CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002911895
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Devant la Commission, il est représenté par Maître Dimos Tsourkas, avocat au barreau de Thessaloniki.     Le Gouvernement défendeur, la Grèce, est représenté par M. Fokion Georgakopoulos et M. Vassilios Kyriazopoulos du Conseil juridique de l'Etat.   2.   Cette requête a été communiquée le 12 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête qui porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) a été déclarée recevable le 16 octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 21 mai 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la Grèce, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 25 janvier 1989, P.B. déposa une plainte pénale à l'encontre du requérant et deux autres personnes pour infractions au Code Général des Constructions (Γεvικός Οικoδoμικός Καvovισμός), à la suite de quoi le parquet de Chalkidiki ordonna l'ouverture d'une information.   7.   Le 6 juin 1991, la chambre d'accusation de première instance (Συμβoύλιo Πλημμελειoδικώv) de Chalkidiki renvoya le requérant en jugement.   8.   Le 24 juin 1993, l'audience devant le tribunal correctionnel de première instance (Τριμελές Πλημμελειoδικείo) de Chalkidiki fut reportée au 8 décembre 1994, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal.   9.   Le 8 décembre 1994, l'audience devant le tribunal correctionnel de première instance de Chalkidiki fut de nouveau reportée parce que l'avocat d'un des co-accusés du requérant n'avait pas comparu au procès.   10.   Le 9 février 1995, le tribunal correctionnel de première instance de Chalkidiki acquitta le requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant :   -   la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."   14.   La Commission note que la procédure a débuté le 25 janvier 1989 et s'est terminée le 9 février 1995, soit une durée de six ans et quinze jours en première instance.   15.   Le Gouvernement défendeur argue tout d'abord de la complexité de l'affaire. Il indique que son instruction fut laborieuse compte tenu de l'importante documentation qu'il fallut examiner, ainsi que du nombre des témoins à interroger.   16.   Le Gouvernement affirme en outre que le comportement du requérant influa sur la durée de la procédure, car il ne fit pas preuve d'une diligence particulière. En particulier, le Gouvernement rappelle que l'audience du 8 décembre 1994 devant le tribunal correctionnel de première instance de Chalkidiki fut reportée parce que l'avocat d'un des co-accusés du requérant n'assistait pas au procès. Il ajoute que le requérant n'a jamais demandé le déroulement plus rapide de la procédure.   17.   Le Gouvernement relève ensuite que l'audience du 24 juin 1993 fut reportée au 8 décembre 1994 suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal, ce qui constitue un motif sérieux pour ordonner l'ajournement d'une affaire. Il souligne ensuite que les avocats de divers barreaux de Grèce étaient en grève pendant la période en question, ce qui provoqua un grave encombrement du rôle des tribunaux.   18.   Quant au comportement des autorités judiciaires saisies de l'affaire, le Gouvernement affirme qu'il n'encourt aucune critique.   19.   Pour le requérant, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il affirme qu'aucun manque de diligence ne saurait lui être reproché tout au long de la procédure et ajoute que c'est la mauvaise organisation de la justice qui est à l'origine du retard mis dans le déroulement de la procédure.   20.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 116, par. 39).   21.   La Commission admet que l'affaire présente des éléments de complexité certains. Elle considère toutefois que la complexité d'une affaire ne saurait justifier à elle seule qu'elle ait duré six ans en première instance.   22.   La Commission relève en effet que l'instruction de l'affaire couvre à elle seule une période de deux ans et plus de quatre mois : commencée le 25 janvier 1989, elle prit fin le 6 juin 1991 par la décision de la chambre d'accusation de première instance de renvoyer le requérant en jugement. La Commission considère que ce laps de temps est important et qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   23.   La Commission observe en outre que le déroulement de la procédure devant le tribunal correctionnel de première instance a été marquée au total par trois audiences étalées sur une durée de trois ans, huit mois et trois jours. Parmi elles, une fut ajournée pour une raison relevant de la responsabilité exclusive des autorités judiciaires (audience du 24 juin 1993), et une autre fut ajournée à la demande d'un des co-accusés du requérant sans que ce dernier ne s'y oppose (8 décembre 1994).   24.   La Commission estime qu'aucun grief ne saurait être fait au requérant pour ne pas s'être opposé à la remise de l'audience du 24 juin 1993 qui était motivée par des exigences de procédure propres au tribunal. Quant à la remise de l'audience du 8 décembre 1994, la Commission note qu'elle a occasionné à la procédure un retard de deux mois, ce qui n'a pas eu d'incidence importante sur la durée globale de la procédure.   25.   La Commission note par ailleurs que, dans le cas d'espèce, aucune audience ne fut ajournée en raison de la grève des avocats des divers barreaux du pays à laquelle se réfère le Gouvernement.   26.   En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander le déroulement plus rapide de la procédure, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) ne demande pas une coopération active de l'accusé avec les autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin, op. cit., p. 117, par. 43). En tout état de cause, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   27.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Triggiani c. Italie du 19 février 1991, série A n° 197-B, p. 24, par. 17).   28.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   29.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire               Présidente   de la Première Chambre           de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP002911895
Données disponibles
- Texte intégral