CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 23 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0523DEC002544494
- Date
- 23 mai 1997
- Publication
- 23 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALKEMA                 R. NICOLINI                 A. ARABADJIEV              M.    M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 juillet 1994 par F.P. et P.S. contre la France et enregistrée le 19 octobre 1994 sous le N° de dossier 25444/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 15 et 26 décembre 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 5 mars 1996 ;        Vu les observations développées par les parties à l'audience du 23 mai 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, F.P., de nationalité française, né en 1944, est administrateur de société et réside à Sanary-sur-Mer. Le second requérant, P.S., de nationalité française, né en 1935, est administrateur de société et réside à Cannes. Devant la Commission, les deux requérants sont représentés par Maîtres Henry et Morgan de Rivery, avocats au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'espèce        Le 31 mars 1980, les deux requérants devinrent actionnaires de la société B.M., ayant pour objet la commercialisation de bateaux de plaisance, à hauteur de deux cent cinquante parts chacun sur un total de mille parts (les cinq cents parts restantes appartenant aux fondateurs, F.C. et C.C.).        La société B.M. fut le concessionnaire exclusif, pour la zone littorale du Var, d'une société C.B. dont l'objet est la construction de bateaux.        A partir de 1983, les relations entre la société B.M. et la société C.B. se détériorèrent, la première étant débitrice de la seconde à hauteur de presque trois millions de francs. La société C.B. retira sa concession à B.M.        Le 1er juin 1983, la société B.M. fut déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon.        Le 20 juin 1983, la société C.B. porta plainte en se constituant partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Toulon, pour faux en écriture de commerce et escroquerie, consistant à falsifier et utiliser un bilan comptable afin d'obtenir un report d'échéances.        Le 4 juillet 1984, le tribunal de commerce de Toulon déclara la liquidation judiciaire de la société B.M. en évaluant le passif à près de dix millions de francs.        Le 14 septembre 1984, après avoir été entendu par le juge d'instruction les 20, 21 août et 13 septembre 1984, F.P. fut inculpé pour ces faits ainsi que pour banqueroute simple et frauduleuse et abus de confiance.        Le 12 juin 1985, P.S. fut également inculpé pour les mêmes faits.        Suite à l'intervention de la loi du 25 janvier 1985, le procureur de la République prit un réquisitoire supplétif afin de voir les requérants inculpés de banqueroute sur le fondement des textes nouveaux, estimant qu'il existait des «présomptions graves de banqueroute» contre les requérants. Dans son réquisitoire, il visa les textes relatifs à la banqueroute ainsi qu'à la complicité de banqueroute.        Le 4 décembre 1986, le juge d'instruction notifia à F.P. une inculpation supplétive «des chefs de banqueroute», en visant les articles 402 et 403 du Code pénal.        Le 16 décembre 1986, le juge d'instruction notifia à P.S. une inculpation supplétive identique.        Le 15 juin 1987, le juge d'instruction désigna deux experts afin de diligenter une expertise comptable.        Le 30 juin 1988, les deux experts comptables remirent leur rapport au juge d'instruction.        Le 27 juin 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel mais renvoya les requérants devant le tribunal correctionnel pour banqueroute par détournement d'actif et abus de biens sociaux.        Par jugement du 12 mars 1991, le tribunal correctionnel de Toulon relaxa les requérants, considérant notamment qu'ils ne pouvaient être considérés comme étant des gérants «de droit» ou «de fait».        Par arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence décida que si les requérants ne pouvaient être considérés comme coauteurs du délit de banqueroute, puisque n'étant pas gérants «de fait» de la société, ils avaient néanmoins été informés des graves difficultés de la société et avaient «accompli des actes matériels volontaires et positifs qui ont facilité, aidé ou assisté (F.C.) dans le détournement d'actif commis au préjudice de (la société B.M.)».        La cour d'appel décida, en conséquence, de requalifier les faits reprochés aux requérants en complicité de banqueroute par détournement d'actif. Concernant plus particulièrement F.P., la cour releva en outre que, d'une part, son compte courant avait fait l'objet de diverses manipulations et que, d'autre part, il avait   notamment fourni une fausse attestation. La cour d'appel les condamna à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et trente mille francs d'amende. Dans son arrêt, la cour d'appel se référa aux conclusions principales de la partie civile (la société C.B., laquelle demandait que soit retenue la qualification de banqueroute à l'égard des requérants, mais ne fit aucune allusion aux conclusions additionnelles déposées le 2 avril 1992 et relatives à la qualification de complicité de banqueroute. Cette qualification ne fut portée à la connaissance des requérants que dans le cadre de la plaidoirie de la partie civile, celle-ci ayant fait mention d'une telle demande de façon incidente.        Les 26 et 27 novembre 1992, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cette décision. Dans leur mémoire ampliatif, les requérants contestèrent l'infraction et estimèrent, en invoquant l'article 6 de la Convention, que la requalification n'avait pas été débattue contradictoirement et portait atteinte aux droits de la défense. Par ailleurs, F.P. estima qu'en faisant état de prétendues manipulations sur son compte, la cour d'appel avait utilisé des faits jamais reprochés au prévenu et qui n'étaient pas susceptibles de retenir sa complicité de banqueroute. Dans le mémoire ampliatif, l'avocat à la Cour de cassation évoqua les conclusions additionnelles de la partie civile.        Par arrêt du 14 février 1994, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi aux motifs que :        «(...) les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour      de cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond      ont caractérisé sans insuffisance, et dans la limite de      leur saisine en tous leurs éléments constitutifs, matériels      et intentionnel tant le délit principal de banqueroute par      détournement d'actif imputé à (F.C.), que la complicité du      délit de banqueroute par détournement d'actif retenu à la      charge de (P.S. et de F.P.) ; que les moyens qui se bornent      à remettre en question l'appréciation souveraine par les      juges du fond des faits et circonstances de la cause      contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être      admis.»   2.    Droit interne pertinent        Code de procédure pénale        article 388 : «Le tribunal correctionnel est saisi des      infractions de sa compétence soit par la comparution      volontaire des parties, soit par la convocation par procès-      verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par      le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.»        article 509 : «L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans      la limite fixée par l'acte d'appel (...).»        ancien Code pénal (dispositions applicables au moment des faits)        article 59 : «Les complices d'un crime ou d'un délit seront      punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou      de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé      autrement.»        article 60 : «Seront punis comme complices d'une action      qualifiée de crime ou délit ceux qui, par dons, promesses,      menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou      artifices coupables, auront provoqué à cette action ou      donné des instructions pour la commettre ;      Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout      autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils      devaient y servir ;      Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté      l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui      l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront      consommée, sans préjudice des peines qui seront      spécialement portées par le présent code contre les auteurs      de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de      l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des      conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.»        article 402 : «Ceux qui sont reconnus coupables de      banqueroute sont punis d'un emprisonnement de trois mois à      cinq ans, d'une amende de 10 000 F à 200 000 F ou de l'une      de ces deux peines seulement.      En outre, la privation des droits mentionnés à l'article 42      peut être prononcée à leur encontre.»        article 403 : «Les complices de banqueroute encourent les      peines prévues par l'article précédent, même s'ils n'ont      pas la qualité de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur ou      ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou      en fait, une personne morale de droit privé ayant une      activité économique.»   GRIEFS   1.    Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 et 3 a) et b) combinés de la Convention, en raison, d'une part, d'une requalification, par la cour d'appel, sans débat contradictoire, des faits de «coaction» en «complicité» et, d'autre part, de l'utilisation d'un document ne figurant pas dans l'ordonnance de renvoi concernant F.P.   2.    Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure pénale diligentée à leur encontre. Il invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 18 juillet 1994 et enregistrée le 19 octobre 1994.        Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 15 et 26 décembre 1995, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 5 mars 1996.        Le 26 novembre 1996, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        L'audience a eu lieu le 23 ami 1997. Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement :   - Madame Michèle DUBROCARD,       magistrat détaché à la Direction des                                  Affaires juridiques du ministère des                                  Affaires étrangères,                                  en qualité d'Agent ;   - Monsieur Antoine BUCHET,        chef du bureau des Droits de l'Homme                                  du Service des Affaires européennes                                  et internationales au ministère de la                                  Justice,   - Monsieur Gilbert BITTI,         membre du bureau des Droits de l'Homme                                  du Service des Affaires européennes                                  et internationales, au ministère de                                  la Justice,                                  en qualité de Conseils ;   Pour les requérants :   - Maître Marc HENRY,              avocat au barreau de Paris.   EN DROIT   1.    Les requérants   se plaignent, d'une part, de la requalification, par la cour d'appel, sans débat contradictoire, des faits de «coaction» en «complicité» et, d'autre part, de l'utilisation d'un document ne figurant pas dans l'ordonnance de renvoi concernant F.P. Ils invoquent l'article 6 par. 1 et 3 a) et b) (art. 6-1+6-3-a+6-3-b) combinés de la Convention, lesquels disposent notamment :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de      toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.      (...).      3.     Tout accusé a droit notamment à :      a.      être informé, dans le plus court délai, dans une      langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la      nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;      b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;      (...).»        Le gouvernement défendeur estime que les requérants ont été informés de la possibilité d'être condamnés pour complicité de banqueroute dès leur inculpation supplétive des 4 et 16 décembre 1986, ainsi que pendant l'instruction puisque l'avocat de l'une des parties civiles (C.B.) écrivit au juge d'instruction en évoquant cette possibilité (lettre du 14 novembre 1985). Par ailleurs, le Gouvernement relève que ce même avocat déposa des conclusions additionnelles devant la cour d'appel le 2 avril 1992 pour demander la condamnation des requérants des chefs de «complicité» de banqueroute : les requérants auraient donc eu la possibilité d'y répondre, soit avant, soit au cours de l'audience, soit même pendant le délibéré.        Le Gouvernement, qui relève que les mémoires ampliatifs des requérants font état de ces conclusions additionnelles, constate que les requérants reconnaissent avoir entendu plaider la partie civile sur ce point devant la cour d'appel.        Le Gouvernement estime en outre que la cour d'appel, saisie in rem, n'a pas modifié les faits, ni même la qualification retenue. En effet, selon le Gouvernement, la requalification a laissé perdurer la «banqueroute» et a simplement permis d'évaluer le «degré de participation» des requérants à l'infraction. La complicité n'aurait qu'un caractère accessoire à l'infraction principale. De plus, le Gouvernement rappelle qu'une ancienne et constante jurisprudence de la Cour de cassation assimile les coauteurs aux complices. Selon le Gouvernement, la possibilité d'une condamnation pour complicité était renforcée par la décision de relaxe en première instance faute de qualité de gérant de fait et de droit, puisque la complicité de banqueroute n'exige pas une telle qualité.        Dès lors, les droits de la défense n'auraient pas été violés, d'autant que le Gouvernement considère que les requérants auraient présenté des arguments identiques si la complicité avait été évoquée.        Le Gouvernement estime en outre que l'attestation litigieuse invoquée à l'encontre de F.P. ne constituait qu'une circonstance purement factuelle et accessoire, parmi d'autres retenues par la cour d'appel.        Enfin, le Gouvernement cite, à l'appui de ses observations, l'affaire Salvador Torres contre Espagne (Cour eur.D.H., arrêt du 24 octobre 1996, à paraître au Recueil 1996), estimant que les faits de l'espèce révèlent également un élément intrinsèque à l'accusation.        Les requérants ne contestent pas le droit de requalification des juridictions, mais les conditions dans lesquelles ces requalifications interviennent. Ils estiment que leur affaire présente de nombreuses similitudes avec l'affaire Chichlian et Ekindjian c/France (N° 10959/84, rapport Comm. 16.3.89, Cour eur. D.H., arrêt du 28 novembre 1989, série A n° 162-B).        Ils relèvent que si la complicité a bien été évoquée lors de l'instruction, il n'en fut plus question dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, devant ce tribunal et devant la cour d'appel. Ils affirment sur ce point que les conclusions additionnelles de la partie civile ne leur ont jamais été communiquées à l'époque des faits et qu'ils n'eurent connaissance d'une telle demande que dans le cadre de la plaidoirie de la partie civile, celle-ci y ayant fait allusion de manière purement incidente à la fin de son intervention orale.        Les requérants estiment que la requalification a nécessairement modifié la «nature de l'accusation» dirigée contre eux. Ils considèrent que le «degré de participation» invoqué par le Gouvernement ne se confond pas avec la «complicité» : le degré de participation se réfère à la seule infraction principale (la banqueroute), alors que la complicité comporte des éléments constitutifs propres qui doivent être spécialement et expressément débattus. Ils soutiennent que leur défense aurait été modifiée s'il avait été question d'une requalification en complicité.        Les requérants considèrent également que l'information prévue au paragraphe 3 a) de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne peut être le fait que des autorités elles-mêmes et non celui d'une partie privée. En outre, ils estiment qu'une telle information doit être détaillée et directe : ils refusent de se voir opposer le fait qu'un ensemble d'éléments aurait dû attirer leur attention sur la «possibilité» d'une condamnation en qualité de complice, estimant qu'une telle approche est contraire à l'esprit du texte de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.        Enfin, F.P. maintient le fait que la fausse attestation qui lui fut opposée par la cour d'appel n'était pas visée dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.        Ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure pénale diligentée à leur encontre. Il invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement estime que l'affaire était complexe, compte tenu de la nature économique de l'affaire et de la modification législative intervenue en cours de procédure. Il estime que certaines parties ont gêné le bon déroulement de la procédure, obligeant notamment le juge d'instruction à adresser des lettres de rappel ou des demandes de précisions. Concernant les requérants, le Gouvernement note simplement que F.P. a notamment pris des vacances du 2 au 24 juillet 1986.        Le Gouvernement considère que l'instruction fut conduite sans interruption. Il constate que le juge d'instruction dut attendre le rapport d'expertise du 3 août 1987 au 30 juin 1988, ce qui expliquerait cette période de latence. Il reconnait que le délai entre le jugement du tribunal et l'arrêt de la cour d'appel aurait pu être plus bref, mais il justifie ce délai par les nombreuses citations adressées aux parties. Enfin, le Gouvernement estime que la durée fut raisonnable, d'autant que les requérants n'étaient soumis à aucune mesure restrictive de liberté.        Les requérants estiment que la nature économique de l'affaire ne la rend pas ipso facto complexe. Ils considèrent au contraire que les faits correspondaient à un schéma classique sur le plan économique avec, en outre, seulement quatre inculpés. En outre, les requérants relèvent que la réforme législative intervenue en 1985 n'a pas compliqué mais au contraire simplifié le régime de la banqueroute. Ils relèvent qu'au niveau de la cour d'appel, la tenue de deux audiences ne fut pas décidée en raison de la complexité de l'affaire, mais pour des raisons personnelles aux magistrats. Quant aux reports successifs, ils seraient dus à l'encombrement du rôle de la cour d'appel d'Aix-en- Provence.        Enfin, les requérants estiment avoir eu un comportement ni abusif, ni dilatoire, et qu'il appartenait aux juges de gérer la conduite de la procédure avec diligence.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M. de SALVIA                         S. TRECHSEL     Secrétaire adjoint                       Président      de la Commission                    de la Commission        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 23 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0523DEC002544494
Données disponibles
- Texte intégral