CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002026492
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
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E.A. ALKEMA   7   ANNEXE I   :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   8   ANNEXE II :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   15   I.   INTRODUCTION       1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.   Le requérant, ressortissant français, est né en 1956 et est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique). Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Yann Choucq, avocat au barreau de Nantes.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne l'ouverture, par l'administration pénitentiaire, d'un courrier adressé au requérant par son avocat. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 15 mars 1991 et enregistrée le 7 juillet 1992.   6.   Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juillet 1994 après une prorogation du délai imparti. Le 6 septembre 1994, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire. Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement le 4 mai 1995.   8.   Le 6 septembre 1995, la Commission a invité le Gouvernement à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 30 janvier 1996, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 28 mars 1996, également après une prorogation du délai imparti.   9.   Le 4 septembre 1996, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable. Elle a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête le 13 septembre 1996.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente       MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 mai 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Est joint au présent rapport le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le 23 août 1989, M. L. déposa plainte, en sa qualité de responsable d'un groupe de trente-cinq handicapés mentaux, pour le viol de M.-J. L. par le chauffeur de l'autocar qui les transportait.   17.   Par ailleurs, le témoin R. L. indiqua qu'une somme de mille neuf cents francs lui avait été volée. Une perquisition dans la chambre du requérant permit de découvrir une somme d'un même montant.   18.   Le requérant nia les faits de viols. Cependant, il reconnut, outre le vol des mille neuf cents francs, avoir reçu trois hommes du groupe, R. L., L. M. H. et C. L., ainsi que deux femmes, V. C. et C. B., au cours de la soirée du 21 août 1989. Il indiqua n'avoir tenté aucun viol à cette occasion, déclarant simplement s'être livré à l'onanisme devant lesdites personnes.   19.   Le requérant fut placé sous mandat de dépôt le 25 août 1989, sous l'inculpation de viols aggravés sur M.-J. L. et C. B., personnes handicapées mentales, et de vol.   20.   Durant le mois de janvier 1991, alors qu'il était en détention provisoire, le requérant reçut un courrier contenant une carte de voeux adressée par son avocat le 8 janvier 1991. Ce courrier lui fut remis ouvert1. Il s'en plaignit auprès du procureur de la République qui ne donna aucune suite.   21.   Par arrêt du 14 juin 1991, la cour d'assises du Finistère condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle pour le seul viol sur la personne de M.-J. L., aggravé du fait de la particulière vulnérabilité de la victime atteinte d'une infirmité mentale, et pour vol.   22.   Par arrêt du 29 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère.   B.   Eléments de droit interne   23.   Code de procédure pénale   a.   Article D. 65 al. 2 : ?Indépendamment des mesures de contrôle   auxquelles elle est soumise conformément aux articles D. 415 et   D. 416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans   les conditions que celui-ci détermine.?   b.   Article D. 69 : ?Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui (...).?   c.   Article D. 415 : ?Les lettres adressées aux détenus ou envoyées   par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe   ou caractère conventionnel.   Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises   contre la sécurité des personnes ou celles des établissements   pénitentiaires.?   d.   Article D. 416 : ?(...)les lettres de tous les détenus, tant à   l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.   Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,   sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de   l'information dans les conditions que celui-ci détermine.   Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires   peuvent être retenues.?   24.   Conseil d'Etat, 17 février 1995, Marie, D 1995, p. 381 :     Annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le directeur d'une maison d'arrêt infligea à un détenu la sanction de la mise en cellule de punition, ainsi que de la décision implicite du directeur régional des services pénitentiaires rejetant le recours du détenu contre ladite sanction.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   25.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel l'ouverture de son courrier par l'administration pénitentiaire représente une atteinte à son droit au respect de sa correspondance.   B.   Point en litige   26.   Le seul point en litige est de savoir si l'ouverture par les autorités pénitentiaires du courrier adressé au requérant par son avocat constitue une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   27.   L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :     ?1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.?   28.   Le requérant affirme que l'ouverture de son courrier constitue une violation de son droit au secret de sa correspondance.   29.   Le Gouvernement admet que la lettre adressée au requérant par son conseil a été ouverte par un agent de l'administration pénitentiaire, en violation du droit interne. Il souligne cependant que l'ouverture de ce courrier a été effectuée par erreur par le vaguemestre, erreur qui s'explique par le volume des plis échangés entre les maisons d'arrêt et l'extérieur dans les premiers jours de l'année. Selon le Gouvernement, il s'agissait donc vraisemblablement d'un geste mécanique, involontairement effectué par le vaguemestre qui n'avait pas pris la précaution ou le temps de lire avec attention l'entête de l'enveloppe. Le Gouvernement conclut qu'en tout état de cause, cette ouverture malencontreuse du courrier a été effectuée sans la moindre intention malicieuse à l'encontre du requérant, d'autant plus que le contenu de la lettre ne portait ni sur la procédure judiciaire diligentée à son encontre, ni sur un sujet justifiant la confidentialité des correspondances. Dans ces conditions, le Gouvernement soutient que le requérant n'a subi aucun préjudice.   30.   La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle l'ouverture et la lecture, par les autorités pénitentiaires, de la correspondance d'un détenu avec son avocat constitue une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1) (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, A n° 233, p. 16, par. 33). Pareille ingérence méconnaît ce texte sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre (arrêt Campbell, op. cit., par. 34). Il échet donc d'examiner si les exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention ont été respectées en l'espèce.   31.   La Commission relève d'emblée que la correspondance entre un détenu et son avocat ne peut faire l'objet d'aucun contrôle en droit français, le contenu du courrier important peu, d'autant qu'il est inconnu tant que le courrier reste fermé. Il s'ensuit que l'ingérence en question n'était pas ?prévue par la loi?, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.   32.   A la lumière de ce considérant, la Commission n'estime pas nécessaire de contrôler, en l'occurrence, le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.     CONCLUSION   33.   La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre     (Or. anglais)     OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA     I have voted against the finding of a violation in this case because I believe this application to be wholly lacking any substance. The applicant accordingly cannot be considered a victim and the maxim ?de minimis non curat praetor? ought to be applied (see H. Delvaux, The notion of victim under Art. 25 of the E.C.H.R. in I. Maier (ed.), Protection of Human Rights in Europe (1982), p. 31 (53) and my dissenting opinion in Eyoum-Priso v. France, Comm. Report 9.4.97).     The object of the application is a minor incident. A member of the prison staff opened inadvertently and - admittedly - illegally an envelope which was addressed to the applicant and merely contained season's greetings from his lawyer.     The principle of free communication between lawyer and client was not jeopardized; neither did the prison authorities exercise any (discretionary) power over the control of prisoners' correspondence (see Eur. Court HR, Domenichini v. Italy judgment of 15 November 1996, paras. 29-33 and Campbell v. UK judgment of 25 March 1992, Series A no. 233, p. 16, para. 33). The latter judgment (referred to by the majority) considers such correspondence as privileged in principle (para. 47) which nevertheless implies that exceptions are conceivable.     It is my firm conviction that the Convention should not be applied to such trivial incidents which perhaps merit the authorities' apologies but should not burden the Convention's system perfunctorily and unduly.    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002026492
Données disponibles
- Texte intégral