CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP002610695
- Date
- 28 mai 1997
- Publication
- 28 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 26106/95                                A. B.                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 28 mai 1997)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 19 - 38)        A.    Grief déclaré recevable           (par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Point en litige           (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention           (par. 21 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3             CONCLUSION           (par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR           LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .6   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 26106/95, introduite le 26 juillet 1994 contre la France, et enregistrée le 3 janvier 1995.        Le requérant est un ressortissant français né en 1940. Il est fonctionnaire titulaire à La Poste et réside à Nice.        Le gouvernement de la France est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.    Cette requête a été communiquée le 6 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 octobre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure au fond devant le tribunal administratif de Paris (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 28 mai 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre.   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le 29 août 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris de demandes visant à l'annulation de la décision de La Poste de lui refuser l'octroi d'un congé de longue maladie, de la décision de La Poste de suspendre son traitement à compter du 5 novembre 1991 pour absence de service fait, et de la décision de La Poste le mettant en demeure de rejoindre son poste sous peine de radiation, ainsi qu'à la condamnation de La Poste à 400 000 FF de dommages et intérêts.   7.    Les 15 et 22 novembre 1991 et les 2, 3, 26 et 31 décembre 1991, le requérant déposa des mémoires complémentaires.   8.    Le 12 mai 1992, La Poste déposa un mémoire en défense.   9.    Les 7, 27 et 29 mai 1992, le requérant déposa trois mémoires.   10.   Par requête enregistrée le 21 mai 1992, le requérant demanda au tribunal administratif de prononcer le sursis à exécution de la décision de suspension de son traitement.   11.   Le 10 juin 1992, La Poste déposa un mémoire en défense.   12.   Par ordonnance en date du 17 juin 1992, le tribunal administratif de Paris ordonna une expertise médicale.   13.   Par requête du 18 juin 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation de la décision de la mutuelle générale des PTT réduisant les remboursements de ses visites médicales et frais pharmaceutiques, ainsi qu'à la condamnation de La Poste au versement de dommages et intérêts de 200 000 FF du fait de contre-visites médicales inopinées et de la suppression de son traitement depuis le 5 novembre 1991.   14.   Le 31 juillet 1992, le requérant déposa un mémoire.   15.   Le rapport d'expertise fut déposé le 10 août 1992. Le 18 août 1992, le rapport fut communiqué au défendeur.   16.   Le 5 août 1993, le rapport fut à nouveau communiqué au défendeur.   17.   Par jugement du 15 février 1996, le tribunal administratif de Paris joignit les trois requêtes. Il annula la décision refusant au requérant le bénéfice du congé de longue maladie et celle prononçant la suspension de son traitement et, estimant que ces décisions illégales engageaient la responsabilité de La Poste à l'égard de son fonctionnaire, alloua au requérant la somme de 20 000 FF à titre de dommages et intérêts pour les troubles subis ; le tribunal indiqua qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution.   18.   Par le même jugement, le tribunal rejeta la troisième requête du 18 juin 1992 : il indiqua que la demande d'annulation de la décision mettant en demeure le requérant de reprendre son poste sous peine de radiation ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; il estima la demande de dommages et intérêts pour contre-visites médicales inopinées mal fondée ; il déclara la demande de dommages et intérêts pour non-distribution d'une lettre recommandée et la demande d'annulation de la décision de réduction des remboursements des visites médicales et frais pharmaceutiques irrecevables, car portées devant une juridiction incompétente.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   19.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   20.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention   21.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)."   22.   Avant de se prononcer sur la violation alléguée par le requérant, la Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la procédure en cause.   a.    Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   23.   Le Gouvernement soutient tout d'abord que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il rappelle que les litiges en matière de fonction publique échappent au champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention (N° 18958/91, déc. 18.5.94, D.R. 78, p. 71). Il n'en irait autrement que dans l'hypothèse où ceux-ci porteraient directement sur un droit patrimonial et où des prérogatives de puissance publique ne seraient pas en cause (Cour eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, pp.   26-27, par. 14 et arrêt Baraona c. Portugal du 8 juillet 1987, série A n° 122, p. 18, par. 44).   24.   Le Gouvernement considère que le litige en cause portait non sur l'existence d'un droit de caractère patrimonial, mais sur la légalité d'actes de l'Etat qui mettaient en oeuvre des prérogatives de puissance publique : l'octroi d'un congé de longue maladie est inséparable de la qualité de fonctionnaire du requérant et des décisions relatives à sa carrière. De plus, si le requérant demandait au tribunal administratif l'allocation de dommages et intérêts, cette question dépendait de celle de la légalité des décisions prises à son encontre.   25.   Le requérant soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure qui, selon lui, ne concerne ni l'accès, ni la promotion, ni le licenciement de fonctionnaires.   26.   La Commission rappelle que, pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait contestation sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse, elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. Enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, à paraître au Recueil 1997, par. 38).   27.   La Commission constate que le tribunal administratif de Paris avait été saisi d'une contestation portant notamment sur un droit dont le requérant pouvait valablement s'estimer titulaire, à savoir le droit de percevoir son traitement. La Commission estime donc que le requérant peut se considérer, de façon défendable, titulaire d'un droit reconnu par le droit interne.   28.   Il incombe en conséquence à la Commission d'établir le caractère du droit en cause. A cette fin, peu importe la nature de la loi selon laquelle la contestation a été tranchée et celle de l'autorité compétente en la matière ; seule compte la nature du droit en question (notamment, Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94 ; arrêt König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 90; arrêt Neves e Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 37 et arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40).   29.   La Cour a récemment rappelé que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (arrêt Neigel c. France, précité, par. 43). Elle a distingué cette affaire de celles dans lesquelles l'intervention de la puissance publique par une loi ou un règlement l'avait amenée à conclure au caractère privé, donc civil, des droits litigieux (notamment, Cour eur. D.H., arrêt Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26 et arrêt Francesco Lombardo c. Italie, précité). Dans ces arrêts, la Cour a notamment considéré qu'en s'acquittant de l'obligation de verser une pension, "l'Etat n'use pas de prérogatives discrétionnaires ; en la matière, il peut se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé".   30.   La Commission estime que cette solution peut être transposée mutatis mutandis au cas d'espèce. En effet, le requérant sollicitait notamment l'annulation de la décision suspendant son traitement. La contestation qu'il soulevait ainsi n'avait donc manifestement pas trait à son "recrutement", à sa "carrière" ou à la "cessation" de son activité. La demande du requérant présentait par nature un objet patrimonial et ne dépendait pas d'une question préalable relative au "recrutement", à la "carrière" ou à la "cessation d'activité" (voir, a contrario, arrêt Neigel c. France précité, spécialement par. 44). En l'espèce, la situation du requérant ne se distinguait pas de celle d'un salarié partie à un contrat de travail de droit privé.   31.   La Commission est dès lors d'avis que le droit en cause revêtait un "caractère civil" et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce.   b.    Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   32.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 29 août 1991 par la première requête du requérant devant le tribunal administratif de Paris, et s'est terminée le 15 février 1996 par le jugement du tribunal administratif de Paris, est de quatre ans et plus de cinq mois devant une seule juridiction.   33.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   34.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire, attestée par l'expertise ordonnée par le juge, et par le comportement du requérant, qui a produit de nombreux mémoires.   35.   La Commission constate que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière. Elle estime que le comportement du requérant n'explique pas non plus la durée de la procédure. La Commission relève essentiellement une période d'inactivité imputable à l'Etat du 10 août 1992, date du dépôt du rapport d'expertise, au 15 février 1996, date du jugement du tribunal administratif de Paris. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   36.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (N° 7360/76, Zand c. Autriche, rapport Comm. 12.10.78, par. 86 ; Cour eur. D. H., arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 50 et p. 17, par. 52 ; Obermeier c. Autriche, rapport Comm. 15.12.1988, par. 220, Cour eur. D.H., série A n° 179, p. 38).   37.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   38.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP002610695
Données disponibles
- Texte intégral