CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003486797
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         de la requête N° 34867/97                       présentée par Simonetta Cristalli                       contre l'Italie                               ______________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 mai 1996 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier 34867/97 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne et réside à Casalecchio di Reno (Bologne). Elle est représentée devant la Commission par Maître Maurizio Feverati, avocat à Bologne.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit.         Le 30 janvier 1992, Mme F., dont la requérante est la seule héritière, intenta, selon la procédure d'urgence régissant la matière, une action possessoire devant le juge d'instance de Bologne. Elle visait à obtenir la suspension de travaux de restructuration effectués par M. P., consistant en la réalisation d'une nouvelle porte dans le mur limitrophe et en des ouvertures dans l'immeuble de M. P., de façon illégale selon la demanderesse, et la remise en état des lieux.         Le 3 février 1992, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 20 février 1992. Le jour venu, l'avocat de Mme F. signala que l'assignation de M. P. n'avait pas été faite et le juge d'instance ajourna l'affaire au 11 mars 1992. La notification eut lieu le 27 février 1992. Le 26 mars 1992, deux témoins furent entendus et le juge d'instance accueillit les demandes de la demanderesse ; il ordonna au défendeur de démolir la nouvelle porte faite dans le mur limitrophe et, sous réserve que le défendeur obtienne les autorisations nécessaires, de restaurer l'ancienne porte, de déplacer les ouvertures à la hauteur réglementaire et de les fermer par une grille ou par du béton translucide. Le juge d'instance accorda aux parties un délai de quatre-vingt-dix jours pour commencer la procédure sur le bien-fondé.         Le 5 mai 1992, Mme F. reprit la procédure devant le juge d'instance de Bologne. Le 12 mai 1992, ledit juge fixa la première audience au 9 juillet 1992. Le jour venu, le juge d'instance constata que la citation avait été notifiée à M. P. et non à son avocat et ajourna l'affaire au 10 septembre 1992. A cette date, le défendeur demanda une remise d'audience car l'avocat de Mme F. était décédé en juillet 1992. Le 19 janvier 1993, le nouvel avocat de Mme F. se constitua dans la procédure et demanda que fût fixée l'audience de présentation des conclusions puisque le défendeur avait exécuté l'ordonnance du 26 mars 1992. L'audience du 31 janvier 1994 fut renvoyée d'office au 13 décembre 1994. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut mise en délibéré.         Le 9 juin 1995, le juge rouvrit l'instruction, nomma un expert et fixa la reprise de l'instruction au 18 septembre 1995. Cette audience et l'audience du 14 novembre 1995 furent remises à la demande des parties afin de parvenir à un accord. La requérante, en tant qu'héritière de la demanderesse décédée le 21 avril 1994, et M. P. étant parvenus à un règlement amiable du différend le 12 janvier 1996, elles ne se présentèrent pas aux audiences des 17 janvier 1996 et 23 avril 1996 et l'affaire fut rayée du rôle.   GRIEF         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance de Bologne.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 janvier 1992 et s'est terminée, lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable, le 12 janvier 1996 (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286, pp. 14-15, par. 38).         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de trois ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).         La Commission observe que la procédure d'urgence a duré moins de deux mois, ce qui peut être considéré comme raisonnable, et que la demanderesse obtint gain de cause dès le 26 mars 1992.         La Commission constate qu'à deux reprises, les 20 février 1992 et 9 juillet 1992, des audiences ont dû être ajournées car l'avocat de Mme F. n'avait pas notifié l'acte introductif d'instance, soit un retard de plus de trois mois ; qu'une audience, le 10 septembre 1992, fut remise à la demande du défendeur car Mme F. n'avait pas encore mandaté un nouvel avocat, soit un retard de quatre mois ; et qu'à compter du 18 septembre 1995, les parties demandèrent des renvois pour parvenir à un règlement amiable du différend, soit plus de trois mois.         Elle estime que ce laps de temps d'environ onze mois ne doit pas être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337- A, p. 11, par. 32).         La Commission relève des délais imputables aux autorités judiciaires, notamment : l'intervalle entre deux audiences, du 19 janvier 1993 au 31 janvier 1994, soit un peu plus d'un an ; entre deux audiences en raison d'un renvoi d'office, du 31 janvier 1994 au 13 décembre 1994, soit un retard de plus de dix mois ; et de la mise en délibéré à la décision du juge d'instance de rouvrir l'instruction, du 13 décembre 1994 au 9 juin 1995, soit plus de cinq mois. Ces retards sont globalement de deux ans et quatre mois.         A la lumière de la jurisprudence de la Cour, la Commission considère qu'en l'espèce, en raison du comportement de la requérante et des circonstances de la cause, elle ne peut conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337- A, p. 11, par. 32).         Partant, la Commission estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY          Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003486797
Données disponibles
- Texte intégral