CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP003060296
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 30602/96                              Fernando Ronzone                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 21 mai 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 25 juillet 1995 par Fernando Ronzone contre l'Italie, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 25 mars 1996 sous le numéro de dossier 30602/96.         Devant la Commission, le Gouvernement italien était représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 3 décembre 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le 21 mai 1997 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le 19 septembre 1968, le requérant introduisit un recours devant la Cour des comptes afin d'obtenir une pension privilégiée en raison d'une infirmité contractée pendant son service militaire.   5.     Le 18 octobre 1969, le dossier fut transmis au Procureur Général pour instruction. Le 6 février 1986, ce dernier déposa ses conclusions. Une première audience, initialement fixée au 20 avril 1989, fut renvoyée car les conclusions du Procureur Général n'avaient pas été notifiées au requérant. Le 14 février 1990, le Procureur Général demanda la fixation de la date de l'audience. A une date non précisée, le dossier fut transmis à la chambre régionale des Abruzzes de la Cour des comptes. Le 20 septembre 1993, le requérant indiqua qu'il souhaitait continuer la procédure devant cette dernière. Par la suite, l'audience fixée au 19 janvier 1994 fut renvoyée au 31 mars 1994. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juin 1994, la chambre régionale demanda l'avis du collège médico-légal de Rome. Ledit avis ayant été déposé au greffe de la chambre régionale le 6 août 1994, une nouvelle audience eut lieu le 25 janvier 1995.   6.     Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1995, la chambre régionale de la Cour des comptes fit droit à la demande du requérant.   7.     Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   8.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   9.     Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   10.    Par courrier du 12 février 1997, l'Agent du Gouvernement a indiqué que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de la somme globale de 11.000.000 lires.   11.    Le 6 mars 1997, le   requérant a signé la déclaration suivante :   (Original)         "In risposta alla vostra del 18/02/1997 con la quale date       comunicazione della proposta di soluzione amichevole       formulata dal rappresentante del Governo Italiano presso il       Consiglio d'Europa, il sottoscritto seppur con qualche       riserva relativamente al periodo valutato che è di anni       27 e non di 22, accetta la proposta di indennizzo       formulata."   (Traduction)         "Faisant suite à votre courrier du 18/02/1997, par lequel       vous me communiquez la proposition de solution amiable       formulée par l'Agent du Gouvernement italien auprès du       Conseil de l'Europe, même si j'ai quelque réserve quant à       la période à prendre en considération, qui s'étend sur       27 ans et non sur 22, j'accepte la proposition       d'indemnisation formulée."   12.    Réunie le 21 mai 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   13.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521REP003060296
Données disponibles
- Texte intégral