CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0528DEC003314096
- Date
- 28 mai 1997
- Publication
- 28 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 33140/96                     présentée par Francesco Gatta                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 21 février 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996 sous le numéro de dossier 33140/96 ;         Vu la décision de la Commission du 22 octobre 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 23 novembre 1974 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la validité d'un contrat de vente d'un appartement et au transfert de propriété dudit appartement, qui a débuté le 23 novembre 1974 devant le tribunal de Latina et s'est terminée le 12 juin 1996 par le dépôt au greffe d'un troisième arrêt de la Cour de cassation après deux renvois. Cette procédure a duré plus de vingt et un ans et six mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant demande également à la Commission de "reconnaître que M. P. avait accepté sans réserve l'arrêt n° 773/89 et de réviser l'arrêt de la cour d'appel de 1994".         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         La Commission relève en outre que le droit d'obtenir une révision d'un arrêt par la Commission n'est pas en tant que tel garanti par la Convention.         Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 23 novembre 1974 devant       le tribunal de Latina, tous moyens de fond réservés.         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY          Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0528DEC003314096
Données disponibles
- Texte intégral