où les requérantes estiment qu'elles n'ont pas bénéficié d'un procès équitable, la Commission note que, tel qu'il a été constaté par le Tribunal suprême dans son arrêt rendu en cassation et confirmé par le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'amparo, le motif pour lequel le tribunal supérieur de justice de Catalogne avait fait droit à la partie appelante et débouté les requérantes, n'était autre que l'inapplicabilité de la disposition réglementaire invoquée à la base de leur réclamation, tenant compte des dates de cessation de fonction des requérantes au sein de la société T. et du fait qu'elles avaient librement choisi de résilier leur contrat et de percevoir des indemnités au moment des faits.        La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si l'interprétation et l'appréciation des dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions internes.   La Commission constate que les juridictions espagnoles ont amplement motivé leurs décisions et estime que celles-ci ne sauraient être considérées comme entachées d'arbitraire.        A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission ne discerne, de la part des juridictions espagnoles, aucune méconnaissance des droits garantis par la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Pour ce qui est du grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission note que les requérantes ont pu soumettre leurs griefs au Tribunal suprême et au Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'amparo.   Elle rappelle que cette disposition garantit le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, ce dont les requérantes ont bénéficié, et non celui d'obtenir gain de cause.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérantes se plaignent d'une atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où les juridictions espagnoles auraient traité de manière différente leur cas et celui d'autres anciennes employées au sein de la même société ayant eu gain de cause. Elles invoquent l'article 14 (art. 14) de la Convention, libellé en sa partie pertinente comme suit :        «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur le sexe (...) ou toute autre      situation.»        La Commission rappelle à cet égard que l'article 14 (art. 14) de la Convention n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garanties par la Convention (cf. N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 216).   En tout état de cause, la Commission souligne qu'il n'y a pas discrimination lorsque la distinction est fondée sur deux situations de fait qui s'avèrent différentes.   Elle note qu'en l'espèce le Tribunal suprême estima que la situation des requérantes n'était pas comparable à celle du cas dont elles avaient fait état dans le cadre de leur pourvoi en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003416396
Données disponibles
- Texte intégral