CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0529REP002138093
- Date
- 29 mai 1997
- Publication
- 29 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                  Requêtes Nos 21380/93, 21381/93, 21383/93                   Hüseyin Demir, Faik Kaplan, Sükrü Süsin                                   contre                                 la Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 29 mai 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1         A.    Les requêtes            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 13)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 14 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 19 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 19 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Eléments de droit interne            (par. 30 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Déclaration de la Turquie au sens de l'article 15            de la Convention (par. 33 - 36)                           5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par.   37 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7         A.    Grief déclaré recevable            (par. 37)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Point en litige            (par. 38)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur la violation de l'article 5 par. 3            de la Convention            (par. 39 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10   ANNEXE     :       DECISION DE LA COMMISSION SUR                  LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . . . . .   11   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     Les requêtes   2.     Le requérant, Hüseyin Demir, ressortissant turc, né en 1950, résidait, à l'époque des faits, à idil, Sirnak. Il était promoteur et président de la structure locale du parti populiste social-démocrate (SHP).         Le requérant, Faik Kaplan, ressortissant turc, né en 1973, résidait, à l'époque des faits, à idil, Sirnak. Il était étudiant et travaillait comme correspondant du quotidien Hürriyet à idil.         Le requérant, Sükrü Süsin, ressortissant turc, né en 1958, résidait, à l'époque des faits, à idil, Sirnak. Il était étudiant et élu du quartier de Yenimahalle à idil.         Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Hasip Kaplan, avocat à istanbul.   3.     Les requêtes sont dirigées contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université d'istanbul.   4.     Les requêtes concernent la durée de la garde à vue des requérants. Les requérants invoquent l'article 5 par. 3 de la Convention.   B.     La procédure   5.     Les présentes requêtes ont été introduites le 12 février 1993 et enregistrées le 15 février 1993.   6.     Le 15 février 1993, la Commission, se fondant sur l'article 48, par. 2, litt. a) de son Règlement intérieur, a décidé d'inviter le Gouvernement de la Turquie à lui faire parvenir des renseignements sur l'état de santé des requérants et sur la possibilité dont ils disposaient d'être examinés par un médecin.   7.     Par lettre du 22 février 1993, le Gouvernement a informé la Commission que les requérants avaient été arrêtés sur décision du juge compétent et que l'enquête préliminaire les concernant était en cours.   8.     Par lettre du 25 mars 1993, le représentant des requérants a informé la Commission que les requérants avaient été traduits devant un juge et examinés par un médecin.   9.     Le 30 août 1993, la Commission a décidé de donner connaissance des requêtes au Gouvernement turc, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.   10.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 janvier 1994 après une prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le 3 mars 1994.   11.    Le 2 mars 1995, la Commission a ordonné la jonction des requêtes et les a déclarées recevables.   12.    Le 9 mars 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les requérants ont présenté leurs observations le 11 juillet 1995 et le Gouvernement a présenté ses observations le 21 novembre 1995 .   13.    Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   14.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   15.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 29 mai 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   16.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   17.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   18.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   19.    Le requérant Hüseyin Demir, président de la structure locale du parti populiste social-démocrate (SHP) à l'époque des faits, affirme avoir été placé en garde à vue le 22 janvier 1993 par la section anti-terroriste de la police d'idil, au sud-est de la Turquie ; les deux autres requérants soutiennent avoir fait l'objet de la même mesure le 28 janvier 1993.   20.    Selon le Gouvernement défendeur, les requérants Hüseyin Demir et Sükrü Süsin furent placés en garde à vue du 26 janvier 1993 au 18 février 1993, soit pendant vingt-trois jours ; le requérant Faik Kaplan fut placé en garde à vue du 30 janvier 1993 au 15 février 1993, soit pendant seize jours.   21.    Le procureur général de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir leur reprochait d'être membres actifs d'un groupe terroriste, le PKK (parti ouvrier kurde). Un grand nombre d'ouvriers de la municipalité d'idil auraient également été arrêtés en même temps que les requérants.   22.    Le 27 janvier 1993, la direction de sûreté d'idil demanda au bureau officiel de médecine d'idil d'examiner Hüseyin Demir et Sükrü Süsin et d'indiquer si des marques pouvaient être décelées sur leurs corps. Le même jour, le bureau officiel de médecine présenta son rapport selon lequel aucune marque n'avait été décelée chez les deux requérants.   23.    Le 30 janvier 1993, la direction de sûreté d'idil réitéra la même demande en ce qui concerne Faik Kaplan. Le même jour, le bureau officiel de médecine indiqua qu'aucune marque de coups ou de violences n'avait été décelée sur le corps de Faik Kaplan.   24.    Le 12 février 1993, le représentant des requérants demanda au parquet d'idil d'ouvrir une enquête à l'encontre du directeur de sûreté d'idil pour privation illégale de liberté de ses clients. Dans sa requête, il faisait valoir qu'une durée de garde à vue aussi importante était contraire à l'article 5 par. 3 de la Convention et à la jurisprudence de ses organes, établie en la matière.   25.    Par décision du 2 avril 1993, le ministère de la Justice informa le représentant des requérants de son refus d'autoriser l'ouverture d'une enquête dirigée contre le directeur de la sûreté d'idil. Il motiva sa décision par le fait que le délai de garde à vue mis en cause était en conformité avec les limites fixées par la législation nationale.   26.    Le 15 février 1993, le requérant Faik Kaplan fut examiné, sur demande du directeur de sûreté d'idil, par le bureau médical de médecine d'idil. Les deux autres requérants, toujours à la demande de la police, subirent un examen médical le 18 février 1993. Le bureau de médecine indiqua n'avoir constaté aucune marque de coups ou de violences sur le corps des trois requérants.   27.    Toujours le 15 et le 18 février 1993, à l'issue des examens médicaux, les requérants furent traduits devant le juge du tribunal correctionnel d'idil qui les plaça en détention provisoire.   28.    Le 11 juin 1993, le procureur général de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir intenta une action publique contre trente-cinq prévenus, dont les requérants. Il reprochait au requérant Hüseyin Demir d'avoir adhéré au PKK en 1988 et d'avoir renforcé ses liens avec cette organisation suite à l'engagement de son fils dans les rangs d'un commando du PKK en 1989. Le requérant Sükrü Süsin était accusé d'avoir participé au PKK en 1989, de s'être fait élire maire du quartier (muhtar) de Yenimahalle de la sous-préfecture d'idil sur les instructions du PKK, d'avoir organisé des réunions et des manifestations sans autorisation, d'avoir procédé à des collectes de fonds pour financer le PKK et d'avoir hébergé des membres du PKK. Le procureur a soutenu que le requérant Faik Kaplan était chargé d'assurer la communication entre la section urbaine et celle rurale du PKK, et d'avoir participé dans ce but, à des réunions et des manifestations non autorisées organisées par le PKK.   29.    Le requérant Faik Kaplan fut mis en liberté provisoire le 7 juillet 1993 et les deux autres requérants en juin 1994. La procédure est toujours pendante devant les juridictions pénales.   B.     Eléments de droit interne (applicables à l'époque des faits, en       tout cas, avant les modifications de la législation survenues en       date du 6 mars 1997)   30.    Selon l'article 128 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée doit être traduite devant un juge dans les 24 heures et, dans le cas d'un délit collectif, dans les 4 jours.   31.    Selon l'article 30 de la loi No 3842 du 1er décembre 1992 modifiant le Code de procédure pénale, le délai maximum de la garde à vue, dans le cadre d'une procédure devant les cours de sûreté de l'Etat, est de 48 heures pour ce qui est des infractions individuelles et de 15 jours pour ce qui est des infractions collectives.   32.    Dans les départements où l'état d'exception est en vigueur, les délais maxima précités peuvent être multipliés par deux sur ordre du parquet (toujours selon l'article 30 de la loi No 3842). Dans ce cas, les délais maxima de la garde à vue sont de 48 heures (infractions individuelles) ou de 8 jours (infractions collectives) pour les infractions de droit commun et de 4 jours (infractions individuelles) ou de 30 jours (infractions collectives) pour les infractions relevant des cours de sûreté de l'Etat.   C.     Déclaration de la Turquie au sens de l'article 15 de la       Convention   33.    Dans une lettre datée du 6 août 1990, le Représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l'Europe informa le Secrétaire général de l'Organisation des éléments suivants :      "La République de Turquie est exposée à des menaces pour sa sécurité nationale dans le Sud-Est de l'Anatolie, dont l'ampleur et l'intensité sont allées croissant au cours des derniers mois au point de représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l'article 15 de la Convention.           En 1989, 136 civils et 153 membres des forces de sécurité ont       été tués suite à des actes de terrorisme, dont les auteurs       agissaient parfois à partir de bases étrangères. Rien que depuis       le début de 1990, le nombre des victimes s'élève à 125 civils et       96 membres des forces de sécurité.           La sécurité nationale est principalement menacée dans les       provinces [à savoir Elazig, Bingöl, Tunceli, Van, Diyarbakir,       Mardin, Siirt, Bakkâri, Batman, Sirnak] de l'Anatolie du Sud-Est       et partiellement aussi dans les provinces adjacentes.           En raison de l'intensité et de la diversité des actions       terroristes, et afin de les réprimer, le Gouvernement a dû non       seulement faire intervenir ses forces de sécurité, mais aussi       prendre les mesures appropriées pour neutraliser une campagne de       désinformation tendancieuse auprès du public, lancée notamment       à partir d'autres régions de la République de Turquie ou même de       l'étranger et accompagnée d'une utilisation abusive des droits       syndicaux.           A cette fin, le Gouvernement de la Turquie, agissant       conformément à l'article 121 de la Constitution turque, a       promulgué, le 10 mai 1990, les décrets-loi nos 424 et 425. Ces       décrets pourront entraîner une dérogation aux obligations       inscrites dans les dispositions ci-après de la Convention       européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales :       à savoir dans les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13. Une description       sommaire des nouvelles mesures est jointe à la présente. La       question de leur compatibilité avec la Constitution turque est       actuellement en instance devant la Cour constitutionnelle de la       Turquie.           Lorsque les mesures évoquées plus haut auront cessé d'être en       application, le Gouvernement de la Turquie en informera le       Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.           La présente notification est faite conformément aux       dispositions de l'article 15 de la Convention européenne des       Droits de l'Homme."   34.   A cette lettre se trouvait annexée une "description sommaire du contenu des décrets-lois n° 424 et 425". La seule mesure relative à l'article 5 de la Convention qui s'y trouvait décrite était la suivante :           "Le Gouverneur de la région visée par l'état d'urgence pourra       ordonner aux personnes portant atteinte de manière continue à la       sécurité générale et à l'ordre public de s'établir dans un lieu       spécifié par le ministre de l'Intérieur et situé en dehors de la       région visée par l'état d'urgence pour une période qui ne devra       pas excéder la durée de l'état d'urgence. (...)"   35.   Par une lettre du 3 janvier 1991, le Représentant permanent de la Turquie informa le Secrétaire général de l'adoption du décret n° 430, qui limitait les pouvoirs antérieurement conférés au préfet de la région relevant de l'état d'urgence par les décrets nos 424 et 425.   36.   Le 5 mai 1992, le Représentant permanent écrivit au Secrétaire général une lettre comportant le passage suivant :           "Comme la plupart des mesures énoncées dans les       décrets-lois nos 25 et 430 qui pourraient entraîner une dérogation       aux droits garantis par les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 de       la Convention ne sont plus appliquées, je vous informe par la       présente que la République de Turquie limite, pour l'avenir, la       portée de sa notification de dérogation au seul article 5 de la       Convention. La dérogation relative aux articles 6, 8, 10, 11 et       13 de la Convention n'est plus en vigueur ; par conséquent, la       référence relative à ces articles est, par la présente, supprimée       de ladite notification de dérogation."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   37.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel la durée de leur garde à vue était excessive.   B.     Point en litige   38.     La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si la durée de la garde à vue des requérants, avant qu'ils ne soient traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat, a été conforme à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention   39.    Les requérants allèguent qu'ils n'ont pas été aussitôt traduits devant un juge après leur arrestation, en violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui est ainsi libellé :         "3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt       traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi       à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée       dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La       mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la       comparution de l'intéressé à l'audience."   40.    Les requérants font valoir que la lutte anti-terroriste doit se dérouler selon les règles de l'Etat de droit (rule of law) et selon les normes établies par le droit international. Ils font observer qu'à l'époque des faits, la durée maximale de garde à vue applicable dans la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, non seulement dans les départements où l'état d'urgence était en vigueur, mais également dans toute la Turquie, était manifestement contraire à ces règles et normes.   41.    Pour ce qui est de l'article 15 (art. 15) de la Convention, les requérants soutiennent que le danger que présente le PKK pour la nation est exagérée par le Gouvernement, compte tenu de ce que le PKK dispose, même selon le Gouvernement, de six à sept mille hommes, alors que le nombre des forces de sécurité (forces armées, police, gardiens de villages) déployées dans ces départements s'élève à près de 310.000.   42.    Les requérants soutiennent en outre que le Gouvernement turc, à la différence des autres Etats européens confrontés au problème d'un terrorisme qui s'inscrit dans un dessein séparatiste, a choisi la voie de la répression violente. Un délai de garde à vue, qui peut se prolonger jusqu'à trente jours, sans accès à un avocat et à la famille, favorise toutes sortes d'abus et reflète cette politique de répression. Les requérants, faisant état de leur place dans la société, soutiennent qu'ils n'ont aucun rapport avec le PKK et que leur placement en garde à vue au motif qu'ils apportaient leur soutien au PKK n'était aucunement justifié.   43.    En revanche, le Gouvernement soutient que les requêtes sont dépourvues de fondement et ont pour but principal un effet de propagande politique.   44.    Il expose que la menace que représente le PKK et les organisations y affiliées ainsi que la nécessité de lutter contre ce mouvement terroriste est reconnue au plan international.   45.    Le Gouvernement soutient que le droit des Etats contractants et le droit international en matière de lutte contre le terrorisme autorisent "certaines adaptations du modèle libéral". C'est ainsi que les restrictions apportées à l'exercice des droits reconnus par la Convention peuvent s'avérer nécessaires dans une société démocratique menacée par la violence terroriste si elles sont, comme en l'espèce, proportionnées au but de la protection de l'ordre public.   46.    Le Gouvernement rappelle que selon la Cour européenne des Droits de l'Homme, on ne peut appliquer les dispositions de l'article 5 (art. 5) de la Convention d'une manière qui causerait aux autorités de police des Etats contractants des difficultés excessives pour combattre, par des mesures adéquates, le terrorisme organisé. Sous réserve de l'existence de garanties suffisantes, le contexte du terrorisme dans les Etats contractants a pour effet d'augmenter la durée de la garde à vue (Cour eur. D.H., Irlande c/ Royaume Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 33, par. 61 ; arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, pp. 27, 30-31, par. 58 et 68). Il n'appartient pas aux organes de la Convention de substituer à celle du Gouvernement d'un Etat contractant, une quelconque appréciation de ce que pouvait être la plus sage ou la plus opportune des politiques de lutte contre le terrorisme.   47.    Le Gouvernement, se référant à sa déclaration faite en application de l'article 15 (art. 15) de la Convention, fait observer l'existence d'un danger public menaçant la vie de la nation turque. Selon lui, en contact direct et constant avec les réalités pressantes du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux à même que le juge international de se prononcer sur la présence d'un pareil danger. Le Gouvernement soutient que les mesures prises par les autorités turques à l'encontre des requérants répondent à la nécessité de combattre le terrorisme. Ces autorités n'ont nullement excédé, selon le Gouvernement, la marge d'appréciation consentie par la Convention aux Etats contractants confrontés à de tels défis.   48.    Le Gouvernement fait observer, en l'espèce, la nature extrêmement grave des infractions reprochées aux requérants, menaçant l'ordre public et la sécurité nationale en Turquie, ainsi que le caractère particulièrement complexe de cette affaire qui concerne quelques 35 inculpés. Les requérants ont fait l'objet d'une instruction judiciaire pour avoir été membres du PKK, organisation séparatiste armée et avoir entretenu des relations organiques avec les autres membres de cette organisation. Ils sont par conséquent accusés pour des actes collectifs de terrorisme.   49.    La Commission relève que les requérants Hüseyin Demir et Sükrü Süsin ont été maintenus en garde à vue durant vingt-trois jours au moins et le requérant Faik Kaplan durant seize jours au moins.   50.    La Commission rappelle que dans l'affaire Brogan et autres, la Cour a conclu qu'une période de détention de quatre jours et quelques heures méconnaissait l'exigence de promptitude de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, tout en tenant compte de la situation particulière qui régnait à l'époque en Irlande du Nord (Cour eur. D.H., arrêt Brogan et autres du 29 novembre 1988, série A n° 145, pp. 30-34, par. 55-62). Des détentions de vingt-trois jours et seize jours ou plus, sans comparution devant un juge, comme en l'espèce, ne sont donc pas conformes à la notion de promptitude, telle qu'elle se dégage de la jurisprudence précitée. Il s'ensuit que la détention subie par les requérants a enfreint, en principe, l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   51.    La Commission doit maintenant examiner si ce manquement à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se trouve couvert par la notification de la déclaration faite le 5 mai 1992 par la Turquie au titre de l'article 15 (art. 15) de la Convention.   52.    L'article 15 (art. 15) de la Convention se lit ainsi :         «1.   En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant       la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre       des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente       Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à       la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec       les autres obligations découlant du droit international.         2.    La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à       l'article 2 (art. 2), sauf pour le cas de décès résultant d'actes       licites de guerre, et aux articles 3 (art. 3-1), 4 (art. 4-1)       (paragraphe 1) et 7 (art. 7).         3.    Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de       dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe       pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont       inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du       Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé       d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent       de nouveau pleine application.»   53.    Les requérants n'ont pas contesté que la notification de dérogation de la République de Turquie remplisse les conditions formelles de l'article 15 par. 3 (art. 15-3), à savoir tenir le Secrétaire général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises par dérogation à la Convention et des raisons les justifiant. La Commission estime ne pas devoir se prononcer sur cette question puisque la mesure incriminée n'était pas strictement requise par les exigences de la situation pour les raisons suivantes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Aksoy du 18 décembre 1996, p. 24, par. 85 et par. 86) :   54.    L'existence d'un danger public dans le sud-est de la Turquie menaçant la vie de la nation ne prête pas vraiment à controverse entre les parties. Compte tenu de la grave menace que constitue le terrorisme dans cette région, la Commission ne peut que conclure qu'il règne effectivement dans le sud-est de la Turquie un état d'exception qui menace la vie de la nation. Toutefois, il reste à examiner si des mesures de garde à vue pouvant aller jusqu'à trente jours sans contrôle judiciaire, et qui, en l'espèce, ont duré au moins vingt-trois et seize jours, étaient strictement exigées par la situation.   55.    La Commission rappelle que dans l'affaire Brannigan et McBride, la Cour a estimé, pour une période de détention allant jusqu'à sept jours compte tenu de la situation existant en Irlande du Nord et pour laquelle avait été faite une dérogation au titre de l'article 15 (art. 15), le Gouvernement n'avait pas excédé la marge d'appréciation laissée aux Etats en considérant que la dérogation répondait aux strictes exigences de la situation ((arrêt Brannigan et McBride c. Royaume-Uni du 26 mai 1993, série A n° 258-B, p. 56, par. 66). En l'espèce, toutefois, il s'agit de périodes de détention d'au moins vingt trois et seize jours, c'est-à-dire des durées considérablement plus longues que celle dont il était question dans l'affaire Brannigan et McBride.   56.    De plus, fait important, il existait dans l'affaire Brannigan et McBride des garanties contre les abus commis en Irlande du Nord (arrêt Brannigan et McBride précité, pp. 55-56, par. 61-66). Pareilles garanties n'existaient pas en Turquie à l'époque des faits : aucun recours judiciaire rapide ne s'offrait aux détenus qui, en outre, ne disposaient d'aucun droit, pouvant être revendiqué en justice, de consulter avocats et médecins ou de communiquer avec leurs amis ou membres de leur famille (arrêt Aksoy précité, p. 23 par. 82 et par. 83). Ainsi, un détenu pouvait se voir presque entièrement coupé du monde extérieur pendant une longue période.   57.    Dès lors, malgré la gravité de la menace terroriste en Turquie, la Commission estime que les mesures qui ont frappé les requérants pendant vingt-trois et seize jours ou plus, sans comparution devant un juge ou un autre magistrat exerçant des fonctions judiciaires, ont dépassé la marge d'appréciation du Gouvernement et ne sauraient être considérées comme étant strictement exigées par la situation. La détention subie par les requérants, non conforme au prescrit de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ne se trouve donc pas couverte par la dérogation formulée par la Turquie au titre de l'article 15 (art. 15) de la Convention.   CONCLUSION   58.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.          H.C. KRÜGER                        S. TRECHSEL        Secrétaire                          Président     de la Commission                      de la Commission  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 29 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0529REP002138093
Données disponibles
- Texte intégral