CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0630DEC002514294
- Date
- 30 juin 1997
- Publication
- 30 juin 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       des requêtes N°s 25142/94 et 27099/95                     présentées par Selim SADAK                     contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1997 en présence de             M.    S. TRECHSEL, Président           Mme   G.H. THUNE           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                G. JÖRUNDSSON                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                D. SVÁBY                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                P. LORENZEN                K. HERNDL                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           MM.   R. NICOLINI                A. ARABADJIEV               M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu les requêtes introduites le 23 août 1994 et le 16 décembre 1994 par Selim Sadak contre la Turquie et enregistrées le 14 septembre 1994 et le 24 avril 1995 sous le N° de dossier 25142/94 et 27099/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 24 juin 1996, de communiquer les griefs tirés de l'article 3 et de l'article 5 par. 3 de la Convention   et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 décembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1954, est ancien parlementaire de l'Assemblée nationale turque. Il était député de Sirnak et membre du parti politique DEP (parti de la démocratie), dissous par la Cour constitutionnelle.        Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Yusuf Alatas, avocat au barreau d'Ankara, Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d'istanbul ainsi que Kevin Boyle et Françoise Hampson, professeurs à l'Université d'Essex.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.   A.    Les circonstances particulières de l'affaire        Le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara demanda à plusieurs reprises, en 1991 et 1993, la levée de l'immunité parlementaire des députés du DEP, y compris celle du requérant. Dans ces demandes, il reprochait au requérant d'avoir enfreint l'article 125 du Code pénal turc.        Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle décida la dissolution du DEP au motif que ce parti politique avait eu recours à des activités nuisibles à l'intégrité territoriale de l'Etat.        Le même jour, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ordonna le placement en garde à vue du requérant. Le Président de l'Assemblée nationale s'étant opposé à ce que le requérant soit arrêté avant la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans le journal officiel, l'ordre du procureur ne fut pas exécuté immédiatement.        L'arrêt du 16 juin 1994 fut publié dans le journal officiel du 30 juin 1994.        Le 1er juillet 1994, le requérant et   Sedat Yurttas (un autre ex- député du DEP) se rendirent au parquet accompagnés de leurs avocats. Ils furent tout de suite placés en garde à vue dans les locaux de la Direction de sûreté d'Ankara.        Le requérant passa les premiers cinq jours de sa garde à vue dans une cellule. Il ne fut aucunement interrogé.        Afin de protester contre cette situation, le requérant mena pendant 8 jours une grève de la faim.        Le 12 juillet 1994, le requérant fut traduit devant le procureur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara et interrogé par ce dernier.        Toujours le 12 juillet 1994, le requérant comparut devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Ce dernier ordonna la mise en détention provisoire du requérant.        Le 21 juin 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara déposa son acte réquisitoire. Il accusait le requérant de séparatisme et d'atteinte à l'intégrité de l'Etat.        Par jugement du 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara condamna le requérant et quatre autres députés du DEP, Türk, Dicle, Dogan et Zana, à une peine d'emprisonnement de quinze ans pour appartenance à bande armée, infraction prévue par l'article 168 alinéa 2 du Code pénal turc.        Par arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation confirma la culpabilité du requérant ainsi que la peine prononcée à son encontre.   B.    Eléments de droit interne   I.    Article 125 du Code pénal turc :        "Quiconque commet un acte tendant à soumettre l'Etat ou une      partie de l'Etat à la domination d'un Etat étranger, à amoindrir      son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire      une partie du territoire à l'administration de l'Etat, sera      passible de la peine capitale."   II.   Article 168 du Code pénal turc :        "Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux      articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou      se charge de la direction et du commandement ou d'une      responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation,      sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement.        Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront      condamnés à une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement."   III.    En vertu de l'article 128 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge dans les 24 heures et, dans le cas d'un délit collectif, dans les quatre jours. Selon l'article 30 de la loi n° 3842 du 1er décembre 1992 , ces délais pouvaient être prolongés, dans le cadre de procédures devant les cours de sûreté de l'Etat, à 48 heures pour les infractions individuelles et à quinze jours pour les infractions collectives. Ces délais ont été récemment modifiés par la Loi N° 4229 promulguée le 12 mars 1997.   GRIEFS        Le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue ordonnée par le procureur de la République auprès de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Il allègue la violation des articles 3 et 5 de la Convention.        Quant à l'article 3 de la Convention, le requérant soutient que lors de sa garde à vue, il avait les yeux bandés et était détenu dans une cellule non aérée. Il était privé de cigarettes, de journaux et de thé pendant toute la durée de la garde à vue et aucun de ses besoins essentiels n'a été assuré pendant sa grève de faim de huit jours.        Quant à l'article 5 de la Convention, le requérant conteste la légalité de sa détention dans la mesure où celle-ci serait fondée sur une accusation abusive (article 5 par. 1 de la Convention). Il se plaint également de la durée excessive de sa garde à vue (article 5 par. 3 de la Convention) lors de laquelle il n'aurait pas été informé des accusations portées contre lui (article 5 par. 2 de la Convention).   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Les requêtes ont été respectivement introduites le 23 août 1994 et le 16 décembre 1994 et enregistrées le 14 septembre 1994 et le 24 avril 1995.        Le 24 juin 1996 , la Commission a décidé de porter les griefs du requérant concernant les conditions et la durée de la garde à vue à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 décembre 1996, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 17 février 1997.     EN DROIT   I)    Requêtes répétitives        Le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue qui seraient contraires aux articles 3 et 5 (art. 3, 5) de la Convention.        Le Gouvernement soutient que les requêtes sont essentiellement les mêmes que la requête N° 25144/94 et la requête N° 29900/96 introduite par le requérant devant la Commission.        La Commission relève cependant que la requête N° 25144/94 porte sur la déchéance de sept députés, y inclus le requérant, appartenant au DEP (parti de la démocratie) de leur mandat parlementaire suite à la dissolution de ce parti par la Cour constitutionnelle turque. Par ailleurs, elle constate que la requête N° 29900/96 concerne la condamnation du requérant par la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara en date du 8 décembre 1994.        Il s'ensuit que les présentes requêtes ne peuvent être considérées comme essentiellement les mêmes que celles N° 25144/94 et N° 29900/96 au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention. La Commission est donc appelée à connaître des griefs soulevés par le requérant.   II)   Sur l'article 3 (art. 3) de la Convention        Le requérant, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, se plaint que lors de sa garde à vue, il avait les yeux bandés et était détenu dans une cellule non aérée. Il allègue également avoir été privé de cigarettes, de journaux et de thé pendant toute la durée de la garde à vue et qu'aucun de ses besoins essentiels n'a été assuré pendant sa grève de faim de huit jours.        L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :             «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou           traitements inhumains ou dégradants.»   A)    Epuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes (Article 26 (art. 26) de la Convention). Il soutient que le requérant n'a saisi aucune instance interne compétente pour faire valoir ces griefs. Selon le Gouvernement, il aurait suffi au requérant de porter ses allégations à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 151 du Code de procédure pénale.        En revanche, le requérant fait observer que lors de sa garde à vue de douze jours, il n'a pas eu la possibilité de consulter son avocat et de recueillir les preuves d'un mauvais traitement.        La Commission examinera ces griefs en deux volets : a) s'agissant des allégations d'actes précis de mauvais traitements et b) s'agissant de la détention incommunicado.        a)    Pour ce qui est de prétendus actes de mauvais traitements infligés au requérant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les fais allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".        En l'espèce, le requérant n'a pas démontré qu'il a fait valoir devant les autorités internes compétentes ses griefs qu'il formule maintenant devant la Commission et il ne peut, dès lors, être considéré comme ayant épuisé les voies de recours dont il disposait en droit turc. De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant d'épuiser les voies de recours internes.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        b)    La Commission constate qu'il n'a pas été démontré devant elle qu'il existe une voie de recours interne que le requérant aurait pu utiliser pour mettre en cause sa détention incommunicado. Il semble que cette forme particulière de détention, sous l'autorité des procureurs de la République, constituait, à l'époque des faits, une pratique administrative dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat.        La Commission en conclut, s'agissant des griefs tirés par le requérant de sa détention incommunicado lors de la garde à vue, que l'exception excipée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.   B)    Bien-fondé        Le Gouvernement soutient que les conditions de détention du requérant ne s'apparentent aucunement à un isolement cellulaire. Il rappelle que l'exclusion du détenu de la collectivité carcérale pour des raisons de sécurité, de discipline ou de protection ne constitue pas en elle-même un traitement inhumain. Il fait observer que les faits dont se plaint le requérant sont une conséquence inévitable de sa garde à vue et n'atteignent nullement le seuil de gravité nécessaire pour les qualifier de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Le requérant fait observer qu'il a été gardé à vue pendant onze jours dont cinq avec les yeux bandés. Il souligne que le Gouvernement n'a pas expliqué la raison pour laquelle il a été placé si longtemps en garde à vue. Il soutient que cette durée de 11 jours ne s'explique que par la volonté de lui infliger un traitement inhumain et dégradant sur le plan tant physique que moral.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de ce grief et de l'argumentation des parties. Elle estime que cette partie de la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   III) Sur l'article 5 (art. 5) de la Convention        En invoquant les paragraphes 1, 2, et 3 de l'article 5 (art. 5-1, 5-2, 5-3) de la Convention, le requérant se plaint de l'irrégularité et de la durée de sa garde à vue, ainsi que de n'avoir pas été informé des raisons de son arrestation.   A)    Epuisement des voies de recours internes        Quant aux griefs tirés de l'article 5 (art. 5), le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes : il fait observer qu'aux termes de la loi n° 466, promulguée le 15 mai 1964, sur l'indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, le requérant disposait d'un droit à réparation.        En revanche, le requérant soutient que la voie de recours indiquée par le Gouvernement s'avère inadéquate dans le cas d'espèce.        La Commission rappelle qu'en droit turc, dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat, le délai de la garde à vue pouvait être prolongé, à l'époque des faits, jusqu'à 15 jours sur ordre du parquet. La durée de la garde à vue contestée par le requérant ne dépassait donc pas la limite maximale prévue par la législation interne. Or, l'action en responsabilité de l'Administration selon la loi n° 466 citée par le Gouvernement, ne vise qu'une réparation du dommage dû à une privation de liberté illégale ou dû à une détention qui s'avère par la suite injustifiée en raison de la relaxe de l'accusé à l'issue de la procédure pénale.        La Commission a déjà eu l'occasion de décider que, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, une telle voie de réparation s'avérait inefficace notamment au motif qu'en l'espèce, les autorités turques saisies par les requérants avaient conclu à la légalité de la détention litigieuse (cf., par exemple, Nos 14116/88 et 14117/88, déc. 11.05.87, D.R. 61, p. 250).        Vu ce qui précède, la Commission estime que l'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.   B) Bien-fondé        1)    Régularité de la garde à vue (article 5 par. 1 (art. 5-1))        Le Gouvernement fait observer à cet égard que l'arrestation du requérant était conforme à la loi turque et s'appuyait sur l'existence de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis l'infraction prévue par l'article 125 du Code pénal, à savoir appartenir et faire de la propagande en faveur d'une bande armée visant à soustraire une partie du territoire à l'Etat. Il estime que les mesures prises à l'encontre du requérant correspondent au souci des autorités nationales de combattre le terrorisme conformément à la législation, dans une situation d'urgence.        Le requérant soutient en revanche qu'il n'existait aucune raison de le placer en garde à vue étant donné que tous les éléments de preuve avaient déjà été recueillis avant son arrestation pour les besoins de la procédure pénale engagée contre certains autres députés de son parti politique. Il souligne également qu'il s'était rendu lui-même au parquet.         La Commission rappelle en premier lieu qu'en matière de "régularité" d'une détention, y compris l'observation des "voies légales", la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5) : protéger l'individu contre l'arbitraire (Cour Eur. D.H., arrêt Wassink du 27 septembre 1990, Série A n° 185-A, p. 11, par. 24).      Pour ce qui est du niveau des soupçons, la Commission rappelle que l'objet d'un interrogatoire pendant une détention au titre de l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) est de compléter l'enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels se fondait l'arrestation (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Murray du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, par. 55). L'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour "plausible" dépend toutefois de l'ensemble des circonstances (Cour eur. D.H., arrêt   Fox, Campbell et Hartley, série A n° 182, p. 16, par. 32).        La Commission relève qu'en l'espèce, le placement du requérant en garde à vue a été ordonné par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui le soupçonnait d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'Etat. Après son arrestation, le requérant a été traduit devant le juge dans un délai de 11 jours, délai conforme à la législation turque concernant la procédure de poursuite des infractions collectives devant les cours de sûreté de l'Etat. Le procureur qui avait ordonné l'arrestation du requérant, par acte d'accusation du 21 juin 1994, l'a accusé d'avoir enfreint, avec d'autres ex-députés, certaines dispositions du Code pénal. Par jugement du 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara a déclaré le requérant et quatre autres ex-députés coupables d'être membres d'une bande armée ayant pour but la sécession d'une partie du territoire turc.        En conséquence, compte tenu des faits de la présente espèce, la Commission estime que le requérant peut être considéré comme ayant été arrêté et détenu "selon les voies légales" sur la base de "raisons plausibles de (le) soupçonner" d'avoir commis une infraction pénale, au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (cf. Sakik, Türk, Alinak, Zana, Dicle et Dogan c. la Turquie, rapport Comm. 23.05.96, par. 55-59).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        2)    Droit d'être informé des raisons de son arrestation           (article 5 par. 2 (art. 5-2))        Le Gouvernement fait observer que le requérant a été informé des accusations portées contre lui par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat qui a procédé à son interrogatoire lors de sa garde à vue dans le cadre de l'enquête préparatoire.        En revanche, le requérant fait observer qu'aucun renseignement ne lui a été fourni à cet égard jusqu'à ce qu'il comparaisse devant le procureur à la fin de sa garde à vue de 11 jours. Il soutient en outre qu'il avait les yeux bandés les cinq premiers jours de la garde à vue et que son bref interrogatoire n'a eu lieu que le onzième jour.        La Commission rappelle qu'il suffit que le requérant, détenu au regard de l'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c), fût informé de la base légale de sa détention et des faits pour lesquels il y avait des raisons de le soupçonner (voir mutadis mutandis, McVeigh, O'Neill et Evans c/Royaume-Uni, rapport Comm. 18.3.81, par. 203-212, D.R. 25   pp. 15, 89, 90). En l'espèce, le requérant s'est rendu lui-même au procureur de la République de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Ce dernier avait plusieurs fois demandé la levée de l'immunité parlementaire du requérant en lui reprochant d'avoir mené des activités séparatistes. Lorsque le requérant fut placé en garde à vue, les ex- députés se trouvant dans la même situation que lui avaient déjà fait l'objet d'une procédure pénale du même type que celle engagée contre le requérant. Le requérant ne saurait dès lors affirmer qu'il n'avait pas la connaissance de la base légale de son détention et des raisons matérielles de son arrestation.        Il en résulte que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        3) Durée de la garde à vue (article 5 par. 3 (art. 5-3))        Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée de l'article 15 (art. 15) de la Convention : il rappelle sa déclaration datée du 6 août 1990 et limitée le 5 mai 1992 au seul article 5 (art. 5) de la Convention et selon laquelle "la République de Turquie est exposée à des menaces pour sa sécurité nationale dans le Sud-Est de l'Anatolie, dont l'ampleur et l'intensité sont allées croissant ... au point de représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention ...   La sécurité nationale est principalement menacée dans les provinces de l'Anatolie du Sud-Est et partiellement aussi dans les provinces adjacentes ... En raison de l'intensité et de la diversité des actions terroristes et afin de les réprimer, le Gouvernement a dû faire intervenir ses forces de sécurité ... ".        Se référant aux critères dégagés par la Commission dans l'affaire grecque (rapport Comm. 5.12.1969, Annuaire 12, pp. 71-72, par. 152- 154), le Gouvernement fait valoir que sa dérogation est justifiée par l'existence d'un "danger public menaçant la vie de la nation" au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention. A la lumière de la jurisprudence de la Cour (arrêt Irlande c/ R.U. du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 78-79, par. 207 ; arrêt Brannigan et McBride du 26 mai 1993, série A n° 258-B, p. 49, par. 43), il soutient qu'il lui est d'une ultime nécessité de déroger aux garanties de la procédure de détention en ce qui concerne les personnes appartenant à des groupes armées terroristes et, qu'en l'espèce, il s'avère impossible d'instaurer un contrôle judiciaire cadrant avec les exigences de l'article 5 (art.   5) de la Convention, cela en raison des difficultés inhérentes à l'instruction et à la répression de la criminalité terroriste.        Le Gouvernement fait observer que selon la législation en vigueur à l'époque des faits, les personnes arrêtées pour les infractions qui relevaient de la compétence des Cours de sûreté de l'Etat devaient être traduites devant le juge au plus tard dans les 48 heures, mais que ce délai était de 15 jours pour les infractions collectives. Ce qui correspondait au cas d'espèce où la nature des délits imputés au requérant exigeait une telle prolongation de la détention. En outre, cette détention était une mesure prise par le Gouvernement dans le cadre de sa dérogation à l'article 5 (art. 5) et était strictement proportionnée au but de celle-ci.        Le requérant conteste d'emblée l'applicabilité de l'article 15 (art. 15) de la Convention à la procédure de garde à vue dont il a fait l'objet. Il soutient que la durée de douze jours de sa garde à vue a excédé les limites autorisées par les organes de la Convention.        Quant au fond des griefs du requérant tirés de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et quant à l'argumentation du Gouvernement au regard de l'article 15 (art. 15) de la Convention, la Commission a procédé à un examen préliminaire. Elle estime que cette partie de la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond. Ces griefs ne sauraient, dès lors, être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, les griefs du      requérant concernant sa détention en isolement total et la durée      de sa garde à vue ;        DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.         H.C. KRÜGER                       S. TRECHSEL        Secrétaire                        Président     de la Commission                   de la Commission  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 juin 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0630DEC002514294
Données disponibles
- Texte intégral