CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002355394
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 janvier 1988, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Alpes-Maritimes dénonça au procureur près le tribunal de grande instance de Nice diverses pratiques professionnelles de deux médecins, dont le requérant.   7.   Le 10 février 1988, une perquisition fut effectuée aux cabinets médicaux du requérant, qui fut placé en garde à vue le même jour.   8.   Le 12 février 1988, le requérant fut inculpé et placé en détention provisoire par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice (ci-après le juge d'instruction).   9.   Le 24 mars 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en- Provence ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire.   10.   Le conseil de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes et le conseil national de l'Ordre des pharmaciens se constituèrent parties civiles les 8 mars et 16 mai 1988.   11.   Au cours de l'instruction, divers témoins furent entendus et plusieurs commissions rogatoires furent décernées, en particulier aux autorités suisses le 2 mars 1988 et américaines le 20 juin 1988.   12.   Le juge d'instruction ordonna par ailleurs deux expertises, lesquelles furent déposées les 19 et 26 juin 1989.   13.   Le 5 avril 1990, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de grande instance de Nice (ci-après le tribunal de Nice) sous les préventions d'escroqueries, d'exercice illégal de la pharmacie et de la biologie ainsi que de fraudes à la sécurité sociale.   14.   L'audience eut lieu le 14 mars 1991.   15.   Par jugement du 10 avril 1991, le tribunal de Nice constata la nullité des perquisitions du 10 février 1988 et annula la procédure subséquente.   16.   Par arrêt du 10 février 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement par le ministère public et les parties civiles les 12 et 18 avril 1991.   17.   Le 27 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé le 12 février 1992 par le conseil de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   18.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   19.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   20.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses dispositions pertinentes, est ainsi rédigé :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».   21.   La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 10 février 1988, date à laquelle le requérant fut placé en garde à vue, et s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 1993, est de cinq ans, huit mois et dix- sept jours.   22.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités saisies (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   23.   Le Gouvernement argue de la complexité de l'affaire et affirme que le comportement des parties influa sur la durée de la procédure.   A cet égard, il souligne notamment que l'instruction portait sur plusieurs infractions, commises dans le domaine médical et ayant nécessité l'audition de nombreux spécialistes ; il observe en outre que les parties civiles ont interjeté appel du jugement rendu en première instance puis se sont pourvues en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.   Enfin, il soutient que la procédure a été menée à un rythme soutenu par les autorités.   24.   Le requérant conteste ces arguments.   25.   La Commission admet, en accord avec le Gouvernement, qu'en raison de la nature des accusations portées contre le requérant, l'instruction de la cause a présenté certaines difficultés. Toutefois, elle observe que les juridictions saisies ont seulement examiné la validité des actes d'instruction et que ces questions ne revêtaient pas de complexité particulière.   Elle relève une période d'inactivité d'environ un an imputable à l'Etat du 5 avril 1990, date du renvoi en jugement du requérant, au 14 mars 1991, date de l'audience ; elle observe en outre que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 27 octobre 1993, soit un an et environ huit mois après le pourvoi formé par l'une des parties civiles le 12 février 1992.   Elle estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication convaincante de ces délais.     26.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   27.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du ?délai raisonnable?.     CONCLUSION   28.   La Commission conclut par 12 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002355394
Données disponibles
- Texte intégral