CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002729195
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.   Cette requête a été communiquée le 30 novembre 1995 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 27 novembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 mai 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 11 décembre 1985, G.R. déposa devant le parquet de Leiria une plainte contre le requérant et une autre personne, ses associés dans une société immobilière.   Ceux-ci étaient accusés d'avoir commis les infractions d'abus de confiance et de vol qualifié (furto qualificado).   7.   Le 3 décembre 1988, le requérant fut convoqué afin d'être interrogé sur ces faits.   Le 16 décembre 1988, il fut interrogé par le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Caldas da Rainha, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle d'Alcobaça, auquel le dossier avait entre-temps été transmis.   8.   Dans le cadre de l'instruction préparatoire (instrução preparatória), le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle d'Alcobaça ordonna le 9 juillet 1991 la tenue d'une expertise comptable.   Les experts déposèrent leur rapport le 14 décembre 1992.   9.   Le 5 janvier 1993, le juge d'instruction prononça la clôture de l'instruction préparatoire.   10.   Le 8 janvier 1993, le parquet d'Alcobaça présenta ses réquisitions à l'encontre du requérant et de son coaccusé.   11.   Le 12 janvier 1993, le juge d'instruction ordonna l'ouverture de l'instruction contradictoire (instrução contraditória), qui fut close le 9 juin 1993.   12.   Le 5 juillet 1993, le dossier fut transmis au tribunal d'Alcobaça, compétent pour procéder au jugement.   Le juge chargé du dossier rendit, le 16 septembre 1993, une ordonnance de despacho de pronúncia (renvoi en jugement).   13.   Le 18 octobre 1993, le coaccusé du requérant introduisit devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Coïmbre un recours contre l'ordonnance de despacho de pronúncia.   Par arrêt du 26 janvier 1994, la cour d'appel rejeta le recours.   14.   Par ordonnance du 10 mai 1994, le juge fixa l'audience au 7 juillet 1994.   Toutefois, l'audience n'eut pas lieu en raison de l'absence des avocats du plaignant et de l'un des accusés, ainsi que de certains témoins à charge.   L'audience eut lieu les 10 et 11 novembre 1994.   15.   Par jugement du 21 novembre 1994, le tribunal d'Alcobaça prononça l'acquittement du requérant et de son coaccusé.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   16.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   17.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »   19.   L'objet de la procédure en question visait à faire condamner le requérant pour les infractions d'abus de confiance et de vol qualifié.   Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   a.   Période à prendre en considération   20.   Le requérant expose qu'au courant du mois de décembre 1985 il s'est adressé au tribunal de Leiria afin de vérifier si certaines rumeurs, d'après lesquelles il y aurait eu plainte pénale dirigée contre lui, étaient justifiées.   On lui aurait alors répondu qu'il y avait effectivement une procédure pénale initiée à son encontre, sans que les faits en cause lui aient été communiqués, vu le secret de l'instruction.   Compte tenu des répercussions d'une telle situation à son égard, le requérant situe au mois de décembre 1985 le début de la période à considérer.   21.   Le Gouvernement situe au 3 décembre 1988, date à laquelle le requérant a été convoqué afin d'être interrogé sur les faits en cause, le début de cette période.   22.   La Commission rappelle que la période à prendre en considération au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention commence au moment où une accusation formelle est portée contre une personne ou au moment où les mesures prises par le parquet ont des répercussions importantes sur cette personne en raison du soupçon pesant sur elle (Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).   23.   En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas apporté d'éléments pouvant étayer sa thèse selon laquelle il y aurait eu des "répercussions importantes" sur sa situation dès décembre 1985.   Il y a donc lieu de situer le début de la période en appréciation au 3 décembre 1988, date de convocation du requérant pour interrogatoire sur les faits en cause.   La procédure s'étant terminée le 21 novembre 1994, la durée à considérer s'étend sur presque six ans.   b.   Caractère raisonnable de la durée de la procédure   24.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   25.   Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable, même si l'on devait uniquement prendre en compte la période ultérieure au 3 décembre 1988.   26.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure n'a pas dépassé le "délai raisonnable".   Selon lui, l'affaire revêtait une certaine complexité, une expertise comptable ayant été nécessaire. Le Gouvernement ajoute que certains délais s'expliquent par les règles de procédure du Code de procédure pénale de 1929, applicable aux faits de la cause, qui ont été à l'origine de plusieurs problèmes concernant la durée des procédures.   Le Gouvernement souligne que cette situation a été réglée avec l'adoption du Code de procédure pénale de 1987.   27.   La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas une complexité particulière.   Elle estime par ailleurs que le comportement du requérant n'explique pas la durée de la procédure.     28.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève que plus de quatre ans se sont écoulés entre la convocation du requérant, le 3 décembre 1988, et la présentation des réquisitions par le parquet, le 8 janvier 1993.   Dans les circonstances de l'affaire, cette période est excessive, même si l'on tient compte du fait qu'une expertise comptable a été nécessaire.   Il échet de relever à cet égard que même pour mener à terme cette expertise, il a fallu une période d'un an et cinq mois (du 9 juillet 1991 au 14 décembre 1992) qui semble elle aussi excessive.   29.   La Commission prend par ailleurs note des explications du Gouvernement concernant les règles de procédure du Code de procédure pénale de 1929, mais elle considère que cela n'est pas de nature à exempter l'Etat des obligations qu'il a assumées au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf., mutatis mutandis, No 9630/81, rapp. Comm. 15.10.87, par. 47-48, D.R. 59, p. 5).   Elle estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication convaincante des délais en cause.   30.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (cf. Cour eur. D.H., arrêt Abdoella c. Pays-Bas du 25 novembre 1992, série A n° 284- A, p. 16, par. 24).   31.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   32.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002729195
Données disponibles
- Texte intégral