CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP003164296
- Date
- 28 mai 1997
- Publication
- 28 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants (voir liste annexée à la recevabilité) sont représentés devant la Commission par la première requérante.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 juillet 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 mars 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 mai 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 25 janvier 1990, les requérants assignèrent la société à responsabilité limitée F. devant le tribunal de Pesaro afin d'obtenir le remboursement de leurs parts sociales.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 février 1990. Dix audiences plus tard, le 30 janvier 1992, les parties se mirent d'accord sur le versement de quatre-vingt pour cent de la somme réclamée et demandèrent une expertise quant à des problèmes fiscaux. L'expert nommé trois audiences plus tard, le 26 mars 1992, prêta serment le 30 avril 1992 et déposa son rapport d'expertise à l'audience du 1er octobre 1992. Après trois autres audiences, le 1er juillet 1993, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 17 février 1994. Le juge de la mise en état ayant été muté, l'audience fut renvoyée d'office au 24 novembre 1995. Un des associés étant entre-temps décédé, l'avocat des requérants versa au dossier certains documents et l'audience fut ajournée au 14 juin 1996 pour permettre à la défenderesse de les examiner.   8.   Le jour venu, les requérants demandèrent au juge de la mise en état une ordonnance de paiement de la somme déterminée par l'expert conformément à l'article 186 quater du code de procédure civile italien, qui venait d'entrer en vigueur. Le juge de la mise en état se réserva de décider et par ordonnance hors audience du 23 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge fit droit à la demande des requérants, estima que les frais de la procédure devaient être partagés entre les parties et fixa l'audience de plaidoirie au 27 mai 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 janvier 1990 et qui était encore pendante au 27 mai 1997, avait à cette date déjà duré un peu plus de sept ans et quatre mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP003164296
Données disponibles
- Texte intégral