CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002512494
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
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La requérante est la veuve d'un exploitant agricole né en 1943 et décédé le 10 décembre 1993.     Les requérants résident tous à Aglientu (province de Sassari) et sont représentés, devant la Commission, par Maître Mauro Mellini, avocat au barreau de Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La première requête a été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. Par ailleurs, le 13 septembre 1995, la Commission a ordonné la jonction des cinq autres requêtes et les a également communiquées au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, le 16 octobre 1996 la Commission a prononcé la jonction de la première requête aux cinq autres et a décidé que la requérante pouvait se prétendre victime de la violation de la Convention alléguée, en lui reconnaissant qualité pour se substituer désormais à son époux décédé, en l'espèce dès l'introduction de la requête. La Commission a ensuite déclaré les requêtes recevables. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 mai 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENI?       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Suite à une plainte déposée par un particulier contre les administrateurs de la municipalité d'Aglientu le 21 mai 1981 et à un rapport envoyé par les carabiniers le 14 août 1982, le parquet de Tempio Pausania ouvrit une enquête concernant de prétendues graves irrégularités que les requérants et le mari de la requérante (tous désignés ci-après comme "les requérants") étaient soupçonnés avoir commis dans l'administration de la municipalité d'Aglientu, au sein de laquelle ils occupaient des postes de responsabilité, afin d'obtenir des avantages personnels.   7.   Le 29 août 1982, le premier requérant fut arrêté sur mandat d'arrêt du substitut du procureur de la République près le tribunal de Tempio Pausania, qui l'accusait de concussion. Par ailleurs, par avis de poursuites du 25 novembre 1982 le juge d'instruction près le tribunal de Tempio Pausania informa les autres requérants qu'ils étaient poursuivis pour faux en écritures publiques, manquement à un devoir de leur charge, abus de pouvoir et escroquerie aggravée. Ces autres chefs d'accusation, hormis celui d'escroquerie aggravée, furent également signifiés au premier requérant, qui en plus fut par la suite accusé aussi d'interruption d'un service public et de calomnie. Ce dernier avait entre- temps été mis en liberté provisoire, le 23 octobre 1982.     Les requérants furent renvoyés en jugement par ordonnance du 14 novembre 1984.   8.   Par décret de citation en jugement du 18 avril 1985, la première audience devant le tribunal de Tempio Pausania fut fixée au 12 juin 1985. Elle fut cependant reportée en raison d'une informalité affectant la validité de l'ordonnance de renvoi en jugement du 14 novembre 1984. Les actes du procès furent en conséquence remis au juge d'instruction.     Une deuxième ordonnance de renvoi en jugement fut prise le 13 juillet 1985 et une nouvelle audience fut fixée au 19 novembre 1986 par décret de citation en jugement daté du 13 septembre 1986. Toutefois, le 21 octobre 1986 elle fut reportée sans fixation de date en raison de l'absence du ministère public en charge du dossier, qui était en formation, et de la difficulté de trouver un remplaçant à cause du manque de magistrats près le parquet.     Une nouvelle audience ne fut fixée que le 26 août 1992 pour avoir lieu le 20 janvier 1993. A cette dernière date, elle fut de nouveau reportée sans fixation de date en raison de la mutation de l'un des membres du tribunal et de l'impossibilité de trouver un remplaçant, le seul autre juge du tribunal étant malade. L'audience suivante du 30 avril 1993 fut à son tour reportée en raison de l'absence du ministère public.   9.   Le procès débuta finalement à l'audience du 14 juillet 1993. Par jugement du 11 octobre 1993, devenu définitif le 11 novembre 1993, les requérants furent acquittés au motif que les faits n'étaient pas constitués.     Par ordonnance du 21 mai 1994, la cour d'appel de Sassari alloua au premier requérant la somme de 5 500 000 lires italiennes à titre de réparation pour l'injuste détention subie.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants et de la requérante, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre eux, quant aux requêtes N° 25124/94, 25499/94, 25743/94, 25744/94 et 25746/94, et contre l'époux décédé de la requérante, quant à la requête N° 25813/94 (tous seront désignés ci-après comme "les requérants").   B.   Point en litige   11.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   12.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".   13.   Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.   Le Gouvernement soutient que mis à part le premier requérant, quant aux autres requérants en réalité la procédure en cause aurait débuté le 15 novembre 1984, date à laquelle ces autres requérants ont été renvoyés en jugement pour la première fois.     Ces requérants font valoir en revanche que la date du début de la procédure litigieuse doit être située au 25 novembre 1982, qui est celle de l'avis de poursuites.     La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour, selon laquelle, notamment, "pour contrôler en matière pénale le respect du 'délai raisonnable' de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut commencer par rechercher à partir de quand une personne se trouve 'accusée' (...) l''accusation', au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut en général se définir 'comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale'" (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34). Elle considère en conséquence que quant à ces autres requérants, la procédure litigieuse a effectivement commencé le 25 novembre 1982, date de l'avis de poursuites. Par ailleurs, en ce qui concerne le premier requérant, la procédure a débuté le 29 août 1982, date de son arrestation (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19).     Par conséquent, la procédure en cause s'étant terminée pour tous les requérants le 11 novembre 1993, sa durée est de onze ans et deux mois en ce qui concerne le premier requérant et d'environ onze ans quant aux autres requérants.   15.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   16.   Le Gouvernement soutient que la durée de l'instruction doit être considérée comme raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire et du nombre élevé d'inculpés (9). La durée des débats aurait elle aussi été conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En revanche, selon le Gouvernement, la durée des autres phases de la procédure s'explique en premier lieu par les difficultés "chroniques" du tribunal de Tempio Pausania, découlant en particulier du nombre réduit de personnel affecté au tribunal et du travail en retard s'étant accumulé au fil des années. Le Gouvernement souligne également les problèmes d'organisation résultant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale italien, qui a entraîné des retards tout particulièrement pour les procédures qui par la suite se sont poursuivies selon l'ancien Code de procédure et qui ne présentaient pas de raisons d'urgence, tels que l'état de détention du prévenu ou le danger de prescription de l'action publique. Enfin, le Gouvernement fait valoir qu'à partir de 1993, le tribunal de Tempio Pausania a recommencé à fonctionner normalement.     Les requérants s'opposent à cette thèse.   17.   La Commission observe que la procédure revêtait une certaine complexité, compte tenu de son objet. Elle estime cependant que cet élément ne saurait justifier à lui seul la durée de l'instruction, le Gouvernement défendeur n'ayant fourni aucun renseignement concernant les actes concrètement accomplis pendant cette première phase de la procédure.   18.   Par ailleurs, la Commission note qu'après le deuxième renvoi en jugement des requérants, le 13 juillet 1985, une nouvelle audience n'a été fixée qu'au 19 novembre 1986, soit plus d'un an plus tard. Cette dernière audience a ensuite été reportée sans fixation de date, en raison de l'absence du ministère public en charge du dossier, qui était en formation, et de la difficulté de trouver un remplaçant à cause du manque de magistrats près le parquet, et une nouvelle audience n'a été fixée qu'au 20 janvier 1993, soit plus de six ans plus tard. La Commission estime que ce délai est excessif et relève que les reports d'audience successifs doivent être également imputés aux autorités nationales. Ni les difficultés "chroniques" du tribunal de Tempio Pausania, ni le nombre réduit de personnel affecté au tribunal et le travail en retard s'étant accumulé au fil des années, ni enfin les problèmes d'organisation résultant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale italien et la nécessité en découlant de traiter en priorité les procédures visant des inculpés en état de détention ou celles susceptibles de tomber sous le coup d'une prescription, ne peuvent constituer des explications pertinentes.   19.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   20.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   21.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002512494
Données disponibles
- Texte intégral