CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002642695
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 6-1 sur le terrain du respect du principe du délai raisonnable
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Texte intégral
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Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 6 septembre 1995 au Gouvernement défendeur. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997 dans la mesure où elle porte sur le droit d'accès de la requérante à un tribunal et sur la durée de la procédure. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 mai 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Par un recours déposé au greffe du tribunal de Castrovillari (Cosenza) le 28 février 1992, la société requérante, créancière de Mme B. de 21 000 000 lires, demanda que la juridiction saisie prononce la faillite personnelle de celle-ci. Dans son recours, la requérante indiquait que Mme B. avait cessé son activité et précisait qu'il n'y avait pas dépassement du délai fixé par l'article 10 de la loi sur les faillites pour déclarer la faillite personnelle du débiteur qui a cessé son activité. Cette disposition prévoit que dans le cas d'une cessation d'activité, la mise en faillite ne peut être déclarée que dans le délai d'un an à compter de ladite cessation d'activité.   7.   La première audience, fixée au 8 avril 1992, n'eut pas lieu parce que le juge-commissaire désigné était absent.     Le 22 novembre 1992 le tribunal demanda des renseignements à la garde du fisc.     L'audience du 15 décembre 1992 fut reportée au 3 mai 1993 à la demande de l'avocat de Mme B., car des contacts avec les créditeurs étaient en cours. Le conseil de la requérante avait indiqué qu'il "insistait".   8.   Par courrier daté du 18 février 1993 la garde du fisc fit savoir, entre autres, que Mme B. avait cessé son activité le 31 décembre 1991. Dans ce courrier il était indiqué qu'y était jointe une attestation de cessation d'activité fournie à la garde du fisc par Mme B.     Lors de l'audience du 3 mai 1993, un autre créancier constata que l'attestation de cessation d'activité n'était pas jointe au courrier de la garde du fisc et demanda au juge-commissaire que ce document fut versé au dossier. La société requérante et les autres créanciers de Mme B. sollicitèrent le juge afin qu'il déclare la faillite de celle-ci. Le juge-commissaire se réserva de statuer.   9.   Par décision ("decreto") du 12 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le lendemain, la chambre spécialisée en matière de redressement judiciaire du tribunal de Castrovillari, rejeta le recours de la requérante. Elle considéra que, Mme B. ayant cessé son activité commerciale depuis le 11 janvier 1992 (vraisemblablement la date de délivrance de l'attestation d'activité remise par la garde du fisc au tribunal), le délai d'un an prévu par l'article 10 de la loi sur les faillites pour déclarer la faillite personnelle du débiteur était désormais échu. Le tribunal faisait référence aux renseignements et aux documents qui lui avaient été adressés.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré la requête recevable quant au grief de la requérante, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable et dans la mesure où il y aurait atteinte à son droit d'accès à un tribunal.   B.   Points en litige   11.   Les points en litige sont les suivants :     -   y a-t-il eu atteinte au droit d'accès de la requérante à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     -   la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu par la même disposition ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   ("accès à un tribunal")   12.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."     La requérante se plaint de ce que la demande qu'elle avait introduite afin d'obtenir la déclaration de faillite personnelle de sa débitrice n'a pas donné lieu à une décision sur le fond en raison de retards imputables à la juridiction saisie. Elle invoque la violation du principe du "délai raisonnable" prévu par l'article 6 (art. 6) de la Convention.   13.   Le Gouvernement est de l'avis que le délai litigieux était nécessaire à cause de la complexité des investigations qui étaient entres autres de la compétence de différentes administrations.   14.   De son côté, la requérante rappelle que le délai d'un an fixé par la loi sur la faillite (voir par. 6 ci-dessus) est impératif et, par conséquent, il aurait fallu prononcer la faillite de Mme B. avant l'expiration de ce délai.   15.   Lors de la communication de la requête au Gouvernement défendeur, la Commission a estimé qu'il y avait lieu d'inviter les parties à se prononcer également sur la question d'une méconnaissance éventuelle du droit d'accès de la requérante à un tribunal. Elle commencera par examiner cette question.   16.   La Commission rappelle tout d'abord que le droit d'accès à un tribunal est un élément du droit à un procès équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 25, par. 49) et que la Convention se préoccupe d'assurer que l'individu jouisse d'un droit effectif d'accès à la justice selon des modalités non contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 14-15, par. 26).   17.   La Commission rappelle ensuite que, lorsqu'un recours existe, l'Etat contractant est habilité à édicter des prescriptions destinées à le réglementer et à fixer les conditions de son exercice (cf. N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54, p. 207). En effet, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'interdit pas aux Hautes Parties Contractantes d'édicter une réglementation régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf. N° 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20, p. 179) pourvu qu'elle ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice.   18.   La Commission constate que la fixation de la limite d'un an pour déclarer la faillite d'une personne qui a cessé son activité commerciale peut être considérée comme une réglementation répondant à cette exigence.   19.   Par conséquent, elle se doit de contrôler si, en l'espèce, la procédure devant la juridiction nationale s'est déroulée de la sorte à assurer à la requérante une jouissance effective de son droit.   20.   Sur ce point, la Commission constate que, dès la présentation de son recours, la requérante avait attiré l'attention de la juridiction saisie sur le fait que Mme B. avait cessé son activité. Elle précisait également qu'il n'y avait pas dépassement du délai fixé par l'article 10 de la loi sur les faillites.     En ce qui concerne l'activité de la juridiction entre le 28 février 1992 (dépôt du recours) et le 11 janvier 1993 (expiration de la période d'une année couverte par l'article 10 précité), la Commission note qu'une première audience, fixée au 8 avril 1992, fut reportée au 17 décembre 1992 à cause de l'absence du juge-commissaire. A cette date, l'affaire fut ajournée - contre l'avis de la requérante - au 3 mai 1993 soit quelque temps après l'expiration du délai prévu à l'article 10 précité. En outre les renseignements demandés à la garde du fisc le 22 novembre 1992 - c'est-à-dire avant l'audience du 17 décembre 1992 - ne furent adressés à la juridiction que le 18 février 1993.     Or, à supposer même que, comme l'affirme le Gouvernement, l'affaire était complexe, il n'en demeure pas moins que ces retards ont eu comme conséquence que la juridiction saisie n'a pas pu se prononcer sur le recours de la requérante dans le délai prévu par l'article 10 de la loi sur les faillites. Le Tribunal n'ayant pas statué sur la demande de la requérante, celle-ci a perdu la possibilité de recouvrir sa créance par voie judiciaire.   21.   Par conséquent, la requérante n'a pas bénéficié du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   22.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention     ("délai raisonnable")   23.   Dans sa requête à la Commission, la requérante a allégué la méconnaissance du principe du délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   24.   Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue relativement au respect du droit d'accès à un tribunal (voir, par. 22 ci-dessus), la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain du respect du principe du délai raisonnable.     CONCLUSION   25.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain du respect du principe du délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   E.   Récapitulation   26.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   27.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain du respect du principe du délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002642695
Données disponibles
- Texte intégral