CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0630DEC002565994
- Date
- 30 juin 1997
- Publication
- 30 juin 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25659/94                       présentée par irfan BiLGiN                       contre la Turquie           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1997 en présence de                M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 octobre 1994 par irfan Bilgin contre la Turquie et enregistrée le 14 novembre 1994 sous le N° de dossier 25659/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 janvier 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, ressortissant turc, est né en 1961 et réside à Tunceli.         Devant la Commission, le requérant est représenté par Maîtres Nesrin Hatipoglu et Nuran Paylasan, avocates au barreau d'Ankara.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant présente les faits comme suit.         Le 12 septembre 1994, à 10 heures, le frère du requérant, Kenan Bilgin, fut arrêté à une station de taxi à Dikmen (Ankara) par des policiers en civil. Sa famille ne fut pas informé de cette arrestation.       Le requérant reçut trois coups de téléphone anonymes de la part d'une personne qui lui confirma que son frère était bien à Gölbasi (Ankara) avec trois autres détenus. Son état de santé s'avérait grave et on lui administrait du sérum. Lors de la dernière conversation téléphonique qui eut lieu le 15 novembre 1994, la même personne indiqua que le frère du requérant avait été transporté dans un autre endroit.         Le 3 octobre 1994, l'avocat de Kenan Bilgin, Maître Hatipoglu, introduisit un recours devant la commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale turque. Maîtres Hatipoglu, Keles et Polat firent également une déclaration écrite à la presse.         Par une lettre non datée, le requérant demanda au procureur général de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara d'être informé de l'état de santé de son frère qu'il affirmait avoir été arrêté le 11 septembre 1994. Le 4 octobre 1994, une demande similaire fut présentée au même parquet par Maître Hatipoglu, qui indiqua que l'arrestation en cause avait eu lieu le 13 septembre 1994.         Dans ses lettres en réponse du 10 octobre 1994, le procureur indiqua qu'aucune personne du nom de Kenan Bilgin n'avait été entendu, et qu'aucun mandat d'arrêt n'avait été délivré à son encontre.         Le 10 octobre 1994, le requérant fit une déclaration écrite à la presse. Le même jour, Maîtres Hatipoglu, Keles et Polat adressèrent une pétition à l'Association des droits de l'homme d'Ankara concernant la situation de Kenan Bilgin.         Le 11 octobre 1994, cette association lança un appel à la préfecture d'Ankara afin que le frère du requérant soit traduit devant le procureur de la République.         Le même jour, le requérant parvint à obtenir des déclarations écrites signées de dix personnes détenues qui avaient également été placées en garde à vue entre le 12 et le 27 septembre 1994 dans les locaux de la sûreté d'Ankara. Dans leurs déclarations, ces dix personnes confirmaient que Kenan Bilgin avait été détenu entre ces dates dans les locaux de la police et avait subi des mauvais traitements.         D'après leurs témoignages, Kenan Bilgin avait été gardé en isolement dans les cellules n° 8 et 21, pièces en béton de 3 m2. Il avait été constamment soumis à des mauvais traitements, tels que des électrochocs et des jets d'eau. Il avait été battu et contraint à rester debout sans dormir. Pour le conduire aux toilettes, les gardiens le traînaient par terre. Un jour, on entendait Kenan Bilgin crier, "Je m'appelle Kenan Bilgin ; j'ai été placé en garde à vue le 12 septembre ; mon nom n'a pas été inscrit sur la liste de garde à vue ; ils veulent me faire disparaître."         Le 12 octobre 1994, Maître Hatipoglu adressa une lettre au procureur de la République près la Cour de sûreté d'Ankara, demandant à être informé du sort de Kenan Bilgin. Elle précisa que, bien qu'il y   ait plusieurs témoins qui affirmaient l'avoir vu pendant la période de la garde à vue, la police indiquait   que Kenan Bilgin n'avait jamais été placé en garde à vue.         Le 9 novembre 1994, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République d'Ankara contre les responsables de la garde à vue   de son frère, à savoir les policiers de la section anti-terroriste de la direction de sûreté d'Ankara. Il cita notamment le nom des personnes qui avaient témoigné que Kenan Bilgin avait été placé en garde à vue dans les locaux de la section anti- terroriste de la direction de sûreté d'Ankara.         Par ailleurs, dans le cadre d'un procès pénal entamé contre trois personnes, dont deux, Yilmaz et Akdemir, avaient été gardées à vue en même temps que le frère du requérant, Yilmaz indiqua, lors de l'audience du 21 novembre 1994 devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, avoir rencontré un certain Kenan Bilgin dans les locaux de la sûreté d'Ankara.         L'avocat d'Akdemir voulut demander à son client s'il avait vu, lui aussi, Kenan Bilgin lors de la garde à vue. Toutefois, la Cour interrompit cette interrogation au motif que ces questions ne concernaient pas le procès dirigé contre Yilmaz et Akdemir. Par ailleurs, le troisième accusé, Çoban, affirma devant la Cour que les policiers l'avaient menacé, au cas où il ne passerait pas aux aveux, de lui faire subir le même sort que celui de Kenan Bilgin.         Un juriste, Demir, qui avait été détenu pendant la même période que le frère du requérant, exposa, dans sa demande de mise en liberté provisoire du 1er février 1995 présentée à Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, qu'il s'était entretenu lors de sa garde à vue avec une personne du nom Kenan Bilgin. Ce dernier lui avait affirmé qu'il était en garde à vue depuis 22 jours et que la police avait l'intention de le faire disparaître. Kenan Bilgin avait également demandé à Demir de prévenir sa famille.         Le Gouvernement a produit copie des documents relatifs à l'enquête entamée par le Ministère de la Justice. Selon ces documents les recherches auraient révélé que les registres ne contenaient aucune trace de maintien en détention du frère du requérant. Les autorités indiquèrent que Kenan Bilgin était membre de TDKP (Parti communiste révolutionnaire de Turquie) mais qu'il n'était pas recherché par la police. Par lettre du 23 décembre 1994, le procureur de la République d'Ankara adressa un courrier au Ministère de la Justice, l'informant que le nom de Kenan Bilgin ne se trouvait pas sur la liste des personnes, membres de TDKP, arrêtées les 11 et 12 septembre 1994.     GRIEFS         Le requérant allègue que la détention de son frère, niée par les autorités, s'analyse en un acte meurtrier, vu la pratique administrative de tortures et la fréquence des décès en garde à vue. Il fait remarquer que du 12 septembre 1994 jusqu'à ce jour, aucun renseignement n'a encore pu être obtenu sur le sort de son frère. Le requérant fait observer que plusieurs personnes détenues dans les mêmes locaux déclarent avoir rencontré Kenan Bilgin et avoir été témoin de mauvais traitements que celui-ci aurait subis.         Le requérant, se fondant sur les mêmes faits, se plaint également de l'irrégularité de l'arrestation et de la durée excessive de la détention de son frère. Il invoque la violation de l'article 5 par. 1 et 3 de la Convention.         Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas disposé de recours interne efficace pour faire valoir les violations de droit dont son frère a été victime. Il fait observer que les autorités administratives et judiciaires n'ont donné aucune suite à ses plaintes concernant la situation de son frère. Il n'invoque, à cet égard, aucune disposition spécifique de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 octobre 1994 et enregistrée le 14 novembre 1994.         Le 6 juillet 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 novembre 1995 et le requérant y a répondu le 16 janvier 1996.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que son frère, placé en garde à vue le 12 septembre 1994, aurait disparu pendant sa garde à vue et de ce   qu'il aurait été probablement tué par les forces de l'ordre. En invoquant l'article 5 par. 1 et 3 (art. 5-1, 5-3) de la Convention, le requérant se plaint également de l'irrégularité de l'arrestation et de la durée excessive de la détention de son frère. Il se plaint enfin de n'avoir pas disposé de recours efficace pour faire valoir les violations de droit dont son frère a été victime et fait observer que les autorités administratives et judiciaires n'ont donné aucune suite à ses plaintes.   Epuisement des voies de recours internes         Le Gouvernement soulève à l'égard de tous les griefs du requérant une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes.         Le Gouvernement fait valoir   que le requérant n'a pas fait usage des recours prévus à la législation turque et se réfère à cet égard aux recours suivants :   a)     Le Gouvernement invoque les possibilités de demandes en réparation pour préjudice subi du fait des agissements incriminés. Il fait observer à cet égard que les requérants auraient pu mettre en cause la responsabilité de l'administration devant les juridictions administratives.   b)     Le Gouvernement indique que les actes incriminés   sont punis comme infractions selon le Code pénal et le Code pénal militaire.         Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas porté plainte auprès des autorités compétentes contre les policiers responsables de la garde à vue de son frère. Selon le Gouvernement le requérant ainsi que sa représentante, dans leurs lettres adressées aux autorités, n'avaient pas mis en cause les policiers mais avaient demandé des renseignements sur l'arrestation et la garde à vue de Kenan Bilgin.         Le requérant conteste ces thèses. Il met particulièrement l'accent sur le fait qu'il avait saisi plusieurs fois les autorités judiciaires et dans sa plainte pénale auprès du procureur de la République, du 9 novembre 1994, il avait précisé les noms de plusieurs témoins qui affirmaient avoir vu son frère pendant la période de la garde à vue.         Le requérant soutient qu'il existe une pratique administrative de mauvais traitements et tortures et de non-respect de la règle de la Convention qui exigent l'octroi de recours internes efficaces.         Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut examiner un grief "qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus...". Selon la jurisprudence de la Commission, un requérant est tenu de faire "un usage normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour porter remède à ses griefs. La Commission rappelle que les voies de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'efficacité voulues et qu'il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies (Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, par. 39, et Nos. 14116/88, 14117/88, Sargin et Yagci c/Turquie, déc. 11.05.89, D.R. 61 p. 250, 262).         La Commission relève qu'en l'espèce le requérant a saisi plusieurs fois les autorités judiciaires et administratives. Elle constate que le requérant a porté plainte expressément contre les policiers de la section anti-terroriste de la direction de sûreté d'Ankara en précisant le nom de plusieurs témoins. Se basant sur des registres tenus par les forces de l'ordre, le procureur avait constaté que Kenan Bilgin n'avait pas été placé en garde à vue.         Dans ces conditions, la Commission est convaincue que l'on peut considérer, dans les circonstances de l'espèce, que le requérant a saisi les autorités appropriées et compétentes et que l'article 26 (art. 26) de la Convention ne l'oblige pas à exercer d'autres voies de recours à cet égard (cf., N° 19092/91, Yagiz c/Turquie,   déc. 11.10.93, D.R. 75 p. 207 ; N° 20764/92, Ertak c/Turquie, déc. 4.12.95).         La Commission conclut que l'on peut donc considérer que le requérant a rempli la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention et, dès lors, que la requête ne saurait être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Sur la substance des griefs du requérant       Le Gouvernement expose que le requérant n'apporte aucune preuve précise et plausible à l'appui de ses allégations. Selon le Gouvernement toutes les personnes qui avaient affirmé avoir vu le frère du requérant pendant la garde à vue étaient des membres d'organisations illégales et visaient à "désinformer l'opinion publique, exercer des pressions sur la justice qui, mise en cause dans son fondement, serait encline à plus de clémence à leur égard et porter ainsi un coup sérieux à la lutte contre le terrorisme". Il fait observer en outre que le frère du requérant n'a, à aucun moment, été placé en garde à vue.         Le requérant maintient sa version des faits.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL        Secrétaire                            Président     de la Commission                     de la Commission      Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 juin 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0630DEC002565994
Données disponibles
- Texte intégral