CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0528DEC003314896
- Date
- 28 mai 1997
- Publication
- 28 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 33148/96                      présentée par Leonardo Sgrò                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1997 en présence         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 21 décembre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996 sous le numéro de dossier 33148/96 ;         Vu la décision de la Commission du 22 octobre 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 10 juillet 1992 ;         Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile de séparation de corps qui a débuté le 10 juillet 1992 devant tribunal de Bénévent et qui est à ce jour encore pendante devant cette juridiction.   Cette procédure a déjà duré plus de quatre ans et dix mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint également de la violation de l'article 8 de la Convention, car le juge avait provisoirement confié la garde des enfants à la mère.          La Commission relève tout d'abord que le président avait provisoirement confié un enfant à la mère et un au père et que par la suite le requérant déménagea et laissa l'enfant dont il avait la garde chez la mère sans le réclamer. La Commission considère que même à supposer que le requérant puisse être considéré "victime" des faits qu'il prétend dénoncer,   la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et que par conséquent ce grief est prématuré.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,           DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 10 juillet 1992 devant       tribunal de Bénévent, tous moyens de fond réservés.         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY          Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0528DEC003314896
Données disponibles
- Texte intégral