CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002427194
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24271/94                                  Guy Couez                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 21 mai 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 25 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 28 - 49)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 28)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 29)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 30 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 9   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 et est domicilié à Saint-Quentin.   3.     La requête est dirigée contre la France.   Le gouvernement défendeur est représenté par M. Jacques Lapouzade, conseiller de tribunal administratif, détaché auprès du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.     La requête concerne la durée d'une procédure administrative engagée par le requérant au sujet d'un litige concernant une incapacité de travail survenue à la suite d'un infarctus qu'il a contracté pendant son service. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 8 juillet 1993 et enregistrée le 6 juin 1994.   6.     Le 17 janvier 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.]   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 avril 1996 après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu les 14 mai, 22 juillet et 23 septembre 1996.   8.     Le 27 novembre 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 5 décembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le requérant a présenté ses observations le 24 janvier 1997. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 mai 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le 20 janvier 1989, au cours du cross annuel organisé par la compagnie de C.R.S. (Compagnies Républicaines de Sécurité) à laquelle le requérant appartenait, ce dernier fut victime d'un infarctus.   Après plusieurs arrêts de travail motivés par son état de santé, il demanda le 8 février 1991 un congé de longue maladie et sollicita que son infarctus ainsi que les arrêts de travail postérieurs fussent reconnus imputables au service, afin que lui fût appliqué le statut des fonctionnaires de police blessés en service commandé.   17.    Le 3 mai 1991, le comité médical interdépartemental donna un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie du requérant. Le 14 mai 1991, le requérant fut informé du refus de son administration de lui accorder un congé de longue maladie.   Le 27 décembre 1991, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais informa le requérant de l'avis défavorable émis par la commission de réforme quant à l'imputabilité au service de l'arrêt de travail survenu après la reprise du travail par le requérant.   Le requérant fut également informé de l'avis favorable émis par la commission à son inaptitude définitive aux fonctions de policier actif et à son reclassement dans le corps des administratifs jusqu'à sa mise à la retraite à 60 ans et qu'en cas de refus de sa part ou de la part du ministère de l'Intérieur, sa mise à la retraite pour invalidité serait alors prononcée avec effet immédiat.   18.    Le 20 janvier 1992, le requérant saisit le tribunal administratif d'Amiens d'un recours contentieux contre la décision du 27 décembre 1991.   Le 5 février 1992, il sollicita également le sursis à exécution de cette décision.   19.    Par jugement du 2 juillet 1992, le tribunal administratif d'Amiens rejeta la demande de sursis à exécution de la décision du 27 décembre 1991.   20.    Le 5 août 1992, le préfet informa le requérant que le docteur B. avait été désigné pour l'examiner dans le cadre de son admission à la retraite pour invalidité.   21.    Le 24 mars 1993, le requérant présenta une requête auprès du tribunal administratif d'Amiens tendant à ce que son président   statuât par voie de référé sur la requête introduite le 20 janvier 1992 pour que fût reconnu le fait qu'il avait été victime d'un accident de service.   Par ordonnance du 25 mars 1993, le président du tribunal administratif rejeta la requête.   22.    Le 31 mai 1995, le tribunal administratif, dans un jugement avant dire droit, ordonna une expertise médicale.   23.    A ce jour, la procédure est encore pendante devant le tribunal administratif d'Amiens.   24.    Par ailleurs, le 10 mars 1992, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais informa le requérant qu'ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 8 août 1991, il était placé en disponibilité d'office sans traitement à compter de cette date.   Contre cette décision, le requérant présenta le jour même un recours devant le tribunal administratif d'Amiens. Par jugement du 31 mai 1995, il fut donné acte du désistement du requérant.   B.     Eléments de droit interne         Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires       relatives à la fonction publique de l'Etat   25.    Article 34         «Le fonctionnaire en activité a droit :         (...)         2.    A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre       un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de       maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité       d'exercer ses fonctions.   Celui-ci conserve alors l'intégralité       de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement       est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...)         Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes       exceptionnelles prévues à l'article L.27 du Code des pensions       civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans       l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le       fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à       ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise       à la retraite.   Il a droit, en outre, au remboursement des       honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la       maladie ou l'accident.         3.    A des congés de longue maladie d'une durée maximale de       trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met       l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend       nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle       présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.   Le       fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant       un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux       années qui suivent. (...)»   26.    Article 51         «La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé       hors de son administration ou service d'origine, cesse de       bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et       à la retraite.       La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé,       soit d'office à l'expiration des congés prévus aux articles 2°,       3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en       disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont       proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis       de la commission administrative paritaire.»   27.    Article 65         «Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant       d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente       d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut       prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec       son traitement dont le montant est fixé à la fraction du       traitement minimal (...)       Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de       concession, de liquidation, de paiement et de révision de       l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret       en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine       professionnelle.»   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   28.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   29.    Le seul point en litige est le suivant :   -      la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai       raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   30.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que :         «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)»   31.    La Commission est d'abord appelée à se prononcer sur le point de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer à la procédure en cause.         Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   32.    Le gouvernement défendeur excipe de l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. En effet, pour le Gouvernement, le requérant a la qualité d'agent de la fonction publique. Or les litiges en matière de fonction publique échappent au champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention, ne s'agissant pas d'un litige portant sur des droits ou obligations à caractère civil.   33.    La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle l'article 6 (art. 6) s'applique à toute «contestation» relative à un «droit de caractère civil» que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18 , p. 16, par. 33 ; arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 31, par. 40). Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit.   34.    Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le tribunal administratif d'Amiens a été saisi d'une contestation portant sur un droit dont le requérant pouvait valablement s'estimer titulaire, à savoir le droit à ce que les arrêts de travail survenus à la suite de l'infarctus qu'il avait contracté fussent imputés au service, aux fins de l'obtention d'un congé de longue maladie et, partant, des prestations sociales correspondantes. La Commission estime donc que le requérant pouvait se considérer, de façon défendable, titulaire d'un droit reconnu par le droit interne.   35.    Il incombe en conséquence à la Commission de déterminer le caractère du droit en cause. A cette fin, peu importent la nature de la loi selon laquelle la contestation a été tranchée et celle de l'autorité compétente en la matière ; seule compte la nature du droit en question (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94 ; arrêt König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 90 ; arrêt Neves e Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 37 ; arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40).   36.    La Commission rappelle que si les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'intervention de la puissance publique par une loi ou un règlement n'a pas empêché la Cour européenne, dans plusieurs affaires, de conclure au caractère privé, donc civil, des droits litigieux (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).   37.    En l'espèce, la Commission constate que la procédure litigieuse porte sur la reconnaissance de l'accident survenu pendant une épreuve sportive organisée par la compagnie de C.R.S., à laquelle appartenait le requérant, comme un accident du travail, et l'obtention d'un congé de longue maladie. La procédure en question consiste donc en la revendication d'un droit purement patrimonial lié à l'activité professionnelle du requérant. Dans ces conditions, la Commission estime que le droit du requérant à un «congé de longue maladie», s'il remplit les conditions requises, doit être considéré comme un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel trouve donc à s'appliquer en l'espèce (arrêts Francesco Lombardo c. Italie précité, par. 17 et Neigel c. France du 17 mars 1997, par. 43, à paraître dans Recueil, 1997).         Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   38.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 20 janvier 1992 et qui est encore pendante, est à ce jour d'environ cinq ans et quatre mois.   39.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 et Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286 A, p. 15, par. 39).   40.    Selon le Gouvernement, si les délais peuvent, en eux-mêmes, paraître excessifs, cela est pour l'essentiel imputable au comportement du requérant. Le Gouvernement estime que, dans les circonstances de la cause, le délai de la procédure devant le tribunal administratif d'Amiens n'apparaît pas déraisonnable.   41.    Le requérant conteste ce point de vue.   42.    La Commission estime que la durée de la procédure à apprécier ne saurait a priori être considérée comme raisonnable et appelle des explications.   43.    La Commission considère que l'affaire ne revêt pas de complexité particulière.   Par ailleurs, le fait que le requérant a présenté un certain nombre de mémoires ne saurait justifier, à lui seul, la durée de la procédure.   44.    Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle d'emblée que l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (Cour eur. D.H., arrêts X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32 et Duclos c. France du 17 décembre 1996, par. 55, à paraître dans Recueil, 1996) et «par nature, les litiges du travail appellent en général une décision rapide» (Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   Ainsi, s'agissant de litiges civils portant sur les droits d'un travailleur à sa rémunération ou à des indemnités tenant lieu de rémunération, le moment à partir duquel la limite du délai raisonnable envisagée par l'article 6 (art. 6) peut être considérée comme franchie doit être examinée avec une rigueur particulière (voir Dores et Silveira c. Portugal, rapport Comm. 6.7.83, par. 102, D.R. 41, p. 60).   45.    En l'espèce, la Commission constate des périodes importantes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires.   En effet, après l'introduction de la requête par le requérant le 20 janvier 1992, la Commission relève d'importantes périodes d'inactivité entre le 2 juillet 1992, date de rejet de la demande de sursis à exécution de la décision du 27 décembre 1991, et le 25 mars 1993, date du rejet de sa demande en référé.   En outre, après cette dernière date, hormis la communication des mémoires soumis par les parties, le seul acte d'instruction de l'affaire réalisé par le tribunal administratif d'Amiens est constitué par le jugement avant dire droit du 31 mai 1995 ordonnant une expertise médicale.   46.    La Commission estime qu'aucune explication convaincante des périodes d'inactivité n'a été fournie par le Gouvernement.   47.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   48.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «délai raisonnable».         CONCLUSION   49.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002427194
Données disponibles
- Texte intégral