CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002366094
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yves Charpentier, Sous- directeur des Droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   La requête a été communiquée le 6 avril 1995 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 27 novembre 1996.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 mai 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 avril 1980, le requérant fut victime d'un accident du travail, qui entraîna une certaine infirmité.   A partir du 2 mars 1982, l'état de santé du requérant s'aggrava.     7.   Le requérant fut convoqué par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe pour un contrôle médical qui devait avoir lieu le 13 juillet 1982.   La CPAM prétendit que le requérant avait subi cet examen médical en vue de la révision du taux d'incapacité permanente partielle de travail dont il était atteint.   Le requérant prétendit que le contrôle avait eu pour objet une cure thermale dont il avait fait la demande.   8.   Par lettre du 19 août 1982, la CPAM le convoqua au centre médical pour le 26 août 1982 en vue de la fixation par le médecin conseil du taux d'incapacité permanente secondaire suite à son arrêt de travail.   Par lettre du 24 août 1982, le requérant fit savoir qu'il ne pouvait se rendre à cette convocation car il effectuait une cure thermale, autorisée par la caisse.   9.   Le 5 janvier 1983, le requérant déposa une réclamation auprès de la commission de recours gracieux de la sécurité sociale au motif que le 13 juillet 1982, il n'avait pas été examiné dans le but de fixer son taux d'incapacité permanente. Il n'obtint aucune réponse.   10.   Le 30 septembre 1983, le requérant présenta un recours devant la commission de première instance de sécurité sociale dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission de recours gracieux de la CPAM de Dieppe.   11.   Par jugement du 23 avril 1985, la commission de première instance de sécurité sociale se déclara incompétente au motif que le domaine de la contestation du requérant concernait la fixation du taux d'incapacité permanente qui relevait de la seule compétence de la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente.   12.   Le requérant fit appel de ce jugement.   13.   Le 20 septembre 1985, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Rouen accorda au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.   14.   Les 6 janvier 1987, 13 octobre 1987, 6 septembre 1988 et 10 janvier 1989 eurent lieu les audiences devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen.   15.   Par arrêt du 7 février 1989, la cour d'appel confirma le jugement entrepris.   16.   Le 22 août 1989, le requérant se pourvut en cassation.   17.   Le 27 septembre 1989, le dossier parvint à la Cour de cassation.   18.   Le 22 janvier 1990, un mémoire ampliatif fut déposé au nom du requérant.   19.   Le 23 avril 1990, la CPAM déposa son mémoire en défense.   20.   Le 1er mars 1991, le conseiller rapporteur fut désigné.   Il déposa son rapport le 29 mars 1991.   21.   Le 10 mai 1991, l'avocat général fut désigné.   22.   L'audience eut lieu le 26 septembre 1991.   23.   Par arrêt du 31 octobre 1991, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt du 7 février 1989   et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Caen.   24.   Le 16 décembre 1991, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Caen admit le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.   25.   Le 18 février 1992, l'avocat du requérant désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, lui fit savoir qu'il transmettait son dossier à un autre avocat, lequel lui écrivit qu'il devait se mettre en contact avec un autre avocat, Maître G., spécialisé dans le type de litige en cause.   26.   Le 2 juillet 1992, Maître G. écrivit au requérant pour lui faire savoir qu'elle avait saisi la cour d'appel de Caen pour que son dossier fût enrôlé.   27.   Le 24 septembre 1992, Maître G. écrivit au greffe de la cour d'appel de Caen pour lui faire savoir qu'elle avait bien reçu notification de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait plaidée, et qu'elle intervenait aux lieu et place d'un autre avocat, Maître H., pour assister le requérant et non pas pour assister la CPAM. de Dieppe. Elle pria la cour de rectifier l'erreur   concernant les noms des représentants des parties, commise dans la notification de la date de l'audience.   28.   Le 17 novembre 1992, la CPAM de Dieppe déposa ses conclusions pour l'audience du 17 décembre 1992.   29.   Le 24 novembre 1992, le requérant sollicita un report de l'audience fixée au 17 décembre 1992, afin de disposer d'un délai suffisant pour préparer sa défense.   30.   Par arrêt du 17 décembre 1992, la cour d'appel de Caen ordonna la radiation d'office de l'affaire au motif que le requérant n'avait accompli aucune diligence en vue de l'audience.   Elle précisa que l'affaire ne pourrait être rétablie que sur justification d'avoir conclu au fond et communiqué l'ensemble des pièces dont les parties entendaient se prévaloir.   31.   Le 16 février 1993, le requérant demanda l'aide juridictionnelle auprès du bureau près la Cour de cassation pour former un pourvoi contre l'arrêt du 17 décembre 1992.       32.   Le 4 mars 1993, le requérant réclama à nouveau devant le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Caen la désignation d'un nouvel avocat.     33.   Par arrêt du 18 mars 1993, la cour d'appel de Caen rendit un arrêt en rectification d'erreur matérielle, ordonnant la rectification de l'arrêt du 17 décembre 1992 quant aux noms des représentants des parties, dans la mesure où l'avocat du requérant nommé d'office avait été cité dans l'arrêt en tant que représentant de la partie adverse.   34.   Par courrier du 13 avril 1993, le premier président de la cour d'appel de Caen précisa que le requérant pouvait réinscrire son affaire au rôle dès lors qu'il aurait « accompli les diligences nécessaires, à savoir conclu au fond et communiqué l'ensemble des pièces dont [il]entend [se] prévaloir ».   35.   Le 14 juin 1993, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la demande du requérant au motif que le pourvoi était manifestement irrecevable, la cour d'appel de Caen ayant prononcé la décision de radiation en raison de la carence du requérant de se conformer aux mesures d'administration judiciaires, non sujettes à un recours.     36.   Le 20 octobre 1993, le requérant réitéra sa demande d'être mis au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel de Caen.   Le 21 octobre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle confirma la désignation de Maître G. pour assister le requérant devant la cour d'appel.   37.   Le 3 octobre 1994, le requérant fit réenrôler l'affaire.   38.   Le requérant déposa ses conclusions sur le fond de l'affaire le 4 octobre 1994.   39.   Le 7 novembre 1994, l'audience fut fixée au 16 mars 1995.   40.   La chambre sociale de la cour d'appel de Caen rendit son arrêt le 24 avril 1995 réformant le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré la commission de première instance de sécurité sociale incompétente pour statuer sur tout litige relatif à la fixation du taux d'incapacité permanente du requérant.   Quant au fond, le requérant fut débouté et le jugement déféré fut confirmé.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   41.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   42.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   43.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses dispositions pertinentes, est ainsi rédigé :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »   44.   La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 5 janvier 1983, date à laquelle le requérant adressa sa réclamation à la commission de recours gracieux (cf. Cour eur. D.H., arrêt Duclos c. France du 17 décembre 1996, à paraître dans Recueil, 1996, par. 54) et s'est terminée le 24 avril 1995, avec l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, est de douze ans, trois mois et dix-neuf jours.   45.   Le Gouvernement expose que l'affaire était complexe.   Il en veut pour preuve les difficultés d'appréciation par les juridictions internes de la nature de l'action en justice engagée par le requérant, en raison de l'absence de délimitation par ce dernier de l'objet du litige.   Le Gouvernement explique également que la procédure en matière de sécurité sociale ne permet pas aux juridictions saisies de délivrer d'injonctions et que seule la radiation de l'affaire, qui peut toutefois être réenrôlée à chaque instant, peut contraindre les parties à effectuer les diligences nécessaires.   Il soutient enfin que le requérant est responsable de l'allongement de la durée globale de la procédure dans la mesure où les reports d'audience accordés étaient dus aux nombreux changements d'avocats qu'il demandait en arguant que ses avocats désignés au titre de l'aide juridictionnelle ne s'occupaient pas de sa cause.     46.   Pour le requérant, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il conteste que l'affaire soit complexe et affirme que son comportement n'a aucunement contribué à un allongement de la procédure.   47.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   48.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présente pas de complexité particulière.   49.   Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une diligence « normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55).   50.   La Commission relève qu'une partie de la durée de la procédure pourrait être imputable au comportement des avocats désignés d'office : elle note qu'une année s'est écoulée entre le 16 décembre 1991 et le 17 décembre 1992 sans que les avocats désignés d'office aient déposé des conclusions devant la cour d'appel de Caen, et relève que la radiation d'office de l'affaire a en effet été ordonnée au motif que le requérant n'avait accompli aucune diligence en vue d'audience.   La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'on ne saurait certes imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office.   Elle note qu'en l'espèce, le requérant lui-même a contribué à allonger la procédure en changeant d'avocat à plusieurs reprises.   51.   Toutefois, et à supposer même que la responsabilité de ces délais soit imputable au requérant, le comportement de ce dernier ne peut, à lui seul, expliquer la longueur de la procédure.   En effet, les demandes successives d'aide juridictionnelle et les délais que cela impliquait pour que les avocats ainsi désignés puissent constituer le dossier s'expliquent par l'erreur commise par la cour d'appel de Caen quant aux représentants des parties, ce qui a pu susciter des doutes chez le requérant quant à l'efficacité de la défense.     52.   La Commission note, en revanche, que le requérant n'a pas fourni d'explications quant à la période de presque un an allant du 21 octobre 1993, date de la confirmation de Maître G. en qualité de son représentant au titre de l'aide juridictionnelle, et le 3 octobre 1994, date à laquelle l'affaire fut réenrôlée.     53.   La Commission relève en outre quelques périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes : entre le 30 septembre 1983, date de la présentation du recours devant la commission de première instance de sécurité sociale, et la décision de celle-ci le 23 avril 1985 (presque un an et sept mois) ; entre le 20 septembre 1985, date à laquelle le requérant obtint l'aide juridictionnelle totale, et le 6 janvier 1987, date de la première audience devant la cour d'appel de Rouen (plus d'un an et trois mois) ; entre le 6 janvier 1987 et le 13 octobre 1987, date de la deuxième audience devant la cour d'appel de Rouen (plus de neuf mois) ; entre cette dernière date et le 6 septembre 1988, date de la troisième audience devant la cour d'appel de Rouen (presque onze mois) ; entre le 23 avril 1990, date du dépôt du mémoire en cassation de la CPAM, et le 1er mars 1991, date de désignation du conseiller rapporteur (dix mois environ).   Elle estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication convaincante de ces délais.   54.   La Commission estime qu'en l'occurrence, on ne saurait affirmer que le requérant n'a pas fait preuve d'une « diligence normale » dans la conduite de la procédure et estime que, d'une manière générale, une durée de douze ans, trois mois et dix-neuf jours pour une procédure comme celle en cause dépasse le délai raisonnable prévu par l'article 6 (art. 6) de la Convention.   55.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   56.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   57.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002366094
Données disponibles
- Texte intégral