CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP002756195
- Date
- 28 mai 1997
- Publication
- 28 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 27561/95          José da Silva Estanqueiro Rocha et Jorge Araújo Fernandes                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 28 mai 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 27561/95 introduite le 30 mai 1995 par José da Silva ESTANQUEIRO ROCHA et Jorge ARAÚJO FERNANDES contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 9 juin 1995 sous le N° de dossier 27561/95.   2.     Les requérants étaient représentés devant la Commission par Maîtres Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais, et Carlos Guimarães, avocat au barreau de Lisbonne.   3.     Le Gouvernement du Portugal était représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar.   4.     Le 27 novembre 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   5.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 28 mai 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     Les requérants sont des ressortissants portugais.   Le premier requérant est né en 1948 et réside à Lisbonne.   Le second requérant est né en 1956 et réside à Sacavém (Portugal).   8.     Le 26 avril 1993, les requérants introduisirent devant le tribunal de Sintra une action ayant pour objet un litige concernant un apport de capital dans une société à responsabilité limitée.   9.     Le 6 janvier 1994, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Sintra.   10.    La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.   11.    Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée de la procédure.   Ils ont invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   13.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   14.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   15.    Le 15 avril 1997, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue d'un règlement amiable.   16.    Le 23 avril 1997, le conseil des requérants a présenté la déclaration suivante :         « J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 1 100 000 PTE dont 450 000 PTE à chaque       requérant au titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des       frais et dépens en vue du règlement définitif de la requête       N° 27561/95 introduite devant la Commission européenne des Droits       de l'Homme par MM. José S. ESTANQUEIRO ROCHA et       Jorge ARAÚJO FERNANDES.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission.»   17.    Le 8 mai 1997, l'agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         « Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       n° 27561/95 introduite par MM. José S. ESTANQUEIRO ROCHA et Jorge       ARAÚJO FERNANDES le Gouvernement du Portugal offre de leur verser       la somme de 1 100 000 PTE dont 450 000 PTE à chaque requérant au       titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et       dépens aussitôt après notification du rapport de la Commission       selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits       de l'Homme.   Ce versement est destiné au règlement définitif de       cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce.»   18.    Réunie le 28 mai 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP002756195
Données disponibles
- Texte intégral