CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0528DEC003035596
- Date
- 28 mai 1997
- Publication
- 28 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 30355/96 présentée par Paul Joseph MAZZONI contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 décembre 1995 par Paul Joseph MAZZONI contre la France et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de dossier 30355/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 décembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 janvier 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1919, est fonctionnaire retraité et réside à Bastia (Corse).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 11 novembre 1980, le requérant fit une demande de pension militaire d'invalidité, qui fut rejetée par le ministre des Anciens combattants le 15 décembre 1983. Il saisit le tribunal départemental des pensions de la Haute Corse le 4 juillet 1984. Par jugement du 18 décembre 1985, le tribunal déclara irrecevable la demande du requérant concernant une baisse d'acuité visuelle. Par ailleurs, avant dire droit, le tribunal ordonna une expertise sur l'imputabilité au service d'une affection cardiaque du requérant. L'expert déposa son rapport le 17 décembre 1986.        Le 18 mai 1987, au vu du rapport de l'expert, le tribunal considéra que cette affection ouvrait au requérant droit à pension. Le ministre fit appel le 14 septembre 1987 et le requérant forma appel incident le 31 décembre 1987.        Le 7 mai 1992, la cour régionale des pensions de la Corse déclara irrecevable pour tardiveté l'appel du requérant contre le jugement du 18 décembre 1985. Par ailleurs, elle infirma le jugement du 18 mai 1987, au motif que l'imputabilité au service des rhumatismes avait été rejetée précédemment par un arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier.        Le requérant fit un pourvoi devant la commission spéciale de cassation des pensions (ci-après la commission de cassation). Par décision du 10 juillet 1995, notifiée le 7 septembre suivant, la commission de cassation confirma l'arrêt de la cour régionale en ce qui concernait l'affection cardiaque, considéra que l'aggravation de la myopie du requérant était imputable au service et le renvoya devant l'administration pour le calcul du montant de sa pension.        Le 31 octobre 1995, le requérant fit une requête en rectification d'erreur matérielle devant la commission de cassation : il soutenait que, faute d'avoir répondu à son pourvoi dans le délai de six mois (loi du 17 juillet 1978), le ministre était réputé y avoir acquiescé et demandait une augmentation de la somme allouée au titre des frais, ainsi que des intérêts moratoires. Par décision du 28 juin 1996, la commission de cassation rectifia la précédente décision aquant au point de départ des intérêts sur les frais de procédure et rejeta les autres demandes du requérant.   GRIEF        Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 21 décembre 1995 et enregistrée le 4 mars 1996.        Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 décembre 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 9 janvier 1997.     EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Il n'est pas contesté entre les parties que cette procédure a débuté le 11 novembre 1980 par la demande au ministre (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31) et s'est terminée le 10 juillet 1995 par la décision de la commission de cassation statuant sur le fond.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatorze ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de      fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0528DEC003035596
Données disponibles
- Texte intégral