CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002673195
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 26731/95                              Bernard Thevenon                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 21 mai 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 1er mars 1995 par Bernard Thevenon contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 18 mars 1995 sous le N° de dossier 26731/95.   2.     Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Anne-Victoria Fargepallet, avocate au barreau de Paris.   3.     Le gouvernement défendeur était représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.     Le 29 février 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure prud'homale engagée par le requérant suite à son licenciement. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   5.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 21 mai 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     Le requérant est un ressortissant français né en 1956. Il demeure à Sainte-Maxime (Var) et exerce la profession de voyageur-représentant de commerce.   8.     Le 27 août 1991, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Draguignan pour voir condamner son employeur à lui verser des indemnités pour licenciement abusif. Par jugement du 26 mai 1992, le conseil de prud'hommes donna partiellement gain de cause au requérant qui interjeta appel. Le 25 mai 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence fixa l'audience au 20 septembre 1995. Elle rendit un arrêt le 15 octobre 1995 infirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes.   9.     Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   11.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   12.    Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   13.    Le conseil du requérant a fait des propositions par lettre du 24 juillet 1996.   14.    Par lettre du 12 novembre 1996, le Gouvernement a indiqué qu'il était disposé à verser la somme de 20 000 F au requérant au titre du règlement amiable, outre les frais de procédure engagés par la requérant devant la Commission et dûment justifiés. Par courrier du 13 janvier 1997, l'avocat du requérant a marqué l'accord de son client sur cette proposition, en précisant que le montant des frais exposés devant la Commission s'élève à 28 944 F. Par lettre du 7 mars 1997, le Gouvernement a indiqué qu'il acceptait de verser de cette somme au requérant.   15.    Réunie le 21 mai 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   16.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002673195
Données disponibles
- Texte intégral