CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003437597
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 34375/97                  présentée par José Antonio MATEU GARCIA                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 décembre 1996 par José Antonio MATEU GARCIA contre l'Espagne et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de dossier 34375/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol résidant à Alcorcón (Province de Madrid).   Devant la Commission, il est représenté par Maître José María Lucena Bonny, avocat au barreau de Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le 30 juin 1993, l'entreprise F.D.M. saisit le juge de première instance N° 1 d'Alcorcón (Madrid) (ci-après «le juge») d'une requête à l'encontre du requérant pour non-paiement de plusieurs lettres de change (juicio ejecutivo cambiario).        Estimant qu'il avait déjà versé une partie du montant de la dette, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, fit opposition à la requête en alléguant qu'elle était ultra petita (plus petición). Le requérant demanda au juge l'administration de la preuve de serment judiciaire (confesión judicial) pour que l'entreprise demanderesse reconnaisse le paiement effectué antérieurement.   A une date non précisée, le juge rejeta la requête du requérant au motif qu'il aurait dû joindre à sa demande de serment les questions à poser à la partie adverse (pliego de posiciones).        Par jugement contradictoire du 21 mars 1994, le juge constata que le requérant n'avait pas démontré que les paiements auxquels il se référait étaient en rapport avec le paiement de la lettre de change et fit droit à l'action de l'entreprise F.D.M. En conséquence, il ordonna la poursuite de la procédure exécutoire relative à la saisie et vente de certains biens jusqu'à concurrence du montant dû ajouté des intérêts et des frais de la procédure.        Contre ce jugement, le requérant interjeta appel auprès de l'Audiencia Provincial de Madrid en demandant notamment l'exécution de la preuve de serment judiciaire.   Par arrêt du 15 décembre 1994, l'Audiencia Provincial rejeta le recours et confirma le jugement entrepris.   S'agissant de la preuve sollicitée, la juridiction d'appel releva, qu'en première instance le requérant avait omis de soumettre les questions devant accompagner la demande de serment judiciaire, de sorte que la non-administration de la preuve lui était exclusivement imputable.   L'Audiencia Provincial ajouta que, conformément au Code de procédure civile, l'exécution en seconde instance était impossible.        Le requérant forma un recours d'amparo, en invoquant l'article 24 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable). Par décision du 30 septembre 1996, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. La haute juridiction constata, d'une part, que la demande de serment judiciaire avait été rejetée en raison d'un manque de diligence imputable au requérant et, d'autre part, qu'il n'avait pas été démontré que l'omission de cette preuve était d'importance pour l'issue de la procédure.   GRIEF        Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint que le refus d'admettre sa demande de preuve de serment judiciaire avait porté atteinte au droit à un procès équitable, dans la mesure où l'administration de cette preuve était déterminante pour l'issue de la procédure.   EN DROIT        Le requérant se plaint que le rejet de sa demande de preuve de serment judiciaire a violé son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)»        La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).        La Commission rappelle en outre que s'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne règlemente pas la matière des preuves en tant que telles, et notamment leur admissibilité et leur force probante, question relevant essentiellement du droit interne (N° 22909/93, déc. 6.9.95, D.R. 82, p. 25).   La Commission n'examine pas si les tribunaux ont correctement apprécié les preuves, mais elle examine si les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et elle s'assure que le procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat (Cour eur. D.H., arrêt Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997, par. 34).        En l'espèce, la Commission constate que la demande de preuve consistant en le serment judiciaire de la partie adverse a été rejetée par le juge de première instance en raison d'un défaut de formalité substantiel, imputable exclusivement au requérant, qui était représenté par un avocat dans la procédure litigieuse.   La Commission observe, par ailleurs, que les divers jugements de condamnation ont été rendus au terme de procédures contradictoires au cours desquelles le requérant a été en mesure de présenter les allégations qu'il estimait utiles. La Commission considère que le rejet de la demande de preuve en raison d'une faute qui lui était imputable n'est pas de nature à rendre la procédure inéquitable dès lors que, comme en l'espèce, les juridictions internes ont fondé leurs décisions sur d'autres éléments de preuve, jugés suffisants, et que le requérant a pu contester.        Dans ces conditions, la Commission estime que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003437597
Données disponibles
- Texte intégral