CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP003164496
- Date
- 28 mai 1997
- Publication
- 28 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1958 et réside à Villa cidro (Cagliari). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Bruno et Giampiero Massacci, avocats à Cagliari.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 juillet 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 mars 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 mai 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 4 octobre 1982, le requérant assigna M. P. devant le tribunal de Cagliari afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 11 janvier 1983. Dix-sept audiences plus tard, dont cinq relatives à une expertise et trois à l'audition de témoins, le 13 décembre 1990 le juge de la mise en état prononça l'interruption de la procédure en raison du décès de M. P. Le requérant reprit la procédure à l'encontre des héritiers le 29 mars 1991. L'instruction recommença le 21 novembre 1991 et se termina, six audiences plus tard, le 26 janvier 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 18 octobre 1994. Par ordonnance déposée au greffe le 15 décembre 1994, le tribunal constata que le rapport d'expertise n'était pas dans le dossier et renvoya l'audience de plaidoirie au 31 janvier 1995.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mars 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Ce jugement ne fut pas notifié et acquit l'autorité de la chose jugée le 16 mai 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 octobre 1982 et s'est terminée le 16 mai 1996, a duré un peu plus de treize ans et sept mois.     Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de treize mois (30 mars 1995 - 16 mai 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP003164496
Données disponibles
- Texte intégral