CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002700295
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 27002/95                     Emília da Conceição Gaspar da Silva                                   contre                                  Portugal                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 21 mai 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 27002/95 introduite le 27 février 1995 par Emília da Conceição GASPAR DA SILVA contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 7 avril 1995 sous le N° de dossier 27002/95.   2.     La requérante était représentée devant la Commission par Maître José Barata Dias, avocat au barreau de Sintra.   3.     Le Gouvernement du Portugal était représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.     Le 16 octobre 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   5.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 21 mai 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1930 et résidant à Queluz (Portugal).   8.     Victime d'un accident de la circulation survenu le 6 octobre 1985, la requérante introduisit le 20 juillet 1988 une demande en dommages et intérêts contre la compagnie d'assurances «S.P.S. S.A.» devant le tribunal de Sintra.   9.     Par jugement du 6 juillet 1993, le tribunal débouta la requérante de ses prétentions.   10.    Cette décision fut confirmée par les arrêts de la cour d'appel (Tribunal da Relação) du 9 mars 1995 et de la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) du 11 janvier 1996.   11.    Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   13.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   14.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   15.    Le 4 mars 1997, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue d'un règlement amiable.   16.    Le 12 mars 1997, le représentant de la requérante a présenté la déclaration suivante :         «J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser la somme totale de 700 000 PTE, dont 500 000 PTE pour       le dommage moral et 200 000 PTE pour les frais et dépens, en vue       du règlement définitif de la requête N° 27002/95 introduite       devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par       Mme Emília da Conceição GASPAR DA SILVA.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission.»   17.    Le 9 avril 1997, l'agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         «Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       n° 27002/95 introduite par Mme Emília da Conceição GASPAR DA       SILVA le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme       totale de 700 000 PTE, dont 500 000 PTE pour le dommage moral et       200 000 PTE pour les frais et dépens, aussitôt après notification       du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la       Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce versement est       destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce.»   18.    Réunie le 21 mai 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002700295
Données disponibles
- Texte intégral