CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP002653295
- Date
- 28 mai 1997
- Publication
- 28 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             DEUXIEME CHAMBRE                            Requête N° 26532/95                        Maria Teresa de Jesus Silva                                  contre                                 Portugal                         RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 28 mai 1997)                            TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4                               INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 26532/95 introduite le 31 janvier 1995 par Maria Teresa de JESUS SILVA contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 16   février   1995   sous   le N° de dossier 26532/95.   2.    La requérante était représentée devant la Commission par Maître José Lebre de Freitas, avocat au barreau de Lisbonne.   3.    Le Gouvernement du Portugal était   représenté   par   son   agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.    Le 4 septembre 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        «Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention.»   5.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 28 mai 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                                 PARTIE I                             EXPOSE DES FAITS   7.    La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1943 et résidant à Albufeira (Portugal).   8.    Le 18 mars 1985, la requérante introduisit devant le tribunal d'Albufeira une demande en dommages et intérêts pour les préjudices résultant de l'inexécution d'un contrat.   9.    Le 24 janvier 1989, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Portimão.   10.   La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.   11.   Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                 PARTIE II                             SOLUTION ADOPTEE   12.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   13.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   14.   Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   15.   Le 4 mars 1997, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue d'un règlement amiable.   16.   Le 31 mars 1997, le conseil de la requérante a présenté la déclaration suivante :        «J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt      à me verser la somme totale de 1 000 000 PTE en vue du règlement      définitif de la requête N° 26532/95 introduite devant la      Commission européenne des Droits de l'Homme par Mme Maria Teresa      de JESUS SILVA.        J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention      envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite      requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile      jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article      28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi      réglée.        La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement      amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention      européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus      sous les auspices de la Commission.»   17.   Par lettre du 9 avril 1997, parvenue à la Commission le 22 avril 1997, l'agent du Gouvernement a marqué son accord sur les propositions de la Commission, tout en précisant que ce versement est destiné au règlement définitif de la requête et que l'offre n'implique de la part du gouvernement portugais aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.   18.   Réunie le 28 mai 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP002653295
Données disponibles
- Texte intégral