CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP003164396
- Date
- 28 mai 1997
- Publication
- 28 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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B.     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 28 mai 1997)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête n o 31643/96 introduite le 25 octobre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1926, 1934, 1931 et 1937 et résident à San Giovanni Gemini (Agrigente). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Salvatore Mangiapane, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 juillet 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 mars 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 mai 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 mars 1993, les requérants assignèrent la municipalité de C. devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à l'occupation définitive de leur terrain par la municipalité.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 5 mai 1993. Après une audience, par ordonnance hors audience du 9 novembre 1993, le juge de la mise en état suspendit la procédure dans l'attente d'un arrêt de la Cour constitutionnelle relative à une réglementation traitant de la prorogation des occupations d'urgences et concernant une autre procédure pendante devant le même tribunal. Par arrêt du 28 avril 1994, la Cour constitutionnelle déclara qu'il n'y avait pas de problème d'inconstitutionnalité.   8.   Le 5 octobre 1994, les requérants reprirent la procédure devant le tribunal d'Agrigente. Le 27 juillet 1995, le président du tribunal fixa la reprise de l'instruction au 12 avril 1996. Ce jour-là, le juge de la mise en état se réserva de décider quant à l'opportunité de l'expertise demandée par les requérants et nomma un expert par ordonnance hors audience du 23 août 1996. La prestation de serment se tint le 11 octobre 1996 et l'affaire fut ajournée au 14 février 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 mars 1993 et qui était encore pendante au 14 février 1997, avait à cette date déjà duré plus de trois ans et dix mois.     12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP003164396
Données disponibles
- Texte intégral