CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002649695
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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E.A. ALKEMA A LAQUELLE M. F. MARTINEZ DECLARE SE RALLIER   6   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   7     I.   INTRODUCTION       1.   Le présent rapport concerne la requête N° 26496/95, introduite le 8 décembre 1994 contre la France, et enregistrée le 13 février 1995.     La requérante est une société anonyme qui a son siège social à Ris-Orangis (Essonne). Devant la Commission, elle est représentée par Maître Philippe Losappio, avocat au barreau de Paris.     Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous- directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 29 novembre 1995 au Gouvernement. Le 4 septembre 1996, à la suite d'un échange de mémoires, la Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 mai 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 2 septembre 1980, R.L., employé en qualité de mécanicien-soudeur au sein de la société requérante, fut victime d'un malaise d'origine cérébrale pendant son travail.   7.   L'employeur adressa à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical.   8.   Le 22 septembre 1980, la CPAM rejeta la qualification d'accident du travail et en informa la société requérante le 3 octobre 1980.   9.   Sur recours de R.L., formé sans que la société requérante en ait été informée, la commission de recours gracieux de la CPAM réforma cette décision et admit, le 21 mai 1981, la qualification d'accident du travail. La société requérante en fut simplement informée le 25 mai 1981, de façon non motivée.   10.   Le 24 juin 1981, la société requérante contesta cette décision devant la commission de recours gracieux de la CPAM, afin de voir constater qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail.   11.   La commission de recours gracieux rejeta la demande le 21 août 1981.   12.   Le 27 octobre 1981, la société requérante saisit la commission de première instance de la Sécurité sociale de Rouen.   13.   Le 25 janvier 1984, la société requérante reçut notification de son taux de cotisation « accidents du travail » 1984, taux fixé à 33,21 % au lieu de 14,71 % en raison des prestations servies à R.L.   14.   Le 28 février 1984, l'employeur forma un recours contre cette nouvelle tarification devant la commission nationale technique. Le 12 décembre 1985, la commission nationale technique sursit à statuer dans l'attente de la décision de la commission de première instance de la Sécurité sociale. Pendant la procédure, le taux resta fixé à 33,21 % pour les années 1985 et 1986.   15.   Par décision du 6 mai 1986, après enquête et expertise médicale, la commission de première instance de la Sécurité sociale fit droit à la demande de la société requérante et déclara que le malaise survenu à R.L. ne constituait pas un « accident du travail ». La CPAM ne releva pas appel de cette décision.   16.   Par décision du 7 octobre 1986, concernant le taux de cotisation « accidents du travail », la commission nationale technique fit également droit à la demande de la société requérante.   17.   A la suite de la décision du 7 octobre 1986, la CPAM de Normandie rectifia les taux de cotisations pour les années 1984, 1985 et 1986, par décision du 26 février 1987.   18.   Le 5 juin 1987, à la suite de plusieurs réclamations de la société requérante, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) lui remboursa la somme de 1.282.952 F au titre du trop-perçu de cotisations.   19.   Le 22 juillet 1987, la société requérante demanda le versement des intérêts moratoires.   20.   Le 18 août 1987, l'URSSAF refusa de faire droit à cette demande.   21.   Le 29 janvier 1988, la société requérante assigna l'URSSAF, la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie étant appelée en garantie de celle- ci, devant le tribunal de grande instance de Rouen afin d'obtenir le paiement de 257.416 F au titre des intérêts moratoires.   22.   Par jugement du 22 mai 1989, le tribunal de grande instance de Rouen condamna les défenderesses. La Caisse régionale d'assurance maladie fit appel de cette décision le 18 juillet 1989.   23.   Par arrêt du 6 décembre 1990, la cour d'appel de Rouen confirma le jugement attaqué.   24.   La somme de 256.289 F fut versée à la société requérante le 4 mars 1991, mais la Caisse régionale d'assurance maladie se pourvut en cassation le 5 février 1991.   25.   Le 5 juillet 1991, la Caisse régionale d'assurance maladie déposa son mémoire ampliatif.   26.   Le 3 octobre 1991, l'URSSAF forma un pourvoi incident contre l'arrêt du 6 décembre 1990.   27.   Les 4 et 30 octobre 1991, la requérante déposa ses mémoires en défense.   28.   Le 1er juin 1993, le conseiller-rapporteur fut désigné. Celui-ci déposa son rapport le 25 novembre 1993. L'avocat général fut désigné le 9 décembre 1993 et les débats eurent lieu le 28 avril 1994.   29.   Par arrêt du 9 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par la Caisse régionale d'assurance maladie contre l'arrêt du 6 décembre 1990 de la cour d'appel de Rouen, ainsi que le pourvoi incident formé par l'URSSAF contre le même arrêt.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   30.   La Commission a déclaré recevable le grief de la société requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   31.   Le seul point en litige est le suivant :   -   La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   32.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »   33.   La Commission note que la procédure litigieuse se décompose en trois procédures successives, engagées par la société requérante à partir du 24 juin 1981 et définitivement terminées depuis le 9 juin 1994. Elle couvre donc une durée de presque treize ans.   34.   Le Gouvernement affirme tout d'abord que la complexité de l'affaire n'est pas contestable et qu'elle tient à la difficulté médicale et technique d'établir la qualification juridique de l'accident survenu dans les locaux de la requérante. Il ajoute que la durée de la procédure devant la commission nationale technique n'apparaît nullement excessive compte tenu de la décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de première instance de la Sécurité sociale. Quant à la durée de la procédure relative à la demande de remboursement des intérêts légaux, le Gouvernement estime qu'elle doit être appréciée à l'aune de l'intervention de trois degrés de juridiction qui eurent à connaître de la cause. Il relève que dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation les parties ont utilisé l'intégralité des délais qui leur étaient impartis par la loi, à savoir cinq mois pour le mémoire ampliatif du demandeur et trois mois pour les mémoires en défense. Enfin, le Gouvernement admet que l'encombrement de la chambre sociale de la Cour de cassation a conduit à ce que la désignation du conseiller-rapporteur soit retardée, mais souligne qu'à compter de cette désignation la procédure suivit normalement son cours.   35.   Pour la société requérante, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle affirme tout d'abord que le litige ne comportait en soi aucune difficulté juridique sérieuse. Elle considère en outre avoir fait preuve d'une particulière diligence dans la conduite de la procédure. Elle conclut que c'est le comportement des autorités judiciaires qui est à l'origine de la durée de la procédure.   36.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   37.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présente pas de complexité particulière.   38.   Quant au comportement de la société requérante, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que la société requérante n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   39.   La Commission relève en outre trois périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes : du 27 octobre 1981, date à laquelle la société requérante saisit la commission de première instance de la Sécurité sociale de Rouen, au 6 mai 1986, date à laquelle ladite commission rendit sa décision (quatre ans et plus de six mois) ; du 18 juillet 1989, date de l'appel interjeté par la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, au 6 décembre 1990, date à laquelle la cour d'appel de Rouen rendit son arrêt (un an et plus de quatre mois) ; du 30 octobre 1991, date à laquelle la société requérante déposa ses derniers écrits devant la Cour de cassation, au 9 juin 1994, date à laquelle la Cour de cassation rendit son arrêt (deux ans et plus de sept mois). Elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente de ces délais.   40.   Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle de la chambre sociale de la Cour de cassation, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     41.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   42.   La Commission conclut par 13 voix contre 2 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                  G.H. THUNE         Secrétaire                                    Présidente   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre     (Or. anglais)     OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA   A LAQUELLE M. F. MARTINEZ DECLARE SE RALLIER     I have voted against finding a violation of Article 6 para. 1 with respect to the length of the proceedings.     The present case concerns more than one set of proceedings. In such a situation sometimes the proceedings have to be considered as a whole. An example is Eur. Court HR, Schouten and Meldrum v. the Netherlands judgment of 9 December 1994, Séries A no. 304. In that case proceedings were initiated before the Occupational Association to elicit a formal decision which would enable the applicants next to obtain an examination by a tribunal.     The situation is different in the case at hand. Here one set of proceedings before the Commission de première instance at Rouen began on 27 October 1981 and were concluded by a decision of 6 may 1986. I agree with the majority that this procedure lasted too long. However, a complaint with respect to this procedure cannot be retained anymore before the Commission because of the six months rule of Article 26.     It was on the basis of the decision of 6 May 1986 that the applicant company could claim reimbursements and - eventually - had to start a new set of proceedings beginning on 29 January 1988 before the   tribunal de grande instance of Rouen and ending with the Cour de cassation's decision of 9 June 1994.     The question is whether these proceedings lasted too long. Considered as a whole, they appear not to be unreasonable since they involved three instances. As far as the procedure before the Cour de cassation is concerned, the majority takes exception at the period of 30 October 1991 till 9 June 1994. As such that period seems not too long (see Eur. Court HR, Süssmann v. Germany judgment of 16 September 1996, where a period of 3 years, 4 months and 3 weeks in the circumstances of the case was found to be compatible with Article 6). In the present case the same conclusion seems justified. Not only is the period   considerably shorter, but the applicant company had already been reimbursed on 4 March 1991.  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002649695
Données disponibles
- Texte intégral